Résumé des travaux du 4 octobre 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 4 octobre 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), fait à Genève, le 8 décembre 2005. Le projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole III aux Conventions de Genève, qui introduit un nouveau signe distinctif du secours en temps de guerre et qui vient s’ajouter aux emblèmes existants (la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge). Le nouvel emblème est composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc et est appelé cristal rouge. L’adoption de ce nouvel emblème est nécessaire afin de remédier aux difficultés résultant du fait que la neutralité des emblèmes existants n’était pas reconnue par tous les États, notamment en raison de la connotation politique ou religieuse qui leur était, à tort, attribuée. Le cristal rouge a la même valeur, le même statut et peut être utilisé selon les mêmes règles que les autres signes distinctifs reconnus par la Convention de Genève pour la protection des victimes de la guerre. Il n’est pas destiné à remplacer les emblèmes existants mais constitue une option additionnelle à la disposition des États qui ont toujours refusé de reconnaître les autres signes distinctifs. À l’heure actuelle, la législation nationale ne protège que l’emblème de la croix rouge. La loi du 18 décembre 1914 concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge, adoptée du temps de la première Convention de Genève de 1906, c’est-à-dire à une époque où les signes distinctifs du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge n’étaient pas encore formellement reconnus, avait essentiellement pour objet de protéger l’emblème de la croix rouge sur fond blanc. L’égalité de statut entre signes distinctifs, introduite par le Protocole III, implique l’obligation pour le Grand-Duché de modifier la loi du 18 décembre 1914 précitée afin de conférer une protection identique à l’ensemble des emblèmes reconnus par la Convention de Genève.

A été adopté le projet de loi portant approbation de l’Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 25 mai 2011. L’objet de l’Accord qui doit être approuvé par le présent projet de loi consiste à mettre en place un cadre général cohérent et global pour la protection des informations classifiées:

  • échangées entre les institutions européennes et les États membres de l’Union européenne (UE),
  • communiquées par les États membres de l’UE entre elles,
  • reçues d’États tiers et échangées entre les institutions de l’UE et les États membres de l’UE.

Le critère mis en exergue par l’Accord pour indiquer que les informations classifiées échangées sont soumises à l’accord est celui de "l’intérêt de l’Union européenne". Les parties à l’Accord s’engagent à apporter à ces informations un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations classifiées nationales. Au Luxembourg, la loi relative à la protection des pièces et aux habilitations de sécurité du 15 juin 2004 sert de base à la protection des documents classifiés.

Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande. Le projet de loi a pour objet d’approuver les conventions fiscales avec l’Arabie saoudite, Guernesey, Jersey, l’Ile de Man et la République tchèque, ainsi que les protocoles modifiant les conventions existantes avec le Danemark et la Slovénie. L’objet des conventions est l’élimination de la double imposition juridique et la conclusion de ces accords est un élément permettant le bon développement des relations économiques bilatérales. L’ensemble des conventions reprennent l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière d’échange de renseignements.

Le Conseil a adopté

  • le projet de loi portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
  • le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
  • le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
  • le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel);
  • le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l'organisation de l'administration des contributions directes.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal qui introduit l’échange automatique et obligatoire pour cinq catégories spécifiques de revenu et de capital, à déterminer au sens de la législation nationale de l’État membre. D’après la directive, l’autorité compétente d’un État membre doit ainsi échanger de manière systématique, sans demande préalable, des informations au sujet de personnes résidant dans un autre État membre et se rapportant aux périodes imposables à partir du 1er janvier 2014. Elle n’est pourtant tenue d’échanger des informations que pour les catégories de revenu ou de capital pour lesquelles elle dispose d’informations.

Au moment où un accord politique a pu être trouvé en date du 7 décembre 2010 sur la directive 2011/16/UE, le gouvernement avait annoncé que le Luxembourg échangera des données non-bancaires sur les revenus de l’emploi, les tantièmes et jetons de présence ainsi que sur les pensions. Les données en relation avec ces trois catégories ne sont pas couvertes par le secret bancaire ou un autre secret professionnel et peuvent être collectées à partir des fichiers électroniques gérés par l’Administration des contributions directes (extraits des comptes de salaire et de pension et déclarations de la retenue d'impôt sur les tantièmes). Pour les deux autres catégories visées par la directive, à savoir les produits d’assurance sur la vie et la propriété et les revenus de biens immobiliers, le Luxembourg ne dispose actuellement pas d’informations dans les dossiers fiscaux qui pourraient être échangées selon un procédé automatique.

Le projet de loi et les quatre projets de règlements grand-ducaux visent à mettre en œuvre cette décision et procèdent à cette fin à une adaptation du processus actuel de collecte et de transmission de données au sein de l’Administration des contributions directes puisque l’application de la directive suppose la mise en place d’une gestion du flux des extraits de compte de salaires et de pensions. Dans un souci de simplification administrative, il est prévu que les données entre l’administration et les employeurs/caisses de pension seront traitées de façon informatique et que les employeurs et caisses de pension n’interviendront plus en matière du décompte annuel à partir de l’année d’imposition 2014.

A été adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé et la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. Ce projet se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental et a pour objet de procéder à une réorganisation de la Direction de la santé. Il y est proposé d’introduire deux nouvelles divisions et d’étendre le champ d’action de trois divisions existantes. La nouvelle division de la médecine sociale, de la dépendance et de la santé mentale aura compétence pour toutes les questions concernant la prévention ainsi que la planification, l’organisation, l’orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladie de la dépendance et en particulier des toxicomanies, en cas de maladie psychique et en cas de problèmes médico-psycho-sociaux. La création de la division de la sécurité alimentaire doit permettre de centraliser au sein d’une même entité les activités de sécurité alimentaire et de contrôle alimentaire qui sont pour le moment éparpillées entre plusieurs services au sein de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé. Cette nouvelle division doit assurer le contrôle officiel des denrées alimentaires, la sécurité alimentaire et la protection de la santé du consommateur. L’extension du champ d’action de la division de la médecine curative aux activités de la qualité en santé doit permettre à cette division d’assumer les missions de promotion et de coordination nationale de la qualité dans le domaine des soins de santé, tandis que l’extension du champ d’action de la division de la santé au travail aux activités de la médecine de l’environnement doit permettre une coordination plus efficiente de la prévention et de la surveillance des nuisances environnementales dans une approche globale de la santé. Il est finalement proposé d’étendre le champ d’action de la division de la médecine scolaire aux activités de la santé des enfants et des adolescents afin d’optimiser la cohérence des programmes de santé dans tous les milieux de vie dont l’école n’en est qu’un.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de loi sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Le projet de loi a pour objet d’introduire un régime légal spécifique pour les baux à loyer portant sur des locaux affectés à une activité commerciale ou d’artisan-commerçant, à l’exclusion de ceux situés dans les galeries et centres commerciaux. Les bureaux ainsi que les activités libérales ne sont pas non plus visés. Le projet de loi s’inscrit dans le contexte d’un accroissement des pratiques abusives et de la spéculation en matière de baux commerciaux. Son objectif est de renforcer les droits des commerçants preneurs de bail.

Pour améliorer la situation locative dans le commerce de détail, il est proposé de fixer la durée du contrat, jusqu’ici fixée selon la règle des 3+3+3, à au moins 9 ans, à l’instar des pays limitrophes, afin de pérenniser l’entreprise en lui garantissant une certaine sécurité dans son développement. De plus, tout paiement au bailleur autre que le loyer (p.ex. un "pas-de-porte" ou droit d’entrée) est interdit. Un droit de résiliation anticipé est introduit pour le seul preneur. Ce droit existe sans conditions à chaque période triennale – à l’instar de ce que prévoit le cadre légal actuel. Au cours des deux premières années, le preneur peut en plus résilier le bail en cas de difficultés économiques sérieuses du commerce. Il s’agit de permettre à un nouveau commerce, dont les activités ne se développeraient pas comme prévu, de sortir de ses obligations financières en cas d’arrêt de ses activités.

Le bailleur a le droit de demander une modification des conditions financières du contrat à chaque période triennale si cette faculté a été prévue dans le contrat. Si les modalités de l’adaptation financière du contrat de bail sont fixées avec précision dans le contrat, elles devront trouver application.

La partie qui entend modifier les clauses financières du contrat en avertit l’autre partie moyennant lettre recommandée avec un préavis de 6 mois à chaque période triennale. En cas de désaccord concernant le loyer ou les charges pour la prochaine période triennale, la partie la plus diligente en saisira la commission des loyers instituée conformément à la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation.

Le projet prévoit aussi de réglementer la question des sous-locations, phénomène de renchérissement des loyers indésirable. Une obligation de notification du contrat de bail de sous-location au propriétaire est ainsi introduite et le bailleur aura, surtout, la possibilité de se substituer à son locataire dans ses relations avec le sous-locataire et de percevoir ainsi les loyers payés par le sous-locataire, ceci afin de casser la spirale de la spéculation.

Le projet de loi introduit le principe selon lequel le locataire peut toujours demander le renouvellement de son bail. Le propriétaire peut seulement le refuser d’office en cas de faute dans le chef du preneur ou d’une exploitation contraire aux lois. Dans les autres cas, un refus de renouvellement soumet le propriétaire au versement de l’indemnité d’éviction à l’ancien locataire. À défaut de convention, le niveau de l’indemnité d’éviction est fixé par le juge de paix sur base d’un rapport d’expert. Il ne peut être inférieur à 18 mois de loyer. Le projet prévoit cependant la possibilité d’un sursis à expulsion de jusqu’à 9 mois.

Le Conseil a approuvé le projet de loi portant autorisation d’aliénation de trois immeubles administratifs en vue de leur location et de leur rachat. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de Ia stratégie du gouvernement de diversifier Ia place financière et prévoit plus particulièrement une opération d'émission d'un sukuk luxembourgeois, l'équivalant en finance islamique à un financement obligataire. Cette opération sera une première mondiale puisqu’à ce jour, aucun État Souverain n’a émis de tels titres libellés en euros.

Le Conseil a adopté un amendement gouvernemental au projet de loi n°6594 portant modification de l’article L. 122-10 du Code du travail et prolongation de certaines adaptations temporaires du Code du travail. L’amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2014 la disposition qui prévoit la possibilité d’étendre la durée du chômage partiel de source structurelle à 10 mois.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires. Le projet de règlement grand-ducal prévoit que la déclaration à faire par le fabricant au moment de la première mise sur le marché d’un complément alimentaire est complétée par une série d’informations destinées à permettre aux agents de la Direction de la santé d’apprécier les effets de ces produits sur la santé des consommateurs. En effet, la quantité et la complexité des compléments alimentaires mis sur le marché ne cessent de croître depuis un certain temps, de sorte que le simple étiquetage de ces produits ne suffit plus à permettre un contrôle approprié des compléments alimentaires utilisés dans un produit de la part des agents de la Direction de la santé. Étant donné que certains compléments alimentaires sont surdosés en vitamines ou/et en minéraux, il est proposé d’introduire une possibilité de dérogation aux limites maximales de ces substances. Et comme certains compléments ont des effets sur la santé de la population ou d’une certaine sous-couche de la population, il est créé une possibilité d’obliger une mention d’étiquetage spéciale pour rendre le consommateur attentif à ces effets sur la santé.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal fixant l’organisation des services d’exécution de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le texte vise à restructurer le Service d’enregistrement et de recette, dont l’organisation territoriale repose encore sur celle qui était en place au moment où le pays a acquis son indépendance en 1839. La réforme prévoit une concentration des ressources à Diekirch, Luxembourg et Esch-sur-Alzette, moyennant abandon de l’organisation par cantons.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie. Le texte met à jour la réglementation en matière de redevances à payer par les concessionnaires d’une pharmacie en l’adaptant à la nouvelle structure du prix des médicaments. À cet effet, le projet de règlement grand-ducal adapte l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie qui prévoit que le concessionnaire doit payer une redevance qui se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel de la pharmacie.

À l’heure actuelle, le chiffre d’affaires est divisé en tranches et la redevance varie entre 0 et 2% en fonction de la tranche. Est prise en compte la totalité du chiffre d'affaires réalisé à l'exception des produits suivants : médicaments vétérinaires, médicaments vendus à des hôpitaux, médicaments de provenance belge, à marge bénéficiaire réduite en vertu de la réglementation en vigueur en matière de prix des médicaments.

D’après la nouvelle disposition, la redevance sera de 2% du chiffre d’affaires annuel. Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires à l’exception des produits suivants : médicaments vétérinaires, médicaments à usage humain, pour lesquels la marge commerciale du concessionnaire est inférieure à 31,83%. Il ne sera donc plus fait de distinction en fonction du montant du chiffre d’affaires. L’exception pour les médicaments à marge bénéficiaire réduite est adaptée, étant donné que la nouvelle structure du prix du médicament introduit par un règlement grand-ducal du 1er septembre 2011 ne prévoit plus le mécanisme de la marge réduite. Cette suppression a pour effet que la redevance à payer par les concessionnaires devrait s’étendre sur tous les médicaments à usage humain alors que les médicaments à marge réduite, actuellement exempts du calcul du chiffre d’affaires soumis à redevance, représentent en moyenne environ 50% du chiffre d’affaires réalisé par un concessionnaire. Pour remédier à cette situation, il est proposé d’inscrire dans le texte, parmi les exceptions des produits à prendre en considération pour le calcul du chiffre d’affaires, une marge commerciale en dessous de laquelle les médicaments sont exempts de la redevance. Il est proposé de retenir la même marge commerciale, à savoir 31,83%, que celle qui servait à l’époque de critère pour l’application de l’exemption des médicaments à marge réduite, de sorte que la redevance à payer par le concessionnaire d’une pharmacie ne variera pas.

Le Conseil a adopté des amendements au projet de règlement grand-ducal relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables et modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité; 2. le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Le projet de règlement grand-ducal en question a été approuvé le 10 mai 2013 par le Conseil de gouvernement. Il concerne l’adaptation des tarifs d’injection pour la fourniture d’énergie électrique produite par des centrales à base de sources d’énergie renouvelables en vue de la réalisation des objectifs prévus dans le Plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. Les amendements ont trait à l’introduction de la prime de lisier pour les centrales à biogaz existantes. Alors que le texte initial visait uniquement les nouvelles centrales à biogaz dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu après le 1er janvier 2014, il est maintenant proposé d’encourager d’une manière générale l’utilisation du lisier, donc également pour les centrales à biogaz existantes non visées jusqu’à présent. Il s’agit d’inciter les exploitants de ces centrales de recourir de manière plus poussée au lisier ce qui favorise l’utilisation de ressources locales et engendre un effet bénéfique pour l’agriculture au niveau écologique. Ainsi, une prime de lisier de 20 euros par MWh est également accordée à partir du 1er janvier 2014 aux centrales existantes produisant de l’électricité à partir du biogaz qui sont alimentées avec une quote-part minimale de 70% d’effluents d’élevage. Un deuxième amendement vise à éviter un développement outre mesure des centrales photovoltaïques sur le territoire national. Afin de pouvoir réagir rapidement à d’éventuelles futures baisses des coûts des modules photovoltaïques, il est proposé d’introduire, au niveau de la formule servant de base pour le calcul de la prime, un facteur de réduction qui pourra être arrêté par décision du ministre.

Ont été adoptés les points suivants:

  • Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6420
    • modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un Fonds national de la recherche dans le secteur public;
    • modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg.
  • Amendements au projet de loi n°6527
    • ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics;
    • portant création des centres de recherche publics LIST, Santé et CEPS;
    • modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
    • abrogeant la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
    • abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d’un Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques auprès du ministre d’État.
  • Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6283
    • modifiant la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg;
    • modifiant le Code de la Sécurité sociale;
    • modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’État sur le site de Belval-Ouest.
  • Projet de règlement grand-ducal complétant l’article 11 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
  • Projet de règlement grand ducal portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2013/2014 et de l’été 2014 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Communiqué par le ministère d’État / Service information et presse

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