Dépôt d'un projet de loi dans le domaine des transports routiers

Le ministre des Transports vient de déposer à la Chambre des députés le projet de loi:

  • complétant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

  • modifiant la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère;

  • modifiant le code des assurances sociales.

La nouvelle législation sur l'accès à la profession de transporteur routier qui stipule un renforcement des conditions d’accès à la profession et d’établissement stable, conformément au programme de coalition du 12 août 1999, aura en effet avantage à être complétée par des dispositions légales complémentaires destinées à empêcher certaines entreprises de transports à exploiter la situation d’absence de contrôle voire d’incohérence du cadre légal communautaire pour développer un comportement de concurrence déloyale grâce à des méthodes de dumping social et grâce notamment à l'emploi d'une main d'œuvre bon marché originaire de l'Europe de l'Est.

Dans le cadre du marché unique, une interdiction pure et simple aux entreprises de transports luxembourgeoises d’employer des chauffeurs de pays tiers reviendrait notamment à abandonner les nouveaux marchés des pays candidats à l’adhésion de l’Union européenne aux transporteurs des autres Etats communautaires.

Il convient donc, d’une part, de tenir compte du fait que les transports routiers de l'Union européenne souffrent d'une pénurie chronique de chauffeurs notamment sur les destinations situées à l'Est des confins orientaux de l'espace économique européen et, d’autre part, de garantir une protection sociale suffisante aux chauffeurs professionnels, aussi lorsque ceux-ci ont une origine extra-communautaire, et bien que leur travail s’exécute exclusivement en dehors du territoire luxembourgeois.

La collaboration étroite entre les départements gouvernementaux des Transports, du Travail et de l’Emploi, de la Justice, des Affaires étrangères ainsi que le Centre commun de la sécurité sociale a permis d’élaborer un projet de loi interdisant dorénavant tout emploi non régulier de chauffeurs ressortissant de pays non membre de l’espace économique européen par des entreprises de transport routier luxembourgeoises.

La définition par entreprise d'un contingent de chauffeurs "pays tiers", soumis à la double obligation de détenir un permis de travail luxembourgeois à portée strictement limitée à leur activité de conduite et d'être affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, prend en compte tant le constat de la pénurie de personnel de conduite notamment pour des opérations de transports vers et à partir des pays candidats à l’adhésion de l’Union européenne que la protection des droits sociaux des salariés du secteur visé.

Le projet de loi est complété par un projet de règlement grand-ducal relatif à la délivrance, la validité et l’utilisation de la licence communautaire et des attestations de conducteur. Par ailleurs, le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire au Grand-Duché de Luxembourg est modifié.

L’introduction de l’attestation de conducteur qui vient d’être adoptée au niveau communautaire procure un instrument de contrôle efficace tout au long des opérations de transports internationaux, assurera en combinaison avec les précisions légales et réglementaires d'emploi des chauffeurs « pays tiers » le respect des conditions de travail et d'affiliation sociale susceptibles de garantir une protection légale comparable à celle des ressortissants luxembourgeois et en prohibant toute forme de dumping social.

Le régime légal proposé se résume comme suit:

  • Les modalités, les conditions et les procédures de délivrance, de renouvellement, de retrait et de refus des documents de transports (licence communautaire, copies conformes de la licence communautaire, attestation de conducteur) se trouvent précisées.

  • Les transporteurs routiers de marchandises établis au Luxembourg ne sont autorisés à effectuer des transports internationaux que sous le couvert de la licence communautaire qui ne leur est délivrée qu’à condition de justifier à tout moment des conditions d’accès à la profession de transporteur routier, et d'un établissement stable au Luxembourg.

  • Chaque transporteur titulaire d’une licence communautaire pourra être autorisé à engager dans les limites d'un contingent fixé (taux déterminé par rapport au nombre total de conducteurs employés à temps complet par l'entreprise) des chauffeurs ressortissants de pays tiers à l'espace économique européen candidats à l'adhésion communautaire.

Pour obtenir une attestation de conducteur, le transporteur devra justifier:

  • que ses chauffeurs sont titulaires soit d’un permis de travail ordinaire, soit d'un permis de travail spécial "chauffeur professionnel international" nouvellement introduit, limité à l'activité de chauffeur et ne comportant pas d’accès généralisé au marché du travail luxembourgeois;

  • que ses chauffeurs sont affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise en vue d'écarter toute discrimination par rapport aux chauffeurs bénéficiant de cette protection sur base d'instruments internationaux de sécurité sociale;

  • que son honorabilité professionnelle n’est pas mis en cause pour avoir commis une infraction grave à la législation sur les transports routiers ou à la circulation routière ou encore aux règles du droit de travail, de la sécurité sociale ou de la santé et la sécurité au travail.

L'octroi de l'attestation de conducteur confère un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire "chauffeur professionnel international" dont la durée de validité correspond à celle de l'attestation de conducteur (1 an).

Le ministère des Transports entend privilégier, à côté des poursuites et sanctions pénales, les mesures et sanctions administratives pouvant aller du retrait temporaire d'une copie conforme jusqu'au retrait de la licence communautaire.

Communiqué par le ministère des Transports

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