Résumé des travaux du 1er mars 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 1er mars 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

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Le gouvernement a pris note d’un certain nombre de recommandations qui lui furent adressées dans le cadre de la procédure d’établissement du rapport national du Luxembourg à l’occasion du 2e cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’Homme auprès de l’ONU. Le gouvernement procédera à la rédaction d’une prise de position au sujet de ces recommandations. Il établira ensuite un rapport de mi-parcours sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail de l’examen périodique universel.

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Le Conseil a approuvé un Code de déontologie qui précise un certain nombre de règles que les membres du gouvernement doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant a) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; b) modification du Code de la sécurité sociale; c) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; d) modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien; e) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

La directive en question comporte des obligations qui varient selon que le Luxembourg est l'État membre d'affiliation d’un assuré ou qu'il est l'État membre de traitement d’un patient.

Un inventaire de toutes les obligations pour le Luxembourg a été dressé par les départements de la santé et de la sécurité sociale. D'après cet inventaire, une grande partie des obligations afférentes se trouvent déjà actuellement inscrites dans le droit national.

En ce qui concerne les obligations qui restaient à être transposées, les dispositions relatives aux obligations de l'État membre de traitement sont essentiellement transposées dans le projet de loi 6469 relatif aux droits et obligations du patient.

Le projet de loi adopté par le Conseil couvre dès lors les obligations du Luxembourg en tant qu'État membre d'affiliation. L’adaptation du droit national en vue de la transposition de la directive ne crée pas de nouveaux droits pour les assurés luxembourgeois en ce qui concerne le remboursement de frais en lien avec des soins de santé transfrontaliers sur la base du droit luxembourgeois. La directive codifie pour l’essentiel une jurisprudence développée par la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses arrêts Decker et Kohll en 1998.

Les obligations de l’État membre de traitement sont transposées dans le Code de la sécurité sociale. Sur la base des dispositions de l'article 108 bis de la Constitution, le comité directeur de la Caisse nationale de Santé est par ailleurs habilité à préciser certaines des mesures d'exécution dans ses statuts.

L'élément clé dans le cadre de la transposition de la directive est la mise en place d'un remboursement, par l'État membre d'affiliation, à hauteur des coûts et selon les conditions qui auraient été appliquées si les soins avaient été dispensés sur son territoire. Pour ce faire, l'État doit disposer d'un mécanisme transparent de calcul des coûts et le mécanisme de l'autorisation préalable est clairement délimité.

Le mécanisme de l'autorisation préalable est maintenu pour les soins qui dépassent les soins ambulatoires.

Le projet de loi crée par ailleurs un point de contact national auquel l'assuré pourra s'adresser pour obtenir une information de qualité lorsqu'il formule une demande de prise en charge des soins de santé reçus dans l'Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l'Espace économique européen.

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Le gouvernement a donné son feu vert au projet de loi modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation ainsi que de la directive d'exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012 établissant des procédures d'information pour l'échange, entre États membres, d'organes humains destinés à la transplantation.

Le projet de loi reprend un certain nombre de dispositions qui figurent dans le projet de loi 5528 portant modification de la loi du 25 novembre 1982 précitée. Ces dispositions:

  • suppriment le cas d'un prélèvement à des fins de diagnostic;
  • définissent les relations étroites qui doivent exister entre le donneur et le receveur;
  • prévoient la possibilité d'un prélèvement fait dans un but de recherche dans l'hypothèse d'un don fait par une personne décédée;
  • font une ouverture en faveur du don fait par une personne entretenant avec le receveur des relations affectives très étroites;
  • suppriment la possibilité d'un don fait par un donneur mineur d'âge;
  • mettent en place un comité d'experts veillant à ce que le consentement du donneur soit donné en pleine connaissance des éventuelles suites dommageables pour lui et à l'écart de toute influence indue.

S’ajoutent des dispositions ayant pour objectif de garantir la qualité et la sécurité des organes humains destinés à la transplantation. Dans cette perspective, le projet de loi prévoit notamment que les organes destinés à la transplantation et leurs donneurs soient caractérisés de façon à permettre une analyse adéquate des risques et des avantages de chaque transplantation. Le transport des organes sera également soumis à réglementation pour en assurer la qualité. Afin de garantir la traçabilité des organes, un système d'identification devra être mis en place par les établissements procédant à l'obtention, à la caractérisation, à la transplantation d'organes ou à l'élimination d'organes. Par ailleurs, la sécurité des patients et la qualité des organes seront garanties par la mise en place d'un système permettant de signaler, d'examiner, d'enregistrer et de transmettre les informations pertinentes nécessaires concernant les incidents et les réactions indésirables graves observées pendant ou après la transplantation. Enfin, des compétences, qualifications et formations spéciales seront requises dans le chef du personnel de santé intervenant dans la chaîne qui va de l'obtention à la transplantation d'organes.

En ce qui concerne les échanges d'organes avec un autre État membre de l'Union européenne, le projet de loi fournit une base légale pour un règlement d'exécution qui transposera en droit national les procédures de transmission d'informations et de notification d'incidents ou de réactions indésirables graves observés pendant ou après la transplantation, prévues par la directive d'exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012.

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Les ministres réunis en Conseil ont approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'ajouter, dans un souci de sécurité juridique, la réussite à l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires, au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, aux conditions pour l'accès au stage notarial et de fixer le niveau des compétences requis pour les trois langues. Le texte précise par ailleurs les cas de dispense des épreuves de langue et indique l'autorité compétente pour accorder les dispenses.

En ce qui concerne le niveau de compétence requis pour les trois langues, le niveau à atteindre pour:

  • la langue luxembourgeoise est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l'expression orale;
  • les langues française et allemande, le niveau B2 est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l'expression écrite et orale.

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Le Conseil a décidé que les départements ministériels concernés procéderont à une évaluation des retombées sur leurs attributions respectives de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique.

De même, les départements ministériels évalueront les effets d’un futur règlement européen en la matière.

Le Protocole de Nagoya constitue un nouveau traité international qui se situe dans le sillage de la Convention sur la diversité biologique. L'objectif du Protocole est de lutter contre la biopiraterie en protégeant les droits des pays et des communautés autochtones et locales qui donnent l'autorisation d'utiliser leurs ressources génétiques et les connaissances traditionnelles qui y sont associées, tout en octroyant aux chercheurs européens un accès plus fiable à des échantillons de ressources génétiques de qualité, à un prix intéressant et avec une grande sécurité juridique. Les utilisateurs potentiels de ressources génétiques doivent ainsi obtenir le consentement préalable en connaissance de cause du pays dans lequel la ressource est située avant que l'accès ne soit accordé. D'un autre côté, les pays qui fournissent des ressources génétiques doivent prévoir des règles et procédures d'accès à leurs ressources génétiques justes et non arbitraires.

L'accès aux ressources génétiques est devenu un enjeu pour la recherche et l'industrie suite au développement des biotechnologies dans les années 1980/90. Ces ressources sont un composant stratégique pour plusieurs secteurs, en particulier les industries pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique et agro-alimentaire, dont les missions de bioprospection se déroulent souvent dans les pays en développement.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (Directives 2012/38/UE, 2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE et 2012/43/UE)
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, tel qu’il a été modifié par la suite.

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Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de Monsieur Robert Huberty à la fonction de directeur de l’Inspection du travail et des mines à partir du 7 juin 2013.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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