Résumé des travaux du 13 mars 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 13 mars 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

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Les ministres réunis en Conseil ont adopté le projet de loi renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification du Code pénal; du Code d’instruction criminelle; de la loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le nouveau Code de procédure civile; de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse; de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. Le droit luxembourgeois est déjà conforme dans une large mesure aux dispositions de la directive de l'Union européenne alors que celle-ci s'inspire étroitement des dispositions de deux instruments internationaux qui ont été transposés en droit luxembourgeois par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains.

Pour ce qui est de la définition des infractions liées à la traite des êtres humains qui figurent à l'article 382-1 du Code pénal, celle-ci est complétée par le cas de figure de la mendicité. Constitue en effet l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles ou encore de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous certaines formes. C’est sur ce dernier point que la mendicité est ajoutée.

Il est ensuite précisé que toute personne physique qui peut être considérée sur la base d'indices comme une victime présumée de la traite des êtres humains est dispensée de l'obligation de déposer une plainte écrite. À l’heure actuelle, le statut formel de "victime" n'est en effet accordé qu'à la seule personne qui a déposé une plainte écrite. À l'avenir, l'octroi d'une assistance à la victime ne sera plus subordonné à sa volonté de coopérer avec les autorités chargées de l'enquête ou des poursuites concernant les infractions incriminées. Cette coopération ne sera nécessaire que si la victime veut se faire délivrer un titre de séjour.

La directive 2011/36/UE dispose que les États membres doivent veiller à ce que les victimes de la traite aient accès aux régimes existants en matière d'indemnisation. Jusqu'à présent, les conditions d'attribution étaient telles qu'une victime non résidente et issue d'un pays tiers (en dehors des pays du Conseil de l'Europe) ne pouvait faire valoir ses droits. À l'avenir, les conditions d'attribution seront élargies à ces personnes.

Enfin, la directive 2011/36/UE prévoit la mise en place de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents ayant pour mission d'évaluer les résultats des actions engagées pour lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et à établir des rapports. Cette mission sera confiée au médiateur.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de la Convention européenne sur la nationalité, faite à Strasbourg le 6 novembre 1997, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

Le projet de loi a tout d'abord pour objet de faire approuver par la Chambre des députés la Convention européenne sur la nationalité, faite à Strasbourg, le 6 novembre 1997. Cette convention établit des principes et des règles en matière de nationalité des personnes physiques et des règles déterminant les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, auxquels le droit interne des États doit se conformer. Le projet de loi procède ensuite à une adaptation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. Les modifications proposées à l'endroit de la loi sur la nationalité luxembourgeoise sont basées sur l'évaluation de cette loi qui a été faite par le ministère de la Justice. Ce rapport d'évaluation fut soumis dans une première étape au Conseil de gouvernement et fut suivie par un large débat public et par un débat de consultation organisé le 31 janvier 2013 à la Chambre des députés.

D'une façon générale, l'objectif reste la consolidation de l'intégration des étrangers vivant au Grand-Duché de Luxembourg. Les mesures proposées visent à faciliter l'accès à la nationalité luxembourgeoise, tout en garantissant la cohésion de la communauté nationale. Enfin, la réforme devrait simplifier les dispositifs en place, et cela tant dans l'intérêt des citoyens que dans celui des administrations concernées.

Le système actuel suivant lequel le ministre de la Justice accorde ou refuse la naturalisation sur la base des critères définis par le législateur, est conservé, de sorte que l'obtention de la nationalité par la voie législative restera l'exception. Dans cette perspective, il est prévu de supprimer la procédure spéciale de naturalisation qui est prévue actuellement aux articles 8 et 9 de la loi du 23 octobre 2008 (cas de figure de "l'étranger majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l'État", proposition du gouvernement, adoption d'une loi).

En ce qui concerne la maîtrise de la langue luxembourgeoise, il est proposé de maintenir le test de langue qui permet d'évaluer d'une manière objective et transparente les compétences linguistiques. Il est également proposé de conserver le niveau de compétence à atteindre, à savoir le niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues pour la compréhension de l'oral et le niveau A2 pour l'expression orale. Toutefois, et afin de permettre à un nombre plus important de personnes de réussir le test de langues, les modalités de ces tests seront adaptées. Ainsi, le projet de loi prévoit un système de compensation entre l'épreuve de compréhension de l'oral et l'épreuve d'expression orale.

Pour ce qui est de la condition de résidence au pays, il est rappelé que d'après la législation actuellement en vigueur, il ne suffit pas de passer avec succès un test de langue luxembourgeoise, mais il faut également avoir résidé pendant au moins sept années consécutives au Grand-Duché de Luxembourg. Estimant que les conditions de langue et de résidence doivent mieux interagir il est proposé, pour les personnes qui parlent et comprennent la langue luxembourgeoise, d'abaisser la durée de résidence obligatoire de sept à cinq années. Le projet de loi prévoit ensuite une durée de trois années pour plusieurs catégories de personnes, une dispense de toute condition de résidence étant même possible sous certaines conditions. Au vu du fait que certains immigrants de la première génération n'ont pas encore eu la possibilité de s'adonner à l'apprentissage de la langue luxembourgeoise, il est envisagé de prévoir une dispense de la condition du luxembourgeois pour ceux qui vivent au Grand-Duché de Luxembourg depuis de longues années. Ainsi, les personnes concernées pourront bénéficier de cette dispense après 20 années de résidence au pays. Enfin, et à l'avenir, l'interruption de la période de résidence sur le territoire luxembourgeois par des franges de vie passées à l'étranger ne constituera plus un obstacle à la naturalisation, alors qu'il sera possible de simplement additionner le nombre d'années de résidence au pays. En d'autres termes, le compteur ne sera plus remis à zéro en cas de résidence à l'étranger. Toutefois, les intéressés devront résider de manière ininterrompue au Grand-Duché pendant l'année précédant immédiatement l'introduction de la demande de naturalisation.

Concernant le cours d'instruction civique que le candidat à la nationalité luxembourgeoise doit suivre, le projet de loi renforce le dispositif actuellement en place en supprimant la dispense de participation aux cours d'instruction civique que la loi actuellement en vigueur accorde aux personnes ayant accompli leur scolarité au Grand-Duché ou résidant depuis longtemps au Grand-Duché.

Aux termes de la loi de 2008, le ministre de la Justice pouvait simplement refuser la nationalité luxembourgeoise pour des raisons tenant à l'honorabilité lorsque le candidat a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins une année ferme. Le système retenu prévoit désormais une réduction du seuil entraînant le refus de naturalisation. À l'avenir, le ministre de la Justice refusera la naturalisation en cas de prononcé soit d’une peine de réclusion criminelle, soit d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins six mois ou d'une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée d'au moins douze mois.

Dans le sillage de la loi de 2008, la personne mariée avec un Luxembourgeois ne bénéficiait plus d'un traitement de faveur, de sorte qu'elle devait remplir la condition de la durée de résidence obligatoire au Grand-Duché qui était fixée à sept années. Il est désormais proposé, sous réserve de l'adoption d'une loi visant à lutter contre les mariages blancs, d'offrir à nouveau un régime spécial aux personnes mariées avec un Luxembourgeois. La durée de résidence sera réduite à trois ans en faveur de ces personnes.

En outre, elles seront dispensées de toute condition de résidence au Grand-Duché à la condition d'avoir un enfant de nationalité luxembourgeoise. Ce dispositif assurera la conformité avec la Convention européenne sur la nationalité.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit un accès simplifié à la nationalité luxembourgeoise pour les personnes nées au Grand-Duché. Le projet de loi introduit ainsi certains éléments du droit du sol dans la législation nationale, l'objectif poursuivi étant la simplification administrative. Ainsi:

  • la naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établira la qualité de Luxembourgeois d'origine;
  • deux catégories de personnes bénéficieront d'une procédure simplifiée pour accéder à la nationalité luxembourgeoise, à savoir les personnes nées sur le territoire luxembourgeois ayant des liens étroits avec le Grand-Duché, mais également celles ayant un parent ou un adoptant de nationalité luxembourgeoise; au niveau procédural, un simple acte de volonté suffira pour réclamer la nationalité luxembourgeoise, cette manifestation de la volonté se traduisant par une déclaration à souscrire devant l'officier de l'état civil;
  • les personnes, nées au Grand-Duché, mais ne tombant pas sous le coup du dispositif précité, devront introduire une procédure de naturalisation afin d'acquérir la nationalité luxembourgeoise, tout en profitant de la durée de résidence réduite de trois années.

À l'heure actuelle, la loi de 2008 prévoit un accès simplifié à la nationalité luxembourgeoise pour les personnes ayant un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900. Il s'agit d'une disposition transitoire qui va expirer le 31 décembre 2018. Le projet de loi prévoit de conserver ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2018 et de créer ensuite un dispositif permanent.

Le projet de loi prévoit aussi des mesures destinées à lutter contre l'apatridie, réduit les cas de perte de la nationalité luxembourgeoise, règle le problème des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise et met en place un dispositif destiné à assurer la régularité des actes d'indigénat.

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Le gouvernement a approuvé le projet de loi portant modification a) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif; b) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le projet de loi a pour objet d'améliorer le fonctionnement des juridictions administratives qui furent créées par la loi du 7 novembre 1996. Le texte proposé prend en considération les évolutions qui se sont produites depuis la création des juridictions administratives. Le projet de loi tient par ailleurs compte du développement qu'ont connu des moyens de communication et introduit la possibilité de communiquer certains documents qui émaillent la procédure devant les juridictions administratives par la voie électronique. Le texte modifie la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ainsi que la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Les mesures proposées sont les suivantes:

Le projet de loi introduit le système dit de la "boucle administrative". Le système est destiné à prévenir les annulations inutiles ou excessives de décisions administratives en conférant au juge administratif la possibilité d'inviter l'administration à réparer les nullités réparables sans annulation de la décision viciée. Exemples où le nouveau dispositif pourrait s'appliquer: absence d'une motivation alors qu'objectivement la décision est légalement justifiée, délivrance d'un permis en soi valable par le collège échevinal au lieu du bourgmestre.

Le projet de loi prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, d'exercer un recours contentieux en cas de silence de l'autorité administrative, avant l'expiration du délai de trois mois prévu dans pareil cas. Exemples où le nouveau dispositif pourrait s'appliquer: demande d'admission à un examen qui se déroulera dans deux mois, silence de l'administration.

À l'avenir, le juge administratif aura la possibilité de différer l'effet de l'annulation d'un acte. Exemples où le nouveau dispositif pourrait s'appliquer: Centre de rétention jugé non conforme aux exigences de la loi, effet de l'annulation d'une décision de placement décalé d'un an, etc.

Le projet de loi instaure encore un recours contre le silence du directeur des Contributions à propos de décisions autres que les bulletins d'impôt. Exemple d'application du nouveau dispositif: décision du bureau d'imposition d'effectuer un contrôle fiscal, recours – admissible – auprès du directeur , silence du directeur; jusqu'ici il n’y avait pas de possibilité de recours au tribunal administratif.

Le projet de loi introduit l'obligation pour le juge de prononcer sa décision dans un délai de deux mois, sinon de justifier le retard.

Le tribunal administratif sera renforcé par deux juges.

Le texte prévoit la possibilité d'échange des mémoires en réponse, en réplique et en duplique par la voie électronique. À l'avenir, les jugements et les arrêts pourront également être notifiés par la voie électronique.

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Le gouvernement a approuvé le budget 2013 du Fonds national de la recherche.

Pour le financement de toutes les activités en 2013 sont prévues des dépenses de 58.878.000,- EUR et des recettes pour un montant total de 52.650.000,- EUR. La contribution financière de l’État sera de 52.000.000,- EUR. 6,2 millions d’euros sont financés à travers une diminution des avoirs en banque du Fonds national de la recherche.

Le Fonds national de la recherche utilise les fonds en vue de:

  • poursuivre la mise en oeuvre des programmes de recherche pluriannuels;
  • mettre en oeuvre des mesures d’accompagnement pour la promotion de la culture scientifique ainsi que des mesures visant la coopération internationale et la coordination nationale en matière de recherche;
  • attribuer des aides à la formation-recherche aux jeunes chercheurs dans le cadre de leur formation en doctorat et en post-doctorat;
  • participer activement à des organismes de coopération scientifique et technologique.

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Les ministres réunis en Conseil ont adopté le Plan d’action national "maladies démentielles".

Le programme gouvernemental 2009-2014 prévoit la mise en place d'un plan d'action "démences" au niveau du ministère de la Famille et de l'Intégration ainsi que l'élaboration d'un "programme de prévention et de prise en charge de la démence" à mettre en oeuvre par le ministère de la Santé.

Le rapport final d’un comité de pilotage qui avait été mis en place par le ministère de la Famille et de l’Intégration en concertation avec le ministre de la Santé est approuvé par le gouvernement en tant que plan d’action national "maladies démentielles" et "programme de prévention et de prise en charge de la démence".

Les mesures du plan d’action national "maladies démentielles" s'agencent autour de sept axes:

  1. "Active Ageing", le "Vieillir en bonne santé".
  2. Dès les premiers signes de la maladie: le diagnostic et la prise en charge médicale.
  3. L’accompagnement de la personne concernée et de son entourage.
  4. Le maintien à domicile.
  5. La prise en charge institutionnelle.
  6. L’éthique et le droit.
  7. "Demenzfreundliche Gesellschaft".

Les maladies démentielles constituent la première cause de dépendance des bénéficiaires de l'assurance dépendance (± 20% de la population bénéficiaire de l’assurance dépendance). Les évolutions démographiques des années à venir avec une augmentation relative du groupe de personnes âgées et de l'âge moyen font que les maladies démentielles constitueront un enjeu de société. D'après les études menées au Luxembourg sur la population des plus de 65 ans, le taux de personnes atteintes d'une maladie démentielle était estimé à 8,8% en 2010. À l'horizon 2025, ce taux resterait plus ou moins stable, mais la population concernée (personnes âgées de plus de 65 ans) passerait de quelque 68.000 à quelque 100.000 personnes (le nombre de personnes touchées par les maladies démentielles augmenterait de quelque 6.000 à plus de 8.000 personnes). Pour les femmes âgées de plus de 90 ans, près de 50% d'entre elles souffriraient de maladies démentielles. Pour les hommes, ce taux tournerait autour de 33%.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projets de règlement grand-ducal concernant le réglementation temporaire de la circulation sur le CR 148 de Welfrange à Dalheim à l’occasion de travaux routiers; sur le CR 106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers; sur divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle; sur le CR 121 entre le lieu-dit "Vugelsmillen" et Grundhof à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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