Principales fonctions du gouvernement

En tant qu’organe du pouvoir exécutif, le gouvernement dispose d’un pouvoir de gestion général des affaires publiques.

Chaque membre du gouvernement se trouve à la tête d'un ou de plusieurs départements ministériels auquel il a été nommé par le Grand-Duc. Les ministres exercent dans leurs départements respectifs les attributions qui leur sont conférées par la Constitution, les lois et règlements. 

Les membres du gouvernement disposent aussi de l'initiative législative, c'est-à-dire de la fonction d'élaboration de projets de loi.

L'administration du patrimoine de l'État et la gestion du budget sont aussi du ressort du pouvoir exécutif et donc du gouvernement.

Initiative en matière législative

Dans le système législatif du Grand-Duché de Luxembourg, l'initiative d'une loi peut émaner de la Chambre des députés ou du gouvernement.

En cas d'initiative gouvernementale, l'administration centrale élabore un avant-projet de loi qui, une fois approuvé par le Conseil de gouvernement, est soumis, sous forme de projet de loi, à l'avis du Conseil d'État. Le projet est accompagné d'un exposé des motifs dans lequel le ministre compétent explique les raisons qui sont à la base du projet, ainsi que d'un commentaire des articles. L'avis du Conseil d'État est transmis au gouvernement sous la forme d'un rapport motivé, contenant des conclusions.

Le gouvernement soumet le projet définitif au Grand-Duc en lui demandant l'autorisation de le présenter en son nom à la Chambre des députés.

Au cas où le gouvernement estime qu'il y a urgence pour la présentation d'un projet de loi, la Chambre peut en être saisie avant qu'il n'ait été soumis à l'avis préalable du Conseil d'État. Si la Chambre est d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne l'urgence, la discussion peut même être ouverte sans que le Conseil d'État ait préalablement donné son avis, mais la Chambre des députés ne peut procéder au vote définitif avant que l'avis du Conseil d'État ne lui ait été communiqué.

De nos jours, le gouvernement procède généralement au dépôt d’un projet de loi à la Chambre des députés simultanément à la saisine du Conseil d'État ou du moins à un moment où l'avis du Conseil d'État n'a pas encore été reçu. Cette façon de procéder a, entre autres, pour effet de porter le débat sur la place publique en permettant notamment aux milieux intéressés de prendre position à l'égard du projet, publié sous forme de document parlementaire, et ceci tout au long de la période qui précède l'émission de l'avis du Conseil d'État et l'instruction du projet à la Chambre.

Lorsque le Grand-Duc a accordé au gouvernement l'autorisation demandée, le dépôt du projet a généralement lieu en séance publique par le ministre compétent. Le texte du projet et de ses annexes est distribué aux députés et le président de la Chambre ordonne le renvoi du projet à une ou plusieurs commissions.

Le gouvernement est en outre informé de propositions de loi et peut apprécier l’opportunité de formuler une prise de position. Celle-ci sera alors discutée en commission parlementaire.

À partir du renvoi aux commissions, la procédure est la même pour les propositions de loi que pour les projets de loi: le rapport de la commission est soumis aux membres de la Chambre, qui procède à la discussion publique portant sur l'ensemble du projet. Chaque membre de la Chambre peut intervenir dans la discussion ou présenter d'éventuels amendements.

Les dernières étapes sont le vote de la loi au sein de la Chambre des députés et, finalement, la promulgation par le Grand-Duc.

La loi ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été promulguée par le Grand-Duc et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La mise en œuvre de la loi par la promulgation et la publication rentre essentiellement dans l'exercice du pouvoir exécutif. Le Grand-Duc promulgue la loi en apposant sa signature en bas du texte de loi revêtu de la formule de promulgation. La loi doit être contresignée par un membre du gouvernement qui en assume l'entière responsabilité.

Exécution des lois

L’article 36 de la Constitution dispose de manière générale que « le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois ». Les règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc ne peuvent dont être que des mesures d’exécution d’une loi et ne peuvent pas être contraires à la loi.

L'article 76 de la Constitution dispose en outre que "[...] le Grand-Duc peut, dans le cas qu'il détermine, charger les membres de son gouvernement de prendre des mesures d'exécution".

Budget

L'administration du patrimoine de l'État et la gestion des finances publiques sont du ressort du pouvoir exécutif.

La Constitution réserve cependant un rôle important à l'intervention et au contrôle du pouvoir législatif par le vote annuel du budget à la Chambre des députés. En refusant de le voter, la Chambre peut mettre un gouvernement dans l'impossibilité pratique de gérer les affaires publiques.

Le budget de l'État est établi sous la forme d'une loi annuelle et selon les règles prescrites pour la procédure législative en cas d'initiative gouvernementale. Il s'agit d'une autorisation de percevoir des recettes et d'effectuer des dépenses pendant l'exercice pour lequel il est voté.

La procédure budgétaire prévoit trois phases:

  • un débat sur l'orientation budgétaire à l'occasion de l'exposé gouvernemental sur l'état de la nation, au cours du premier semestre de chaque année;
  • un débat sur la politique financière et budgétaire à l'occasion de l'examen et du vote du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État;
  • un débat à l'occasion de l'examen de la loi portant approbation des comptes généraux de l'État.

Une disposition constitutionnelle prévoit que chaque année, le budget et le compte général de l'État doivent être présentés à la Chambre des députés sous forme de documents regroupant toutes les opérations de recettes et de dépenses. Les autorisations budgétaires ne valent que pour une année civile afin de permettre à la Chambre des députés d'exercer un contrôle régulier. Il ne peut y avoir de prévisions budgétaires en dehors de celles qui sont soumises au vote de la Chambre et un crédit budgétaire ne peut être utilisé que pour une dépense déterminée pour laquelle le crédit a été voté.

La disposition des fonds publics appartient aux membres du gouvernement qui ordonnent les dépenses au moyen d'ordonnances de paiement.

Le ministre ayant dans ses attributions le Budget exerce un certain droit d'inspection à l'égard de la gestion financière des autres départements ministériels afin de s'assurer qu'ils décident de leurs engagements financiers dans un souci de prévoyance.

L'Inspection générale des finances est présente à tous les stades de la vie financière de l'État: elle joue un rôle actif dans l'élaboration et la mise au point du projet de budget, elle participe aux travaux de la programmation financière, économique et sociale, elle donne son avis sur les projets et propositions susceptibles d'entraîner une répercussion sur les finances de l'État. Elle exerce pour le compte du ministre ayant dans ses attributions le Budget le contrôle a priori de l'économicité des mesures d'exécution budgétaire en vérifiant leur conformité avec la politique générale du gouvernement. Elle intervient donc bien avant une dépense des fonds publics. En tant qu'organe de contrôle, elle surveille également l'exécution du budget de l'État en suivant les mouvements de recettes et les opérations de dépenses.

La Trésorerie de l'État établit la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale.

Les principales ressources de l'État proviennent du prélèvement d'impôts, de droits et de taxes, confié respectivement à l'Administration des contributions directes, à l’Administration de l'enregistrement et des domaines et à l’Administration des douanes et accises. D'autres ressources proviennent des revenus domaniaux, des participations de l'État dans certaines entreprises et de l'exploitation de certains services publics moyennant péage.

Lorsque les ressources normales de l'État ne suffisent pas pour faire face à des dépenses extraordinaires, notamment pour l'exécution de travaux publics de grande envergure (chemins de fer, routes, canaux, grandes constructions), l'État peut contracter des emprunts à longue échéance. Toutefois, aucun emprunt à charge de l'État ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre des députés.

Sans recourir à l'emprunt, l'État peut encore se procurer des ressources par l'émission de bons du Trésor à courte échéance, destinés à couvrir les dépenses courantes pour lesquelles l'État ne dispose pas, momentanément, de liquidités suffisantes.

La disposition des fonds publics appartient aux membres du gouvernement qui ordonnent les dépenses au moyen d'ordonnances de paiement.

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