Résumé des travaux du 11 octobre 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 11 octobre 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 7 juin 2013. Cette convention remplace l'ancienne Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d'État Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade le 27 octobre 2003 qui est actuellement applicable. Le nouveau texte constitue surtout une adaptation formelle de l'ancien texte devenue nécessaire suite à l'indépendance du Monténégro. Avec ce dernier pays, le Luxembourg est lié par une convention bilatérale particulière qui s'applique depuis le 1er mai 2009. La nouvelle convention avec la Serbie garantit les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement aux législations des États contractants. Le champ d'application matériel de la convention est très large et couvre l'assurance maladie-maternité, l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité de survivants, les prestations de chômage ainsi que les prestations familiales.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation

  • des amendements apportés par les conférences de plénipotentiaires du 24 novembre 2006 et du 22 octobre 2010 à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications telles qu’amendées par la suite;
  • des réserves formulées par le Luxembourg lors des conférences de plénipotentiaires du 24 novembre 2006 et du 22 octobre 2010.

La conférence de plénipotentiaires est l’instance compétente pour réviser la Constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui ont valeur de traité international. Les amendements apportés aux instruments fondamentaux reflètent les objectifs clés de l’UIT qui consistent à optimiser les travaux de l’UIT et à ouvrir davantage l’UIT au secteur privé et à la société civile. Pour faire face au rythme accéléré de l’évolution technologique, l’UIT tend à mettre en place un cadre adéquat qui permettra au secteur des TIC d’intégrer toutes les évolutions et tendances nouvelles pour répondre ainsi aux besoins du public et des consommateurs. Les amendements concernent surtout les règles de fonctionnement de l'UIT : réduction de la durée des conférences de plénipotentiaires, participation des établissements universitaires aux travaux de l'UIT, révision de l'échelle des classes de contribution en vue de plus de flexibilité pour les États membres, passage de l'arabe, du chinois et du russe du statut de langue de travail à celui de langue officielle de l'UIT.

A été adopté le projet de loi portant approbation de l’Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’Accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité de fonctionnement de l’Union européenne, fait à Luxembourg et à Bruxelles, les 24 juin et 26 juin 2013 respectivement. L'Accord de partenariat signé à Cotonou en 2000 entre les pays ACP (groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et la Communauté européenne et ses États membres constitue le cadre notamment financier pour les relations de l'Union européenne avec les 79 pays concernés. La mise en œuvre de l'Accord de Cotonou se fait principalement à travers les Fonds européens de développement (FED). Ces fonds constituent l'instrument principal de l'aide communautaire à la coopération au développement qui est allouée aux pays ACP ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer. Le FED ne fait pas partie du budget communautaire général mais est financé par les États membres de l’UE sur la base de clés de contribution spécifiques. À partir du 1er janvier 2014 fonctionnera le 11e FED. Comme l'Accord de Cotonou expirera fin 2020, il a été décidé d'étendre le champ de couverture du 11e FED jusqu'à l'expiration de l'Accord de sorte que sa durée effective a ainsi été alignée sur celle du budget général de l'UE de 2014 à 2020. La contribution du Luxembourg a été fixée à 0,25509% du montant total alloué par l'UE aux pays ACP et aux pays et territoires d'outre-mer. La contribution luxembourgeoise s’élèvera à 77.817.755 € sur la période de sept ans que couvre le 11e FED. Le pourcentage susmentionné est légèrement en retrait par rapport à celui du 10e FED où il s'élevait à 0,27%. Cette diminution s'explique par un alignement progressif des clés de contribution au FED sur celles du budget général et par l'adhésion de la Croatie à l'UE en juillet 2013.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation

  • du Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle,
  • du Premier Protocole additionnel au Règlement général,
  • des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole final, signés au Congrès postal universel de Genève, le 12 août 2008.

Les modifications apportées au dispositif en place concernent des règles techniques nécessaires au fonctionnement du réseau postal mondial qui sont obligatoirement appliquées par les opérateurs postaux. Les modifications en question comportent des changements de terminologie pour tenir compte du processus de libéralisation du secteur postal, une modernisation des services postaux tenant compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi qu'une modification profonde du système des frais terminaux en matière postale.

Le Conseil a adopté le projet de loi relatif à la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13. Le projet de loi vise à autoriser le gouvernement à faire procéder à la construction de l'échangeur de Hellange et des raccordements à l'autoroute A13 et à la route nationale N13. L'investissement nécessaire ne pourra pas dépasser la somme de 34.200.000 €. Les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits du Fonds des routes. L'échangeur de Hellange avec ses raccordements à l'autoroute A13 et à la route nationale N13 constitue le maillon manquant destiné à parfaire la liaison autoroutière avec la Sarre qui a été ouverte à la circulation en juillet 2003. Devant l'impossibilité de l'acquisition d'un certain nombre de parcelles privées nécessaires à la construction d'une bretelle de l'échangeur et de la section courante d'autoroute au niveau de la localité de Hellange, l'État a dû se résoudre, en attendant la résolution du différend qui l'opposait aux propriétaires des parcelles manquantes, à mettre en place le « by-pass de Hellange ». Le litige s'est terminé le 2 mai 2013 avec un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans lequel ce dernier a ordonné l'envoi en possession de l'État des terrains à Hellange nécessaires à la finalisation de l'autoroute.

A été adopté le projet de loi relatif à la construction du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Le texte a pour objet d'autoriser le gouvernement à procéder à la construction du Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. Les dépenses engendrées par le projet ne pourront pas dépasser le montant de 155.650.000 €. Les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits du Fonds d'investissements publics administratifs. La décision de procéder à la construction d'un troisième centre pénitentiaire, à côté de ceux de Schrassig et de Givenich, a été prise pour remédier au problème du surpeuplement du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig. Construit en 1984 avec une extension ajoutée en 2002, ce centre pénitentiaire a une capacité de 600 détenus. De plus, le gouvernement a estimé qu'il était indiqué de mettre fin à la cohabitation entre des personnes détenues préventivement et présumées innocentes et celles purgeant une peine de prison.

La capacité d'admission du nouveau centre sera de 400 détenus. L'hébergement aura lieu dans quatre pavillons qui comprendront 36 groupes d'habitation sur 12 étages au total. Chaque groupe d'habitation de construction modulaire disposera de cellules où vivront un ou deux détenus, d’une pièce pour les occupations ainsi que d'un séjour dans lequel seront aussi pris les repas. L'établissement comportera également une unité sécurisée où les détenus pourront être placés temporairement, lorsque de par leur comportement ils présentent un danger pour eux-mêmes, pour d'autres détenus ou pour le personnel. Dans le contexte du présent projet sera aussi construit un bâtiment réservé à la Police et qui accueillera une unité de garde et de réserve mobile. Ce bâtiment pourra accueillir un maximum de 60 policiers qui exécuteront toutes les extractions des détenus en dehors de la prison, c'est-à-dire qu'ils assureront tous les transports de détenus.

Le Conseil a adopté un amendement au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Le projet de loi qu’il est proposé d’amender a été approuvé par le Conseil de gouvernement le 26 juillet 2013. Il a pour objet de prolonger dans le temps certains régimes d’aides prévus par la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, appelée aussi « loi agraire ». Les aides en question expireront en effet le 31 décembre 2013. L'amendement au projet de loi ajoute à la liste des régimes d'aides prolongés les mesures fiscales mises en place par les articles 36 et 37 de la loi agraire. L'article 36 prévoit que la prime de première installation, accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation, est exempte de l'impôt sur le revenu. L’article 37 accorde aux exploitants bénéficiaires des aides à l'installation un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal relatif au statut, aux modalités de désignation et aux attributions du médecin-coordinateur. Le médecin-coordinateur, nommé par l’organisme gestionnaire, assurera des fonctions de coordination et de planification d’un service ou d’un groupement de services au sein de l’hôpital auquel il est affecté. Il ne pourra pas directement intervenir dans le traitement d’un patient, mais dispose d’un droit de regard sur l’activité du service qu’il est censé coordonner. Il sera l’interlocuteur de la direction médicale ainsi que le facilitateur de communication entre les médecins des services qu’il coordonne et les prestataires de soins d’autres services. Le médecin-coordinateur, ensemble avec les médecins de son/ses service(s), contribue à garantir le bon fonctionnement de l’activité médicale au sein de son service ou groupement de services en promouvant la qualité et l’amélioration continue des prestations de soins ainsi que le respect de la réglementation applicable en milieu hospitalier. Il collaborera aussi avec toutes les structures et ressources de l’hôpital à l’élaboration de procédures standardisées de prise en charge des patients et d’utilisation d’infrastructures ou de matériels hospitaliers afin d’améliorer la qualité et la sécurité des prestations de son service. Il évaluera également la satisfaction des patients de son service. Il interviendra encore dans la gestion des ressources humaines, dans l’organisation de formations continues, dans la planification de projets de service, dans la gestion budgétaire et dans la politique d’investissement de son service. Il favorisera également l’intégration du service qu’il coordonne dans des futurs centres de compétence. Le médecin-coordinateur sera appelé à promouvoir le respect des droits des patients, de la réglementation applicable en milieu hospitalier ainsi que du règlement général et des projets de services des hôpitaux.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires produites sans OGM. Le texte a pour objet de créer un label « sans OGM » permettant aux consommateurs d'opter en faveur de denrées alimentaires produites sans recours à des organismes génétiquement modifiés. Le projet de règlement s'appliquera aux établissements agricoles intervenant dans la production de matières premières entrant dans la fabrication de denrées alimentaires qualifiées sans OGM au sens du règlement, aux établissements intervenant dans la fabrication et le conditionnement de ces denrées alimentaires et aux établissements de commercialisation intervenant dans la distribution de ces denrées alimentaires. Le texte détermine la procédure selon laquelle le label est conféré, le logo qui peut être apposé sur les denrées sans OGM, ainsi que certaines conditions que les établissements qui se voient conférer le label doivent remplir, notamment en ce qui concerne le traçage des flux de marchandises en aval et en amont de leur intervention.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives ou de trains sur le réseau ferré luxembourgeois. Le texte a pour objet d’apporter plusieurs modifications ponctuelles au dispositif actuellement en place. Ainsi il est proposé de réduire le nombre de visites médicales auxquelles doivent se soumettre les conducteurs de train. L'actuelle réglementation luxembourgeoise prévoit une visite médicale annuelle alors que la directive 2007/59/CE n'en prévoit qu'une tous les 3 ans.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif aux titres de légitimation de l’Administration des chemins de fer. Le texte a pour objet de définir les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait des titres de légitimation attribués, d’une part, au personnel de l'Administration des chemins de fer (ACF) et, d’autre part, aux experts externes dont l'ACF s'assure l'assistance, pour exercer des missions relatives au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. C'est le membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions qui délivre aux agents concernés le titre de légitimation. Sur cette base, l’ACF établit une carte de légitimation personnelle.

A été approuvé le projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de créer un cadre réglementaire relatif à la reconnaissance des examinateurs vérifiant les compétences professionnelles du personnel affecté à des tâches de sécurité et aux critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire. D'après la loi modifiée du 22 juillet 2009, toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument du personnel titulaire d'une formation et d’une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, les spécifications techniques d'interopérabilité et par les règles de sécurité nationale. Le projet de règlement grand-ducal définit les conditions que doivent remplir les examinateurs, la durée, le maintien, la modification, le renouvellement ou encore la suspension et le retrait de la reconnaissance dont bénéficient les examinateurs, les méthodes d'examen et d'évaluation que doivent utiliser les examinateurs, la supervision et le contrôle des examinateurs.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de créer un cadre réglementaire relatif à l’accréditation des centres de formation conformément à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire. Le texte couvre l'accréditation et la supervision de centres chargés de la formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou au niveau du gestionnaire de l'infrastructure. Par tâches de sécurité, il convient d'entendre toutes les fonctions contribuant à la sécurité des trains et à celle des passagers ou des marchandises transportées. Pour pouvoir fournir des services de formation, le demandeur doit être en possession d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement. Les contrôles de qualité et la supervision sont effectués par l'autorité compétente à savoir l'Administration des chemins de fer.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant sur le document de référence national applicable sur le réseau ferré national. Le texte est pris en exécution des dispositions de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire. D'après cette disposition, les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal. Dans cette perspective, l'Administration des chemins de fer établit un document de référence applicable sur le réseau ferré national.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités du comptage de l'énergie électrique et du gaz naturel. Le texte a pour objet de préciser les modalités du comptage intelligent de l'énergie électrique et du gaz naturel. Il précise les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l'utilisation et la communication de données du comptage et leur durée de conservation. La base légale du règlement grand-ducal proposé est fournie par l'article 29, paragraphe (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité pour ce qui est du comptage électrique et par l'article 35, paragraphe (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel pour ce qui est du comptage du gaz naturel. Ces deux dispositions ont été complétées en 2012 par des dispositions qui prévoient une obligation pour l'introduction du comptage intelligent de la consommation d'électricité et de gaz. Ainsi les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz ou, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux de transport doivent déployer, pour l'ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent « qui favorise la participation active des consommateurs aux marchés de l'électricité et du gaz naturel ». Les gestionnaires de réseaux sont ainsi tenus d'installer un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d'un compteur existant au plus tard à compter du 1er juillet 2015. Pour ce qui est du secteur de l'électricité, chaque gestionnaire de réseau devra rapporter la preuve au régulateur qu'au moins 95 % des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d'un système de comptage intelligent au 31 décembre 2018. Pour le secteur du gaz naturel, cette échéance est fixée au 31 décembre 2020. Les compteurs classiques d'électricité et du gaz naturel installés actuellement chez les clients résidentiels et professionnels à faible consommation ne font que cumuler les consommations mesurées sur un compteur incrémentiel et ne sont relevés que périodiquement par le gestionnaire de réseau concerné. Actuellement, la lecture de ces compteurs classiques est effectuée en général une fois par an chez les clients. Avec l'installation de compteurs intelligents, les données de consommation pourront être enregistrées en temps réel et transférées directement aux gestionnaires de réseaux. La collecte des données de consommation à une granularité et à une fréquence beaucoup plus élevées permettra une meilleure information des clients finals concernant leur consommation réelle d'électricité et de gaz naturel.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant

  • le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;
  • le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels;
  • le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.

Le texte vise à transposer certaines dispositions de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. Le texte précise par ailleurs certaines dispositions de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et remplace l'annexe technique de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments d'habitation par une annexe rédigée en langue française.

Vu que la directive a été transposée en droit national par plusieurs actes réglementaires, le projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ainsi que le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz.

Les dispositions non-encore transposées de la directive 2010/31/UE et reprises dans le présent projet de règlement grand-ducal concernent l'introduction du concept de « bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle » et la fixation de dates-butoir pour atteindre ce standard. La directive prévoit que pour les bâtiments occupés ou possédés par les autorités publiques, cette obligation vaut à partir du 1er janvier 2019 alors que pour tous les autres bâtiments, cette obligation sera applicable à partir du 1er janvier 2021. Au Luxembourg, tous les bâtiments neufs seront des bâtiments d'habitation dont la consommation d'énergie sera quasi nulle à partir du 1er janvier 2019. Sur ce point, la réglementation luxembourgeoise ira dès leur plus loin que ne le prescrit la directive transposée.

Le Conseil a adopté 10 règlements d’application de la législation sur l’enseignement fondamental:

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Le projet de règlement grand-ducal met tout d'abord le texte en concordance avec les dispositions de l'article 46 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental tel que cette loi fut modifiée par une loi du 12 mars 2011 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité aux concours pour les détenteurs de diplômes et de certificats étrangers ou des diplômes ou de certificats luxembourgeois délivrés entre les années académiques 1994/1995 et 2007/2008. Ensuite, le projet abroge la disposition actuellement en vigueur qui accorde au candidat le droit de choisir librement et indépendamment de la langue de l'énoncé des questions entre le français, l’allemand et le luxembourgeois pour répondre aux questions du concours. Cette liberté de choix était destinée à compenser la diversité des régimes langagiers sous lesquels les candidats avaient effectué leurs études. Ce dispositif nuisait toutefois à la précision et à la lisibilité des copies soumises à la correction. Il est proposé de supprimer cette liberté de choix afin d'augmenter la comparabilité des copies et de garantir ainsi l'équité exigée pour une épreuve dont le but est d'établir un classement par ordre de rang entre les candidats.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d'élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres. Le projet de règlement grand-ducal tire les conséquences de l'augmentation du nombre absolu des électeurs ainsi que du nombre des instituteurs à élire à la commission scolaire nationale, ce dernier nombre ayant doublé avec l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Il est proposé d'introduire la possibilité de créer un bureau électoral auxiliaire. Les modalités du fonctionnement des bureaux électoraux sont simplifiées. Le texte introduit ensuite un système de constitution de listes de candidats par les syndicats ainsi que le suffrage par liste, étant entendu que la possibilité pour les candidats indépendants des syndicats d'instituteurs de se présenter individuellement à l'élection est maintenue.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l'enseignement fondamental. Le projet de règlement grand-ducal vise essentiellement la simplification de la procédure d'inscription aux cours d'éducation morale et sociale et aux cours d'instruction religieuse et morale. À l'heure actuelle, l'inscription à ces cours est renouvelée chaque année pour chaque élève fréquentant une classe de l'enseignement fondamental. À l'avenir, inscription sera définitivement faite au moment de l'arrivée de l'élève au cycle 2 de l'enseignement fondamental et n'aura plus besoin d'être renouvelée à la fin de chaque année scolaire, étant entendu que les personnes investies de l'autorité parentale pourront toujours faire changer leur enfant d'option annuellement.

Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental. La loi du 18 juillet 2013 concernant les agents intervenant dans l’enseignement fondamental a introduit un nouveau mode de recrutement et de nomination des inspecteurs de l'enseignement fondamental. Ces dispositions se substituent à l'ensemble des articles du règlement grand-ducal du 13 mai 2009 qui couvrait notamment les anciennes modalités de recrutement des candidats-inspecteurs. Il est proposé d'abroger le règlement grand-ducal en question.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogiques nationales et régionales ou locales, b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation. Le projet de règlement grand-ducal est destiné à tenir compte du fait que la loi du 18 juillet 2013 concernant les agents intervenant dans l'enseignement fondamental a aboli la fonction de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental qui était, de par sa fonction, le président de la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Le texte prévoit dès lors un nouveau mode de désignation du président de cette commission. À l'avenir, la commission nationale sera présidée par un inspecteur de l'enseignement fondamental désigné par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l'affectation des instituteurs-ressources. Les modifications qui sont apportées au règlement grand-ducal du 14 mai 2009 sont destinées à tenir compte de la suppression de la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental par une loi du 18 juillet 2013.

Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d'experts prévue par l'article 29 de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2) le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Les modifications qui sont apportées aux deux règlements grand-ducaux tiennent compte de la suppression de la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental par une loi du 18 juillet 2013.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental. Les modifications qui sont apportées au règlement grand-ducal du 28 mai 2009 tiennent compte de la suppression de la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, de la suppression du statut de candidat-inspecteur et du transfert de l'habilitation à établir des attestations habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental du Collège des inspecteurs dans les compétences du ministre qui a l'éducation nationale dans ses attributions.

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'adapter la date-butoir pour une reprise éventuelle par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental, la date à laquelle le dossier de l'agent qui désire être repris par l'État doit être remis au ministère de l'Éducation nationale et la date à laquelle l'agent devra au plus tard avoir informé le Service du personnel des écoles du ministère de l'Éducation nationale de sa décision d'être repris ou non par l'État. Ainsi la date-butoir pour une reprise par l'État est reportée du 14 septembre 2013 au 14 septembre 2016.

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux assurant des tâches dans l’enseignement fondamental public. Ainsi, les fonctionnaires communaux en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009 peuvent opter jusqu'au 14 septembre 2016 pour une reprise par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, et cela sous réserve de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État. Les carrières concernées sont celles de la maîtresse de jardins d'enfants, du pédagogue, du psychologue, de l'assistant social, du bibliothécaire-documentaliste, de l'éducateur gradué, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste, du pédagogue curatif, du rééducateur en psychomotricité et du psycho-rééducateur, de l'éducateur, de l'infirmier et de l'infirmier en pédiatrie.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant création d’une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire. Le projet a pour objet de créer une nouvelle section dénommée « Sciences sociales » à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique, de préciser les conditions d'accès à cette nouvelle section ainsi qu’à la formation des éducateurs, et de fixer une procédure à suivre au cas où le nombre d'inscriptions à la classe de 12e de la formation de l'éducateur (12ED) dépasse le nombre maximum arrêté par le ministre en fonction des capacités d'accueil de l'école. Le projet s’inscrit dans le cadre de l'augmentation des inscriptions ainsi que du nombre d'élèves récemment admis en classe de 12ED du Lycée technique pour professions éducatives et sociales.

La solution proposée est double : d'un côté, l'accès à la formation des éducateurs sera limité par la fixation d'un nombre maximal d'élèves admissibles à cette formation ; d'un autre côté, la création de la nouvelle section « Sciences sociales » et menant à l'examen de fin d'études secondaires techniques créera une sorte de « soupape » alors qu'un sondage a montré que 18% des élèves qui se destinaient à la formation de l'éducateur, auraient préféré un programme du type de celui qui sera offert par la nouvelle section « Sciences sociales ».

La procédure à suivre au cas où le nombre de demandes d'inscription à la section de l'éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre se fonde sur un ordre de priorité qui est le suivant:

  • les élèves autorisés à redoubler la classe de 12ED;
  • les élèves ayant réussi à cette date une classe de 11e du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire;
  • des élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 11e du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire;
  • les élèves qui remplissent les conditions relatives à l'admission conditionnelle fixées par l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

Le Conseil a adopté 7 règlements d’application du projet de loi n°6420 modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un Fonds national de la recherche dans le secteur public:

  • Projet de règlement grand-ducal arrêtant les modalités d'octroi de l'agrément pour les entités visées à l'article 3, paragraphe (2) c) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds national de la recherche dans le secteur public. Le projet de loi n°6420 élargit le champ des bénéficiaires potentiels des interventions du Fonds national de la recherche (FNR) en donnant accès aux interventions du FNR, à côté des établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale, à tout organisme public qui entreprend des activités de recherche et à toute association ou fondation sans but lucratif qui entreprend de telles activités. Le projet de loi prévoit que pour les associations et les fondations sans but lucratif, un agrément est nécessaire, et cela afin d'assurer un certain nombre de compétences et une certaine expérience en matière de recherche. Le projet de règlement grand-ducal définit les modalités de l'agrément que ces entités devront obtenir.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d'une intervention du Fonds national de la recherche. Le projet de règlement grand-ducal prévoit des adaptations ponctuelles au niveau du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d'une intervention du FNR, et cela pour tenir compte d'un certain nombre de changements au niveau de la gouvernance du FNR introduits par la future loi sur le FNR.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d'attribution, de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche. Le projet de loi n°6420 introduit à côté des aides à la formation-recherche individuelles des aides à la formation-recherche collectives. Le projet de règlement grand-ducal apporte les modifications rendues nécessaires et introduit la possibilité de la mobilité intersectorielle entre le public et le privé à côté de la mobilité géographique en tant que critère pour l'attribution d'une aide à la formation-recherche pour un chercheur.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d'administration du Fonds national de la recherche, au commissaire du gouvernement et aux membres du conseil scientifique. Ce projet est destiné à fournir une réponse à une opposition formelle du Conseil d'État qui a estimé que les indemnités des membres du conseil d'administration du Fonds national de la recherche, du conseil scientifique et du commissaire du gouvernement devraient être fixées par voie de règlement grand-ducal.
  • Projet de règlement grand-ducal arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la recherche. Ce projet a pour objet de préciser le champ d'intervention du conseil scientifique qui sera l'organe consultatif en matière scientifique du conseil d'administration du FNR. Le conseil scientifique jouera notamment un rôle-clé dans la mise en place d'un processus d'évaluation scientifique des projets financés par le FNR.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l'affectation de fonctionnaires ou employés de l'État au Fonds national de la recherche. Le projet de loi n°6420 ne prévoit plus la possibilité du détachement de fonctionnaires ou employés de l'État vers le FNR de sorte que le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l'affectation de fonctionnaires ou employés de l'État au FNR peut être abrogé.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant l'organisation et la matière des examens spéciaux prévus à l'article 3 de la loi du ... modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds national de la recherche dans le secteur public et modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg. Le projet de loi n°6420 prévoit la fonctionnarisation d'un certain nombre d'agents du service « Recherche et Innovation » du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le projet de règlement grand-ducal fixe les modalités de cette fonctionnarisation ainsi que le contenu de l'examen spécial auquel les agents concernés devront se soumettre en vue de leur fonctionnarisation.
  • Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Kéidinger Brill » sise sur le territoire des communes de Fischbach, Heffingen, Junglinster et Larochette

Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2013.
  • Projet de règlement grand-ducal établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

Communiqué par le ministère d’État / Service information et presse

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