Prise de position de Jean Asselborn sur le Rapport sur les conditions d’accueil des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale au Luxembourg de la CCDH du 28 novembre 2018

  1. Dans le cadre d’expertises médicales ordonnées afin de déterminer l’âge d’un demandeur de protection internationale, il est à rappeler que les examens sont effectués selon les règles déontologiques applicables, dans le respect de la dignité des personnes et que les personnes ne sont ni palpées, ni même touchées. Il ne s’agit pas d’un examen médical à l’aide d’instruments, mais uniquement d’une inspection visuelle – en aucun cas les parties génitales ne sont mesurées ou photographiées. Le Laboratoire National de Santé, qui d’ailleurs n’a pas été approché par la CCDH dans le cadre de l’élaboration du rapport, a confirmé que la prise de photographies a déjà été abandonnée en 2017 à l’exception d’une photo type portrait / visage – torse. Ce bref examen physique ne saurait être qualifié d’intrusif, voire contraire à la dignité humaine. Les médecins experts n’exercent aucune pression sur les personnes, il s’agit de professionnels de santé qui respectent scrupuleusement leur code de déontologie.
    Une expertise médicale reste le seul moyen scientifique et fiable qui permet aux autorités de déterminer l’âge de personnes qui ne sont pas à même d’apporter des documents permettant avec certitude d’établir leur âge. Les juridictions luxembourgeoises confirment de manière constante la légalité et la pertinence des examens médicaux ordonnés tout en rejetant les doutes quant à leur fiabilité.
    La CCDH se base sur le rapport portant sur la détermination de l’âge du Conseil de l’Europe de 2017, pour souligner que le Luxembourg pratique des examens physiques à l’instar de la Russie et l’Azerbaïdjan. Dans ce contexte, la CCDH omet de préciser que 10 Etats membres du Conseil de l’Europe n’ont pas répondu à cette partie du questionnaire et que le Luxembourg se base justement sur le modèle allemand et les consignes de la « Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin ». De plus, d’après le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), 7 Etats membres de l’Union européenne pratiquent des méthodes similaires. En outre, le rapport du Conseil de l’Europe cite la pratique luxembourgeoise comme un bon exemple avec un examen en deux temps et l’application de la marge d’erreur en faveur de la personne. Pour rappel, un examen en deux temps a été mis en place, à savoir d’abord une radiographie du poignet et de la main. Si par la suite une minorité peut être supposée, un rapport médical est rédigé sans procéder à des examens complémentaires. Ainsi, le doute profite au mineur. En revanche, si un soupçon sérieux sur la majorité de la personne persiste, il sera procédé à un examen physique complet. Cet examen est complété par une radiographie de la clavicule et un panoramique dentaire.
    Rajoutons, qu’à ce jour, aucune minorité n’a pu être confirmée lors de cette deuxième étape des examens. Il est donc insisté sur le fait qu’aucun vrai mineur n’a jamais dû se soumettre à cet examen.
    Au cours des dernières années, de nombreuses personnes se sont présentées auprès de la Direction de l’immigration en prétendant être "mineur non accompagné". En 2018, face aux doutes émis par les agents, quant à l’âge indiqué par certaines personnes, une quarantaine d’entre elles ont avoué être majeures et avoir inventé leur âge pour obtenir des avantages au niveau de la procédure, du logement, des aides et aussi de l’éloignement.
    Comme précisé dans le communiqué de presse du 28 novembre 2018, ces examens médicaux ne sont pas ordonnés de manière systématique, mais uniquement en cas de doute sérieux. En 2018, sur les 8 tests effectués, les médecins ont conclu dans 100% des cas à la majorité des personnes concernées, dont des personnes avec un âge estimé de 26 et 27 ans ! Le Grand-Duché a l’obligation de protéger les vrais enfants dans les foyers ou les écoles. Il faut en effet empêcher que des adultes soient placés parmi les enfants, c’est-à-dire des adultes qui tentent frauduleusement de bénéficier de dispositions avantageuses qui ne leur seraient autrement pas accordées.
  2. Ensuite, en matière d’accueil, la CCDH a remis en question l’égalité de traitement entre les résidents des structures d’hébergement à travers l’utilisation de bons comme "récompense". Il importe de souligner que dans aucun cas, les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être supprimées dans leur entièreté et que les soins de santé sont garantis à tout moment. L’octroi des conditions d’aides matérielles, qui incluent des bons liés aux dépenses de santé, d’hygiène personnelle et intime, aux besoins de l’enfant etc., est un droit qui revient à toute personne ayant introduit une demande de protection internationale et se fait selon la situation familiale des personnes. Partant, elles ne peuvent aucunement être qualifiées de récompense. Contrairement aux affirmations du rapport, ces aides s’y ajoutent et ne font pas partie intégrante de l’allocation mensuelle. Au surplus, des aides extraordinaires peuvent être accordées à tout moment aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques.
  3. Par rapport aux critiques en matière de stabilité de l’hébergement, aucun transfert n’est généralement décidé à partir d’une structure d’hébergement durable, c’est-à-dire de phase 3. Les seules exceptions sont des transferts pour des raisons de formation scolaire ou professionnelles, pour des raisons de santé ou de conflits très graves. Toute décision de transfert prend en compte la sécurité de tous les habitants, ainsi que des considérations sociales et comportementales, l’unité familiale et avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant.
  4. La CCDH préconise que l’accès aux structures d’hébergement soit libre à tous et critique le besoin d’obtenir une autorisation préalable de l’OLAI. Or, il est rappelé que les structures d’accueil sont des lieux d’habitation privatifs. L’OLAI souhaite avant toute chose garantir le droit à la vie privée, l’intimité et la protection des personnes hébergées sous sa responsabilité.
  5. Le rapport plaint l’absence de procédure interne spécifique pour l’identification des personnes vulnérables et que l’identification soit faite par des partenaires privés. Soulignons, qu’une détection des signes de vulnérabilités, de traumatismes et/ou d’harcèlement, voire de violence quelconque, est effectuée dès le début de la prise en charge. Des échanges entre l’OLAI et le point focal en matière de vulnérabilité de la Direction de l’immigration ont également lieu dès le début de l’introduction de la demande de protection internationale. Le personnel encadrant suit des formations sur la traite des êtres humains, les mutilations génitales féminines et les identités LGBTI. Par conséquent, les besoins des personnes vulnérables sont pris en compte dans toutes les structures d’hébergement. Précisons qu’en matière de détection de signes de vulnérabilité, la coopération du Ministère avec les ONG s’avère utile et nécessaire.
  6. Il a été pris note des critiques de promiscuité et de manque d’autonomie dans les structures d’hébergement, dont l’impossibilité de cuisiner dans certaines des structures. Toute nouvelle construction de structure d’hébergement durable dispose d’espaces cuisine afin de donner aux résidents la possibilité de préparer leurs repas, comme déjà annoncé publiquement par le passé. Les repas fournis en pension complète ou proposés par l’"épicerie sur roues" sont adaptés régulièrement pour répondre à des besoins spécifiques et culturels. L’accès aux épiceries sociales ("Cent Buttek") n’a pas pu être retenu après concertation des parties concernées à cause du système de fonctionnement indépendant du réseau de l’épicerie sociale en place.
    Finalement, il est à réaffirmer qu’une panoplie de mesures a été mise en place et que nous continuerons à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer la conformité des structures d’hébergement pour DPI, l’accueil des personnes dans des conditions dignes et dans le respect de la vie privée.Luxembourg, le 12 décembre 2018

 

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes

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