Résumé des travaux du 21 décembre 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 21 décembre 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Les membres du gouvernement ont examiné la situation sur le marché de l’emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 19 décembre 2012.

Le Conseil a marqué son accord avec le budget d’investissement 2013 de l’Entreprise des postes et télécommunications.

A été adopté le projet de loi relatif à l’organisation du marché de produits pétroliers.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2009/119/CE faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

La directive impose aux États membres de prendre toutes les dispositions pour maintenir de façon permanente un niveau total de stocks de sécurité de pétrole. Elle prévoit la faculté pour les États membres de créer une entité centrale de stockage qui a la forme d’un organisme ou d’un service sans but lucratif. Les États membres sont par ailleurs tenus d’assurer en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité.

Les principales dispositions du projet de loi sont les suivantes:

  • Le projet de loi crée un cadre pour ce qui est des règles relatives aux obligations en matière de stockage de sécurité. Ainsi, chaque importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité qui correspondent au moins à 93 jours d’importations journalières moyennes nettes.

Cette obligation de stockage doit être assurée en partie sur le territoire national, en partie sur le territoire régional et en partie sur le territoire européen. Les niveaux minima par territoire sont fixés par voie de règlement grand-ducal. Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement en produits pétroliers du pays en cas de crise, il est nécessaire qu’une partie des stocks de sécurité soit localisée sur le territoire national ou à proximité du territoire national. Le projet de loi précise qu’aucun niveau minimum par territoire ne peut dépasser 55 jours d’importations journalières moyennes nettes.

  • Le projet de loi crée, sous forme d’un établissement public, une Agence nationale de stockage de produits pétroliers qui a pour principale mission de détenir une partie des stocks de sécurité soit directement soit par délégation. L’Agence a la possibilité d’acquérir, de maintenir, de constituer, de gérer, de vendre et de mettre en circulation de stocks commerciaux. À titre subsidiaire, l’Agence peut procéder à la construction des installations de stockage s’il s’avère qu’aucun acteur n’est prêt à investir dans de telles infrastructures.

L’Agence doit assurer en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité maintenues sur le territoire national.

  • Le projet de loi instaure les procédures nécessaires pour assurer un meilleur suivi du respect des règles en matière de sécurité d’approvisionnement du pays en produits pétroliers. Ainsi, l’importateur pétrolier doit assurer en permanence la disponibilité, l’accessibilité physique et le recensement des stocks de sécurité. Le projet de loi énumère une série d’informations que les importateurs pétroliers sont tenus de communiquer chaque mois au ministre ayant l’énergie dans ses attributions.

Ont été adoptés une série de textes en relation avec les émissions industrielles. Il s’agit des textes suivants:

  • Projet de loi a) relative aux émissions industrielles, b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant
    • application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
    • modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.
  • Projet de règlement grand–ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l'incinération des déchets.

Le projet de loi et les quatre projets de règlements grand-ducaux ont pour objet de transposer en droit national la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles qui remplace la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (IPPC). La directive 2010/75/UE renforce les principes de la directive 2008/1/CE et encadre plus étroitement la mise en œuvre des dispositions y inscrites afin d'éviter des distorsions d'application entre États membres.

La directive 2008/1/CE fixe les conditions d’exploitation des installations industrielles qui se caractérisent par un fort potentiel de pollution (industries d’activités énergétiques, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, élevage d’animaux, etc.). La délivrance d’une autorisation d’exploitation est subordonnée au respect de certaines obligations fondamentales qui portent sur la prévention de toute pollution importante, l’utilisation efficace de l’énergie, le respect des valeurs limites d’émission des substances polluantes et les mesures à prendre pour la protection du sol, de l’eau et de l’air.

La directive 2010/75/UE, outre de préciser certaines dispositions de la réglementation existante, renforce le dispositif en place notamment en ce qui concerne le recours aux meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des autorisations, la remise en état du site en fin d’activité et la participation du public. La directive précise encore les éléments qui doivent figurer dans l’autorisation d’exploitation. Celle-ci doit définir toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, fixer des valeurs limites d’émission de substances polluantes, prévoir des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines et préciser les mesures en matière de surveillance des émissions.

Dans un souci de simplification administrative et afin de faciliter la délivrance des autorisations, la directive prévoit que les États membres peuvent fixer les exigences applicables à certaines catégories d’installations dans des prescriptions générales contraignantes. Le projet de loi prévoit que ces prescriptions peuvent être fixées dans le cadre d’un règlement grand-ducal pour les établissements de la classe 4.

Le Conseil a approuvé le projet de loi relatif aux produits phytopharmaceutiques.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de définir un certain nombre de mesures d'application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. L'avant-projet de loi crée ainsi un nouvel ensemble de règles pour les produits phytopharmaceutiques et abroge la loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

Le projet de loi définit un ensemble de règles régissant l'autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle de ceux-ci. Il est destiné à instaurer un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes et techniques de substitution, tels que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

Les produits phytopharmaceutiques sont destinés à l'un des usages suivants:

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance;
  • assurer la conservation des produits végétaux;
  • détruire les végétaux ou les parties des végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux;
  • freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux.

Le projet de loi instaure un système de surveillance et de contrôle en vue de constater et de rechercher les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de produits phytopharmaceutiques. Parallèlement, un ensemble de sanctions administratives et pénales est mis en place.

Le texte contient encore des dispositions relatives à des mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l'eau destinée à la consommation humaine, relatives à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques, relatives à la pulvérisation aérienne et à la manipulation et au stockage des produits phytopharmaceutiques et au traitement de leurs emballages et des restes de produits.

Enfin, le texte prévoit des mesures pour la formation des principaux acteurs dans le domaine des produits phytopharmaceutiques.

Le Conseil a eu un premier échange de vues au sujet du projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite et modifiant

  1. le livre III du Code de commerce,
  2. l’article 489 du Code pénal,
  3. la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre,
  4. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
  5. la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance,
  6. la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
  7. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et
  8. la loi générale des impôts ("Abgabenordnung").

L'avant-projet de loi vise à moderniser le droit de la faillite et à prévenir des faillites à travers l'introduction d'une nouvelle législation en matière de réorganisation des entreprises en difficultés. Le texte reprend en substance la philosophie du texte de loi belge (loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises), mais procède à de nombreuses adaptations pour tenir compte du contexte luxembourgeois.

Les membres du gouvernement ont adopté le projet de règlement grand-ducal

  • portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2;
  • modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de supprimer les primes pour les voitures à faible émission de CO2 (€ 750 pour les véhicules dont le niveau des émissions est inférieur à 100 g/km et € 1.500 pour les véhicules dont le niveau des émissions est inférieur à 90 g/km) et de prévoir la reconduction pour une année supplémentaire de la prime d’un montant de € 5.000 pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur électrique ainsi que pour les voitures électriques hybrides chargeables de l’extérieur (voitures hybrides « plug-in ») sous condition qu’elles émettent moins de 60 g/km de CO2/km. L’aide est étendue aux camionnettes électriques pures et électriques hybrides chargeables de l’extérieur.

L’aide instaurée fin 2011 pour les quadricycles électriques (€ 1.000) sera également prolongée d’une année.

L’obtention de la prime restera liée à l’obligation pour le propriétaire de la voiture ou, en cas de leasing, pour le détenteur de la voiture, de souscrire à un contrat de fourniture d’électricité verte.

Le projet de règlement grand-ducal prévoit en outre la prolongation de trois mois du délai d’introduction des demandes d’aides financières relatives aux voitures mises en circulation en 2011. Sous le régime d’aide applicable pour l’année 2011, les bénéficiaires potentiels de l’aide, dont la voiture a été immatriculée pour la 1ère fois fin 2011, ne disposaient que d’une période assez courte pour introduire leur demande. Sachant que plus de 200 dossiers de demande sont parvenus à l’Administration de l’Environnement durant le mois d’octobre (donc « hors délais »), il est proposé de prolonger le délai d’introduction des demandes de trois mois supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.

Depuis l’introduction, par un règlement grand-ducal du 5 décembre 2007, du régime de subventions visant à encourager la promotion des voitures à faibles émissions de CO2, quelque 28.000 paiements pour un montant total de € 34,7 millions ont été effectués.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal réglementant les qualifications professionnelles donnant accès à la profession d’assistant social, ainsi que son exercice.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer le niveau des qualifications nécessaires pour accéder à la profession d’assistant social. Il remplace le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.

En ce qui concerne les qualifications professionnelles donnant accès à la profession d’assistant social, le nouveau texte impose un « bachelor » dans le domaine du travail social, et remplace l’ancien texte qui prévoyait une durée d’études de quatre années, dont une année de stage menant au diplôme d’État luxembourgeois d’assistant social respectivement la reconnaissance d’un diplôme équivalent dans un autre État européen. Le diplôme de bachelor doit sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins 25 ECTS dans des services relevant du travail social, dont au moins 18 ECTS ou 450 heures de stages pratiques dans des services sociaux sous l’encadrement d’un assistant social agréé.

Le nouveau texte adapte également les missions de l’assistant social qui comprennent notamment:

  • le développement de l’autonomie de la personne et de son inclusion sociale;
  • la promotion de l’accès à l’ensemble des aides et services administratifs, sociaux, éducatifs et de santé;
  • la protection de la personne vulnérable;
  • le développement de l’environnement social et de la cohésion sociale;
  • la défense des intérêts des populations défavorisées.

Le projet de règlement grand-ducal énumère finalement les méthodes et techniques professionnelles de l’assistant social. Il s’agit principalement de l’enquête et du diagnostic social, de l’élaboration et de l’évaluation subséquente d’un plan d’intervention, du rapport social écrit sur demande des instances publiques ou judiciaires ainsi que de l’orientation, de la guidance et du conseil psychosocial.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 fixant les quotes-parts des offices sociaux communaux et du Fonds National de Solidarité dans le produit de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'augmenter la quote-part dans le produit net de l'Œuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte attribuée au Fonds national de Solidarité, fixée jusqu'ici à un quart, à un tiers.

Cette augmentation se situe dans le sillage du changement des relations contractuelles liant l'Œuvre nationale de Secours à l'exploitant de loto allemand Westlotto à partir du 1er janvier 2013. L'exploitant de loto allemand disposait jusqu'ici d'une autorisation du ministre de la Justice pour la commercialisation du jeu au Luxembourg, la Loterie nationale se contentant d'un rôle d'agent général. À l’avenir, ce jeu sera commercialisé par la Loterie nationale, Westlotto n'intervenant qu’en tant que commissionnaire pour l'exécution de certaines tâches et afin de permettre la participation des mises luxembourgeoises au pool total des mises allemandes. Ce changement de relations entre l'Œuvre et l'exploitant de loto allemand découle par ailleurs de la décision de principe du Conseil de gouvernement prise en février 2012 et consistant à instaurer au Luxembourg un monopole en matière de jeux de hasard et de paris sportifs en faveur de l'Œuvre et de la Loterie nationale.

Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2013.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
  • Projet de règlement grand-ducal portant exécution de certaines dispositions du Titre – 4 "De la comptabilité communale" de la loi modifiée du 13 décembre 1988.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation du modèle de formulaire de déclaration de transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.
  • Projet de règlement grand-ducal portant détermination et énumération des localités d’au moins 250 habitants, prévu par la loi du 29 juin 1997 portant réforme du régime des cabarets.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les inspections et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.
  • Projet de règlement grand-ducal 12 portant exécution de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2013.
  • Projets de règlements grand-ducaux concernant la réglementation de la circulation: - sur le CR146 à Lenningen; - sur le CR116 entre le lieu-dit "Horace" et Folschette; - sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster; - sur la N10 entre Vianden et Bivels; - sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant le tarif des préparations galéniques et les honoraires des pharmaciens.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
  • Projet d'arrêté grand-ducal portant modification du règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.
  • Projet de convention 2013 entre l’État et l’Union luxembourgeoise des consommateurs-Nouvelle a.s.b.l.
  • Demande de CLT-UFA de transférer les concessions relatives aux trois services RTL TVi, Club RTL et PLUGTV à une filiale majoritaire de droit luxembourgeois.

Nomination:

Monsieur Guy Schuller est nommé à la fonction de directeur du Service information et presse du gouvernement. Il succèdera à M. Mil Jung qui fera valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2013.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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