Réponse de Lucien Lux à la question parlementaire de Marie-Josée Frank et Laurent Mosar concernant la fiabilité des appareils de contrôle servant à déterminer la présence de drogues illicites dans l'organisme des usagers de la route

Dans leur question parlementaire urgente, les honorables députés souhaitent savoir si les affirmations d’aucuns selon lesquelles le tableau de seuils de certaines substances contenu dans la loi du 18 septembre 2007 modifiant entre autres la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques serait, en pratique, inapplicable, s’avèrent exactes. Dans l’affirmative, ils s’enquièrent si le gouvernement n’est pas d’avis qu’il devrait être sursis aux contrôles effectués par la Police grand-ducale jusqu’à ce que leur signification et leur efficacité soient établies.

De prime abord, il importe de souligner que le projet de loi déposé par le gouvernement en 2004 visait entre autres une adaptation de la législation luxembourgeoise sur l’interdiction de conduire sous l’effet de substances psychotropes pouvant influencer la conduite d’un véhicule et d’introduire sur proposition des experts du Laboratoire national de santé une "tolérance zéro" en matière de conduite sous influence de stupéfiants.

Le Conseil d'Etat a, par son avis du 6 mars 2007 relatif au projet de loi modifiant entre autres la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, rendu attentif au fait que le gouvernement irait, en adoptant une "tolérance zéro", bien au-delà des législations des pays avoisinants. Selon l’avis du Conseil d’Etat, une mesure visant l’amélioration de la sécurité routière ne devrait pas consister dans la poursuite de la consommation de stupéfiants, mais de la conduite d’un véhicule sous l’influence d’une de ces substances.

Aussi, le Conseil d’Etat a-t-il insisté sur le fait de fixer des seuils maxima de concentration dans le sang, à l’instar de ce qui est le cas en Belgique et en France. La Chambre des députés a, en accord avec le gouvernement, suivi le Conseil d’Etat en adoptant les mêmes seuils maxima déterminés par la législation belge.

Par conséquent, nous éprouvons des difficultés à saisir pourquoi le tableau de seuils de certaines substances prévus également par l’article 63 de la loi relative à la police de la circulation routière faisant ses preuves depuis des années en Belgique serait, en pratique, inapplicable au Luxembourg.

Dans ce contexte, il importe également de souligner que le règlement grand-ducal en projet concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route, sera soumis dans les jours qui suivent à la sanction grand-ducale.

Le texte réglementaire en question n’est donc pas encore d’application.

Par analogie aux règles valant pour les éthylotests et les éthylomètres utilisés pour déterminer l’état d’alcoolémie d’un conducteur ou d’un piéton, le projet de règlement grand-ducal précité arrête les conditions auxquelles doivent répondre dès son entrée en vigueur les types de tests de salive ou de sueur pouvant servir au dépistage sommaire de la consommation de stupéfiants.

La mission de procéder à la reconnaissance de ces types de tests est, comme tel est le cas pour les éthylotests et les éthylomètres, confiée à la Société nationale de certification et d’homologation.

Etant donné que les appareils servant à déterminer la présence de stupéfiants dans l’organisme humain doivent donc encore être homologués par la SNCH, ils ne sont à l’heure actuelle pas encore applicables par la Police grand-ducale.

Ceci dit, il est évident que la question de surseoir les contrôles effectués par la Police grand-ducale ne se pose pas et nous sommes disposés, comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres dossiers, de faire procéder à moyen terme à une évaluation de la faisabilité des appareils susvisés.

Nonobstant, il importe de préciser que le test de la salive ou de la sueur détermine uniquement si un conducteur est susceptible d’avoir consommé des substances illicites. Il s’avère en effet que les tests de la salive ou de la sueur ne permettent pas de déterminer si un conducteur a consommé un certain nombre de médicaments à base de substances psychotropes, telles que codéine ou valium, ou des drogues illicites.

Ainsi, le test de la salive ou de la sueur détermine uniquement si un conducteur est susceptible d’avoir consommé des substances illicites. Partant, chaque conducteur ou le test s’est avéré concluant sera soumis à une prise sanguine et à une prise d’urine. L’utilité de la prise d’urine consiste en effet à mieux orienter le Laboratoire national de santé dans ses analyses en vue de déceler la présence de stupéfiants dans le sang. Uniquement si le Laboratoire national de santé peut établir, à l’aide de la prise de sang et d’urine, la consommation de stupéfiants, qui doit être supérieure ou égale aux seuils prévus par la loi (2 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC); 50 ng/ml d’amphétamines; 50 ng/ml de cocaïne; 20 ng/ml d’opiacés), alors les sanctions prévues sont d’application.

Subsidiairement, nous nous permettons d’attirer l’attention des honorables députés sur le fait que l’ancienne législation prévoyait déjà des sanctions pour tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que pour tout piéton impliqué dans un accident, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

De fait, la conduite en état d’une consommation médicamenteuse exagérée était depuis toujours interdite.

(communiqué par le ministère des Transports)

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