Résumé des travaux du 12 juillet 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 12 juillet 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

Les ministres réunis en Conseil ont approuvé le projet de loi portant approbation de l’Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012.

L'Accord constitue un accord de libre-échange visant à développer les échanges de biens et de services entre les pays concernés par le biais de baisses tarifaires, du rapprochement des standards techniques et de la mise en place de procédures douanières et administratives simplifiées pour les opérateurs économiques relevant des parties contractantes.

L'Accord devrait notablement améliorer l'accès au marché, tant pour les exportateurs du Luxembourg que pour ceux du Pérou et de la Colombie et ce dans des secteurs clés pour le Luxembourg : industrie chimique et automobile, sidérurgie, machines en tout genre, services juridiques et financiers, assurances, télécommunications et services maritimes.

L'Accord contient par ailleurs des dispositions concernant la protection des droits de l'homme et de l'État de droit ainsi que des engagements portant sur l'application effective des conventions internationales relatives aux droits des travailleurs et à la protection de l'environnement.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de l’Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l’Amérique centrale, d'autre part signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.

L'Accord comprend cinq parties dont une consacrée au dialogue politique, une à la coopération et une au commerce. La coopération culturelle fait l'objet d'un protocole qui est annexé à l'accord.

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant approbation des Accords entre le Grand-Duché de Luxembourg et certains pays tiers concernant les transports aériens.

Le projet de loi a pour objet de faire approuver par la Chambre des Députés un certain nombre d'accords concernant les transports aériens conclus avec des pays tiers par rapport à l'Union européenne. Il s'agit en l'occurrence du Cap-Vert, des Émirats arabes unis, du Gabon, du Tadjikistan et de la République du Congo.

Les accords couverts par le projet de loi concernent les droits que les parties aux accords s'accordent pour établir et assurer les services aériens internationaux entre leurs territoires respectifs. Les accords règlent ensuite les modalités selon lesquelles des compagnies aériennes peuvent être désignées et autorisées pour exploiter les services ainsi que les modalités selon lesquelles les services en question sont exploités. Les accords touchent ensuite un certain nombre de questions comme les droits de douane, les législations applicables, les accords de coopération, les certificats de navigabilité et d'aptitude pour lesquels la reconnaissance par une partie contractante vaut également pour l'autre partie, la sécurité, l'échange d'informations ou encore le règlement des différends concernant l'application des accords.

Les ministres réunis en Conseil ont marqué leur accord de principe avec le projet de loi instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.

L'objectif du projet de loi est d'instaurer un mécanisme de contrôle et de sanctions en cas de non-respect des prescriptions de la législation alimentaire lors de toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Il est prévu un ensemble de mesures administratives que les autorités compétentes doivent appliquer en cas de non-respect de la part des exploitants du secteur alimentaire.

Le Conseil a adopté les amendements au projet de loi n°6410 concernant la modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Le projet de loi n°6410 a pour objet d’assurer un niveau élevé de qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants. Il introduit ainsi différents instruments pour garantir un véritable système d’assurance-qualité, à savoir le cadre de référence national "Éducation non formelle des enfants et des jeunes", le concept d’action général, le journal de bord, l’obligation de formation continue pour le personnel éducatif ainsi que le monitoring de la qualité pédagogique des services d’éducation et d’accueil.

Le projet de loi a conféré un fondement légal au mécanisme du chèque-service accueil, tout en déléguant à un règlement grand-ducal le soin d’en préciser les modalités d’exécution, les modalités d’adhésion ainsi que les critères d’identification des enfants exposés au risque et bénéficiant d’un tarif réduit.

Le grand changement qu’apportent les amendements à la situation actuelle consiste à accorder le bénéfice du chèque-service désormais directement aux gestionnaires des structures d’accueil et non plus aux bénéficiaires de la prestation. Les montants de la participation financière de l’État restent identiques par rapport à la situation actuelle. L’aide ne sera en outre accordée qu’à la condition que l’enfant trouve un prestataire du chèque-service accueil au niveau national.

Les amendements apportés au projet de loi initial visent encore à tenir compte des observations du Conseil d’État. Ainsi, les dispositions ayant trait aux conditions d’octroi et au montant de l’aide financière accordée au titre du chèque-service accueil ainsi que les conditions de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, qu’il était envisagé d’inscrire dans un règlement grand-ducal, sont inscrites dans le texte de loi.

Les amendements complètent le texte du projet de loi au niveau des objectifs poursuivis par le chèque-service accueil. Il est désormais fait référence à l’intégration sociale et scolaire des enfants, à la réussite scolaire et à l’apprentissage des langues du pays.

Les ministres réunis en Conseil ont eu un échange de vues au sujet du projet de loi relative à une société d’impact sociétal et modifiant l’article 1832 du Code civil.

Le projet de loi vise la mise en place d'un cadre législatif destiné à tenir compte des besoins des entreprises de l'économie sociale solidaire qui opèrent au Luxembourg et des aspirations des investisseurs d'impact, désireux de financer les activités, mises en oeuvre au Luxembourg ou à l'étranger, qui ont un impact sociétal positif.

D'après le projet de loi, toute société commerciale dotée de la personnalité juridique au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales peut être reconnue comme société d'impact sociétal lorsque son objectif principal est d'intérêt général et consiste à produire un impact sociétal positif d'ordre social, culturel et environnemental. Dans cette perspective les statuts d'une telle société doivent définir de façon précise l'objectif principal d'intérêt général poursuivi par la société et prévoir la réalisation de son objet social suivant un mode entrepreneurial socialement responsable. Cette condition est remplie lorsque la société fournit des biens ou services à des personnes vulnérables ou marginalisées, défavorisées ou exclues ou lorsqu'elle utilise une méthode de production de biens ou de prestations de service qui constitue la matérialisation de l'objectif principal de la société. Par ailleurs, les statuts doivent prévoir des indicateurs de performance clés par rapport aux objectifs d'intérêt général afin de permettre de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de ces objectifs.

Le texte sera maintenant introduit dans un processus de consultation.

Le Conseil a adopté le projet de loi relatif

  1. au titre d’artiste;
  2. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle;
  3. à la promotion de la création artistique.

Le projet de loi a pour objet de définir un dispositif de soutien aux artistes et intermittents du spectacle. Il remplace la loi modifiée du 26 mai 1999 concernant le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle ainsi que la promotion de la création artistique.

Le projet de loi crée d'abord le titre d'artiste qui peut être délivré, sur demande écrite adressée au ministre ayant la culture dans ses attributions et sur avis d'une commission consultative, à l'artiste créateur ou interprète dans les domaines visés par la loi (artistes créateurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène, de la littérature, de la musique, créateurs et/ou réalisateurs d'oeuvres d'art et techniciens de scène qui se servent de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir) et qui remplit certaines conditions fixées par la loi et définies en termes d'appartenance à la sécurité sociale, d'assujettissement à la TVA, de la détention de certains diplômes, etc.

Le texte introduit ensuite un certain nombre de mesures qui doivent aller dans la direction de la professionnalisation des artistes. Le texte prévoit encore des règles spécifiques en faveur des jeunes artistes diplômés. De plus, il est procédé à l'adaptation ponctuelle de la législation existante.

Le Conseil de gouvernement a approuvé les textes ci-après:

  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les lapins (Cuniculture) qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les installations de valorisation de déchets biodégradables par compostage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les établissements d'élevage ou d'engraissement de volailles et de production d'œufs qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les déjections animales et le digestat qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les abattoirs qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les silos à fourrages verts, y compris les balles à fourrages verts, qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les établissements porcins qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour le stockage de déchets aux points de collecte relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions des étables pour ovins et caprins qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les étables de bovins qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les écuries et centres équestres qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés et modifiant le règlement grand-ducal, tel que modifié, du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour l'utilisation de déchets inertes dans des remblais qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés.

Ces projets de règlement grand-ducal mettent en œuvre la nouvelle nomenclature des établissements classés définie dans un règlement grand-ducal daté du 10 mai 2012. Les règlements en question définissent des prescriptions suffisamment détaillées pour les établissements concernés, pour que ces derniers puissent être exploités sur base du simple respect de ces prescriptions. Aucune autorisation individuelle et préalable n’est exigée. Ces établissements font seulement l’objet d’une notification à l’administration concernée.

Les projets innovent en introduisant, pour onze des douze, une procédure permettant aux administrés de demander auprès du ministre compétent une dérogation aux prescriptions du règlement grand-ducal au moyen d’une autorisation individuelle préalable. Ces dérogations sont accordées à condition que les objectifs poursuivis par le règlement soient pleinement atteints. Cette approche élimine le risque que par des prescriptions trop précises, les règlements produisent des effets pervers en éliminant toute flexibilité pour que l’administration puisse prendre en compte des situations de fait spécifiques.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet:

  • d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;
  • de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;
  • d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  • d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  • d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'établir la liste des activités artisanales qui, au sens de l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ont un impact en matière de santé et de sécurité.

Le principe de la libre prestation de services permet à toute entreprise établie dans un des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique de fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En principe, si ces activités relèvent de l'artisanat, il suffit que l'entreprise procède au Luxembourg à une déclaration préalable dans laquelle elle doit uniquement prouver qu'elle est établie dans son pays d'origine et qu'elle y est autorisée à fournir les services qu'elle veut fournir au Luxembourg. La loi précitée du 19 juin 2009 prévoit une exception alors qu'elle dispose qu’outre la déclaration préalable, une vérification des qualifications professionnelles est effectuée par l'autorité compétente luxembourgeoise avant la première prestation de services dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune liste qui énumère les activités artisanales qui tombent dans cette catégorie. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de remédier à cette lacune. La liste qui y figure comporte l'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, l'électricien, l'installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention ainsi que le charpentier-couvreur-ferblantier.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal sur le certificat de qualification des entreprises exploitant des entraîneurs synthétiques de vol pour avions et hélicoptères.

Le projet de règlement grand-ducal définit un certain nombre de modalités qui s'appliquent au certificat de qualification dont doivent être titulaires les entreprises exploitant des entraîneurs synthétiques de vol (simulateurs de vol) pour avions et hélicoptères. Le texte règle les conditions d'obtention du certificat de qualification, la durée de validité du certificat de qualification, les modalités d'un éventuel retrait du certificat de qualification ainsi que la surveillance du dispositif. La Direction de l'Aviation civile sera compétente pour la matière.

Le Conseil a adopté la proposition de décision portant sur le point 3 de l’article L.533-13 du Code du travail.

L'article L.533-33, 3. du Code du travail prévoit que le remboursement de l'indemnité compensatoire à l'employeur par le Fonds pour l'emploi dans le cadre du chômage intempéries est en principe limité à 350 heures par salarié et par année de calendrier. Ce même texte prévoit qu'en cas d'intempéries rigoureuses ou de sinistres graves d'une durée exceptionnelle, ce nombre limite peut être majoré, sur décision du Gouvernement en conseil sur avis de l'Agence pour le Développement de l'Emploi jusqu'à 500 heures.

L'Agence a émis un avis favorable et proposé d'augmenter le nombre limite à 500 heures. Le Conseil a fait sienne cette proposition.

Le Conseil de gouvernement a donné son feu vert à la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’Agence eSanté.

La convention est destinée à définir les objectifs stratégiques et à préciser le cadre général d'attribution de moyens financiers par la Caisse nationale de Santé et par l'État à l'Agence eSanté. La convention porte sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Jusqu'à la fin de l'année 2013 un premier socle infrastructurel permettant une exploitation d'une première version de la plate-forme de services eSanté devra être disponible. Cette plate-forme comprendra notamment le dossier de soins partagé qui permettra un meilleur suivi des patients par les professionnels de la santé (2014).

L’Agence nationale eSanté" est chargée de mettre en oeuvre:

  • le "dossier santé partagé", un dossier santé électronique qui facilitera la communication des données de santé entre professionnels de santé et le patient;
  • d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé;
  • la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé;
  • les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications;
  • la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États membres de l’Union européenne;
  • l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé sur base d’une stratégie nationale, articulée autour des priorités sanitaires du pays et des besoins d’échanges et de partage des acteurs du secteur.

Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal concernant la caractérisation, le transport et l’échange d’organes destinés à la transplantation.
  • Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 35 de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant:
    1. le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires des espèces bovine et porcine;
    2. le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg;
    3. le règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;
    4. et le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2013.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux produits cosmétiques.
  • Déclaration d’obligation générale de l’avenant VIX à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver.
  • Déclaration d’obligation générale de l’avenant VIII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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