Résumé des travaux du 28 février 2014

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet de la situation en Ukraine. Il a été décidé de contrôler si certaines personnalités originaires d’Ukraine ont des avoirs au Luxembourg et de les bloquer le cas échéant jusqu’à ce qu’une décision au niveau européen soit prise à cet égard. Le Conseil de gouvernement a finalisé le projet de budget pour l’exercice 2014 qui sera déposé le 5 mars 2014 à la Chambre des députés.

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Premier séance du Conseil de gouvernement 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi 28 février 2014 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et européennes sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire. Le gouvernement s’est en particulier félicité de la résolution humanitaire concernant la Syrie.

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet de la situation en Ukraine. Il a été décidé de vérifier si certaines personnalités originaires d’Ukraine ont des avoirs au Luxembourg et de les bloquer le cas échéant jusqu’à ce qu’une décision au niveau européen soit prise à cet égard.

Le Conseil de gouvernement a finalisé le projet de budget pour l’exercice 2014 qui sera déposé le 5 mars 2014 à la Chambre des députés.

Le Conseil a examiné l’état de transposition des directives européennes.

La Commission européenne publie deux fois par an (février et juillet) un tableau d’affichage du marché intérieur et procède à un classement des États membres dans plusieurs catégories (déficit de transposition, procédures d’infraction par État membre et par secteur etc.).

Les ministres réunis en Conseil ont examiné la situation sur le marché de l’emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 26 février 2014.

Le gouvernement a pris position à l’égard de la proposition de loi portant fixation du nombre de députés à élire par circonscription électorale (Doc. parl. 6558).

L’auteur de la proposition de loi propose de modifier l’article 117 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 qui attribue à chaque circonscription électorale un nombre invariable de députés (Centre: 21 ;Est: 7; Nord: 9 ;Sud: 23). Cette proposition de modification est motivée par le constat que le système actuel de fixation du nombre de députés à élire dans chaque circonscription électorale est source d’inégalités en ce sens notamment qu’une voix n’a pas le même poids électoral suivant la circonscription dans laquelle elle est exprimée.

Le gouvernement se rallie à l’avis du Conseil d’État et estime que la population résidente devrait rester la référence pour la fixation du nombre de députés. Comme notre Loi fondamentale dispose que "La Chambre des députés représente le pays" et que "les députés … ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché", le gouvernement est d’accord avec la Haute corporation pour affirmer que chaque député représente le pays entier et non pas ses électeurs. Dès lors, la proposition de loi constituerait pour le moins une rupture avec l’esprit de la Constitution.

Le gouvernement a arrêté sa position à l’égard de la proposition de loi relative à la publication des sondages d’opinion et portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 (Doc. parl. 6407).

D’après son auteur, la proposition de loi déposée en date du 6 mars 2012, a pour objet de doter le Luxembourg "d’un cadre légal approprié en matière de publication et de diffusion de sondages d’opinion". Le dispositif proposé entend remplacer la législation actuelle jugée trop restrictive au regard du principe de la liberté d’expression et insuffisamment axée sur la qualité et la transparence des sondages réalisés.

Le gouvernement se rallie à la proposition de l’auteur qui consiste à légiférer en la matière et à proposer une interdiction de diffusion de sondages d’opinions qui s’étend sur l’avant-veille et la veille des opérations électorales ainsi que sur le jour de celles-ci.

Concernant les indications obligatoires qui devraient accompagner toute publication ou diffusion de sondages, le gouvernement souligne la nécessité de les définir dans un texte législatif. Le gouvernement note que dans le modèle français, les organismes ne sont tenus de publier que les indications essentielles, à savoir: le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage; le nom et la qualité de l’acheteur du sondage; le nombre de personnes interrogées; la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Pour toute une série d’autres indications (l‘objet du sondage, la méthode utilisée pour la collecte des données, la méthode d’échantillonnage d’après laquelle les interrogés ont été choisis, le texte intégral des questions, …), l’organisateur est simplement tenu de déposer une notice auprès d’une commission spéciale, notice qui comprend alors les indications supplémentaires. Pour assurer que toute personne intéressée puisse consulter les indications supplémentaires non publiées, le gouvernement préconise de confier le rôle de dépositaire de la notice à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA).

Le gouvernement est d’accord avec l’auteur de la proposition de loi qui propose encore d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de fixer par voie de règlement grand-ducal, en cas de besoin, des normes de qualité auxquelles doivent répondre les sondages ainsi que des règles de conduite à respecter par les instituts de sondages.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification

     1)  de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ;

     2)  de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ;

     3)  de la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’États membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

Le projet de loi vise à mettre en œuvre l’annonce du gouvernement luxembourgeois du 10 avril 2013 de vouloir introduire, au 1er janvier 2015 et sur base de l’actuel champ d’application, l’échange automatique obligatoire d’informations sur certains revenus  de l’épargne. (directive "épargne").

La décision du gouvernement de ne plus appliquer le mécanisme transitoire de retenue à la source nécessite la modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005.

Elle implique également certaines adaptations, de nature purement technique, de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

Les ministres réunis en Conseil ont approuvé le projet de loi portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Le projet de loi vise à transposer en droit national la directive 2011/77/UE du Parlement et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins; prolonger ainsi à 70 ans la durée de protection des droits voisins des artistes interprètes et exécutants; accroître la sécurité juridique des artistes interprètes et exécutants.

Le gouvernement a adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (Directive 2008/115/CE).

Le projet vise à rendre conforme la législation luxembourgeoise relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur plusieurs points mis en exergue par la Commission européenne dans le cadre d’une évaluation préliminaire (EU Pilot 5556/13/Home).

Le projet prévoit en l’occurrence que le ministre peut accorder, si nécessaire, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. De plus, un ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Et finalement, le projet prévoit de punir d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.

Le Conseil a adopté le projet de loi concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures et abrogeant la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Le projet de loi vise la mise en place d’un système d’aide financière pour études supérieures qui promeut l’accès aux études supérieures et qui permet à l’étudiant d’exercer son droit à l’éducation. Le système se veut équitable, il garantit l’indépendance de l’étudiant, il prend en compte les frais réels pour subvenir aux besoins de l’étudiant et il respecte la situation socio-économique de l’environnement dans lequel vit l’étudiant.

Le projet prend en compte l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 20 juin 2013 estimant qu’une aide accordée pour financer les études universitaires d’un enfant à charge d’un travailleur migrant constitue effectivement, pour ce travailleur, un avantage social qui lui doit donc être octroyé aux mêmes conditions qu’aux travailleurs nationaux. Ce traitement égalitaire doit d’ailleurs être réservé tant aux travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil qu’aux travailleurs frontaliers. La Cour considère par ailleurs que la condition de résidence requise par la réglementation luxembourgeoise constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. La modification reprend les critères contenus dans l’arrêt de la CJUE, à savoir être enfant de travailleur frontalier, ce dernier ayant un emploi durable d’une durée significative.

Le  projet de loi propose une refonte du système de l’aide financière pour études supérieures.

Les composantes de l’aide financière pour études supérieures restent le prêt et la bourse, cette dernière étant déclinée en différentes catégories : bourse de base, bourse de mobilité et bourse sur critères sociaux. Le prêt et la bourse de base peuvent être majorés suite à la prise en compte des frais d’inscription.

Le système garantit l’autonomie de l’étudiant, d’une part et, d’autre part, prend en compte son appartenance socio-économique puisqu’il continue à faire partie du ménage. L’autonomie de l’étudiant est garantie par l’attribution d’une bourse de base et la possibilité qui lui est donnée de pouvoir contracter un prêt selon les modalités en vigueur jusqu’à présent. Par ailleurs, la bourse de mobilité encourage la mobilité internationale de l’étudiant tout en prenant en compte les frais réels encourus pour la location d’un logement. L’appartenance socio-économique quant à elle est ajoutée comme critère pour l’attribution de la bourse sur critères sociaux dont le montant est fonction de la variation du multiplicateur du salaire social minimum dont le ménage dispose comme revenu. Le critère de la sélectivité sociale est complémentaire par rapport à celui de l’autonomie de l’étudiant en ce sens qu’il est basé sur l’aspect de filiation.

Les bénéficiaires de l’aide financière pour études supérieures sont les mêmes catégories de personnes que celles qui tombaient sous le champ d’application de la loi modifiée du 22 juin 2000. Toutefois, la notion de travailleur a été élargie pour éviter l’écueil de la discrimination indirecte.

Afin d’éviter une discrimination indirecte à rebours, la disposition anti-cumul avec l’octroi dans d’autres États membres d’aide financière pour études supérieur  a été élargie à tout avantage social qui serait dû en vertu d’une inscription à un établissement d’enseignement supérieur.

Finalement, l’aide financière pour études supérieures reste « portable » en ce sens que l’étudiant est libre dans le choix du lieu de ses études au même titre qu’il reste libre dans le choix de la discipline de ses études.

Le Conseil a retenu certains amendements gouvernementaux au projet de loi portant

       a)    organisation du secteur des services de taxis ;

       b)    modification du Code de la consommation.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal

       1)    fixant les modalités d’application de la législation portant organisation du secteur des services de taxis,

       2)    modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

       3)    modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points,

       4)    abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi et

       5)    abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’aéroport.

Le projet de règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du projet de loi portant organisation du secteur des services de taxis (PL No. 6588) et notamment: les zones de validité géographique et le nombre maximal des licences d’exploitation par zone; les droits et de devoirs des conducteurs de taxis; les modalités de la tenue de la liste d’attente; les normes environnementales que doivent respecter les taxis et les caractéristiques des équipements spéciaux dont doivent être équipés les taxis; les modalités d’affichage des tarifs en conséquence de la liberté des prix introduite dans le secteur; les modalités en relation avec la protection des données à l’égard du traitement des données lié à l’échange des données et au registre en relation avec la gestion des taxis; les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des taxis ; les taxes d’instruction et annuelles à payer par les exploitants et conducteurs de taxis; le catalogue des avertissements taxés.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi et le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’aéroport.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Le gouvernement a adopté les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal relatif

     a)  aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7kW et inférieure à 20 MW ;

     b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW.

Au sujet des élections pour la Chambre de commerce en 2014, le Conseil  a pris acte qu’il n’y a pas lieu d’organiser des élections pour le renouvellement de la Chambre de Commerce, étant donné que le nombre des candidats pour les différents groupes ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans les différents groupes.

Les noms des membres élus seront publiés au Mémorial le lundi, 3 mars 2014.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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