Résumé des travaux du 28 janvier 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 28 janvier 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les membres du gouvernement ont analysé les derniers chiffres du marché de l’emploi national, tels qu’ils ont été arrêtés provisoirement par le Comité de conjoncture dans sa séance du 26 janvier 2011.

A été adopté le projet de loi relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve.

Le projet de loi vise à transposer en droit interne la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des biens ou d'éléments de preuve.

Cet instrument constitue, après le mandat d'arrêt européen, le deuxième instrument de reconnaissance mutuelle qui a été conclu entre les États membres de l'Union européenne. Si le mandat d'arrêt règlemente la remise d'une personne en vue de l'exécution d'une mesure privative de liberté dans un autre État membre, le nouvel instrument régit le gel conservatoire d'un bien susceptible de faire l'objet d'une mesure de confiscation ou de constituer un élément de preuve dans le cadre de la procédure pénale d'un autre État membre. Le dispositif proposé est destiné à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de confiscation ou d'un élément de preuve. L'avant-projet de loi réglemente les conditions de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel des biens ou d'éléments de preuve que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg sur demande d'un autre État membre de l'Union européenne ou que ce soit sur demande du Grand-Duché de Luxembourg dans un autre État membre de l'Union européenne.

Le Conseil a approuvé le projet de loi concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie.

Le projet de loi transpose en droit luxembourgeois la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie. La nouvelle loi harmonise l'information de l'utilisateur final sur la consommation d'énergie et en autres ressources d'énergie, moyennant un système d'étiquetage énergétique complété par des fiches d'information uniformes.

La future loi abrogera la loi du 25 mars 2009 transposant la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits. L'objectif de la directive 92/75/CEE était de donner au consommateur une information harmonisée sur la consommation en énergie des appareils domestiques. Le nouveau dispositif étendra le champ d'application de la loi à tous les produits liés à l'énergie ayant une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d'énergie et sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

La nouvelle loi précisera par ailleurs les informations à fournir afin de permettre à l'utilisateur final de choisir les produits les plus économes en énergie. Elle proposera en matière de vente à distance et d'autres formes de vente un texte plus approprié concernant les informations à fournir sur l'étiquette et dans la fiche d'information. Il s'agit en l'occurrence de la vente, de la location ou de la location-vente par correspondance, sur catalogue, via l'Internet, par démarchage téléphonique ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit.

A été adopté projet de loi relatif à la Bibliothèque universitaire à Belval.

Le projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à faire procéder sur le site de Belval à la construction de la Maison du Livre (bibliothèque universitaire) pour les besoins de l'Université du Luxembourg. Les dépenses à engager au titre du projet en question ne pourront pas dépasser le montant de € 59,5 millions. Les travaux seront réalisés et financés par le Fonds Belval et garantis par l'État.

Le Conseil a donné son feu vert au projet de loi relatif à la réalisation des aménagements urbains de la Cité des Sciences à Belval.

Le projet de loi a pour objet d'autoriser le Gouvernement à faire procéder sur le site de Belval à la réalisation des aménagements urbains de la Cité des Sciences. Les dépenses engagées au titre des travaux en question ne pourront pas dépasser le montant de € 58 millions. Les travaux seront réalisés et financés par le Fonds Belval et garantis par l'État. Les aménagements en question couvrent les aménagements urbains proprement dits, à savoir le revêtement de sol, des bassins de fontaineries, des jardins d'hiver, l'éclairage et le mobilier urbain. Le projet comporte en outre la création d'un parking souterrain d'une capacité de 210 véhicules ainsi que d'un parking en plein air d'une capacité de 560 places de stationnement.

A été adopté le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Le projet de loi propose la création d'un cadre législatif qui permettra, à travers différents aménagements de leur scolarité, aux élèves à besoins éducatifs particuliers de réussir leurs études secondaires ou secondaires techniques et d'obtenir une certification. Il crée par ailleurs une Commission des aménagements raisonnables et définit ses missions.

Le projet de loi concerne les élèves à besoins éducatifs particuliers que la loi définit comme des élèves présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions les empêchent de faire valoir lors des épreuves d'évaluation les compétences acquises. Toutes les déficiences et toutes les incapacités ne tomberont cependant pas dans le champ de la loi. La déficience et l'incapacité doivent en effet être telles que les désavantages et les obstacles qu'elles comportent pour les élèves concernés puissent être palliés par les aménagements prévus par la nouvelle loi, aménagements qui doivent rester raisonnables.

Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l'enseignement en classe, les tâches imposées à l'élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d'évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d'études ou de fin d'apprentissage et les projets intégrés. Il s'agit par exemple d'un aménagement de la salle de classe et/ou de la place de l'élève, d'une salle séparée pour les épreuves, d'une présentation différente des questionnaires, d'une dispense d'une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre, la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre, une modification des questionnaires, notamment à travers l'étiquetage des couleurs, la présentation en braille, une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés, des pauses supplémentaires lors des épreuves, le recours à un correcteur orthographique, permettant de détecter les éventuelles fautes d'orthographe sans suggérer les corrections possibles, l'utilisation d'une langue véhiculaire autre que celle prévue par les programmes de l'enseignement secondaire technique, etc.

Les aménagements raisonnables sont décidés, selon le cas, par le directeur du lycée, le conseil de classe, ou encore la commission des aménagements raisonnables qui est instituée par la nouvelle loi. La commission des aménagements raisonnables aura notamment pour mission de prendre les décisions en relation avec certains des aménagements raisonnables, de traiter les recours contre les décisions du directeur ou du conseil de classe prises en la matière et de conseiller le ministre sur les mesures à prendre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Dans le même contexte, le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des aménagements raisonnables.

A été approuvé le projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

Le projet de loi a pour objet de mettre à jour la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, tel que cela est prévu par le programme gouvernemental de juillet 2009. Le texte modifie et adapte le dispositif en place à la réalité de la coopération au développement et de l'action humanitaire, et cela notamment au vu d'un environnement international changeant. Le projet de loi reprend par ailleurs un certain nombre de mesures mises en avant dans une proposition de loi Err/Angel déposée le 25 mars 2009.

Il est tout d'abord proposé d’étendre le champ d’application de la loi du 6ºjanvier 1996 sur la coopération au développement à l’aide humanitaire.

Le Fonds de la Coopération au développement est le principal outil financier au service de la coopération au développement. La loi lui assigne une mission et définit les secteurs dans lesquels il peut intervenir. Il est ainsi proposé de définir la mission du Fonds comme étant de " contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement ". Le critère déterminant étant dans cette nouvelle définition l’aide à apporter aux populations des pays en développement.

Pour ce qui est des secteurs d’intervention, le texte actuel de l’article est pour l’essentiel mis à jour : la " dimension de genre " remplace la " promotion de la condition féminine ", notion plus large et qui vise une prise en compte de cette dimension dans toutes les étapes des processus politiques – élaboration, application, suivi et évaluation – en vue de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Le " développement local intégré ", dont le concept se base sur une approche locale, proche des populations et dans l’esprit d’un développement durable, est inséré . Le secteur de la " coopération économique et industrielle " est élargi à la finance, notamment pour inclure un des récents champs d’activités de la coopération luxembourgeoise qui a su démontrer toute sa pertinence ces dernières années (microfinance notamment). Enfin, le texte consacré aux droits de l’homme est complété pour inclure la " bonne gouvernance".

La loi de 1996 détermine les conditions et modalités de collaboration entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales agréées actives dans le secteur de la coopération au développement. Le présent projet de loi vise à apporter quelques précisions directement inspirées de la pratique de ces dernières années et à remplacer certains termes qui pourraient, de par leur lettre, ne pas être compatibles avec le droit de l’Union européenne.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, les parents d'un élève peuvent demander l'admission de leur enfant dans une école d'une autre commune que celle où ils résident.

Dans ce cas, la commune d'origine prend en charge les frais de scolarité de l'enfant dans la commune d'accueil. Le texte prévoit encore que le mode de calcul des frais de scolarité fait l'objet d'un règlement grand-ducal.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 prévoit que la détermination des frais de scolarité par la commune d'accueil "se base exclusivement sur les frais occasionnés par les fournitures en nature aux élèves".

La modification qui est proposée à l'endroit de l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 précité est destinée à mettre un terme à des interprétations divergentes de cette disposition, donnant lieu à des différences entre les montants facturés par les communes.

Aux termes de la nouvelle formulation de l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009, "le conseil communal de la commune d'accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité qui ne peut dépasser six cents euros par élève".

Le Conseil a approuvé la proposition d'étendre le programme des actions positives en matière d'égalité entre les hommes et les femmes à la fonction publique.

Ont été adoptés plusieurs projets de conventions entre l’État et des associations œuvrant dans le domaine thérapeutique familial et social. Il s’agit des projets de convention suivants :

1) Projet de convention entre l’État et la Fondation APEMH concernant la participation financière de l’état à la construction et à l’équipement d’ateliers protégés pour personnes en situation de handicap à Limpach.

Le projet de convention s’inscrit dans le contexte de la construction et de l’équipement d’ateliers protégés pour 200 personnes en situation de handicap à Limpach. Il est prévu d’exécuter le projet en deux phases. Le projet comprend une cuisine de production, un atelier boulangerie, un atelier jardinage, un atelier de sous-traitance, un atelier buanderie, un domaine agricole, un atelier de gardiennage d’animaux de compagnie et un logement de concierge.

Le projet de convention soumis à l’approbation du Conseil de Gouvernement concerne la première phase du projet qui prévoit la création de 100 emplois en atelier protégé.

Le coût de construction pour cette première phase est évalué à € 10,876 millions, coût qui est intégralement pris en charge par l’État.

2) Projet de convention entre l’État et l’association AUTISME Luxembourg asbl concernant la participation financière de l’État à l’extension du Centre Roger Thelen à Beckerich.

Le projet de convention porte sur l’extension du Centre Roger Thelen à Beckerich. L’offre existante de 40 postes en atelier protégé sera élargie à 86 postes pour personnes en situation de handicap. Les ateliers actuels " cuisine confiture " et " papier" sont complétés par des ateliers " informatique", " jardinage ", " papier " et " artisan ".

La participation financière de l’État de € 5,15 millions correspond à 100% des coûts de construction, ce qui est motivé par le besoin national en places d’emplois pour travailleurs handicapés.

3) Projet de convention entre l’État et la Fondation "Maison de la Porte Ouverte " concernant la participation financière de l’État à la mise en conformité et à la mise en sécurité du Foyer Sichem à Helmsange.

Le projet de convention porte sur la rénovation, la mise en conformité et la mise en sécurité du Foyer Sichem à Helmsange qui est une structure accueillant des femmes en détresse.

La réalisation du projet est chiffrée à € 1,646 million. L’État prendra en charge 100% de ce coût.

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé "coopération au développement" et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères d'application de l’accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant

a) le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz
b) le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz.

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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