Résumé des travaux du 6 février 2015

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Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 6 février 2015 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a eu un échange de vues sur les dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Les ministres réunis en Conseil ont examiné la situation sur le marché de l’emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 28 janvier 2015.

Le Conseil a décidé de prolonger les deux services d’intérêt économique général postaux avec l’Entreprise des postes et télécommunications pour la période 2015-2017. Il s’agit du transport et de la distribution postale de la presse périodique et des envois ATR (affranchissements à tarif réduit) d’une part et de la presse quotidienne d’autre part.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant

  1. modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, telle que modifiée;
  2. modification de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
  3. modification de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
  4. introduction de sanctions pénales en matière de marques et de dessins ou modèles.

Le texte apporte des modifications d’ordre technique aux trois lois en matière de brevets, qui concernent principalement les procédures administratives. Il vise à modifier la législation sur les brevets d’invention afin de transposer le Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000, qui limite les exigences administratives et harmonise les formalités en matière de dépôt d’un brevet d’invention.

Il vise aussi à harmoniser les procédures administratives avec celles des offices belge et néerlandais, en vue de l’utilisation d’un système informatique de gestion des dossiers de brevets développé en commun. Les deux conséquences les plus importantes sont la suppression du brevet de courte durée et la fermeture de la phase nationale pour les demandes internationales de brevet.

Le texte vise ensuite à adapter la loi au dépôt électronique des demandes de brevet et à transférer la réglementation de certains aspects de la procédure dans les règlements grand-ducaux d’exécution de la loi, en vue d’une plus grande flexibilité législative.

Enfin, le texte vise à harmoniser la loi avec certains changements ayant été apportés à la Convention sur le brevet européen en 2000 et avec la nouvelle législation sur le brevet européen à effet unitaire.

Le texte renforce également l’arsenal des sanctions contre les actes de violation de droits de marque et de dessin ou modèle, en ajoutant des sanctions pénales aux sanctions civiles existantes.

 Le Conseil a adopté trois textes en matière des œuvres orphelines:

  1. Le projet de loi relatif à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données vise à:
    • transposer la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines;
    • déterminer les organisations qui bénéficieront de l’autorisation pour l’utilisation des œuvres orphelines;
    • définir ce qu’est une œuvre orpheline;
    • établir une obligation de recherche diligente des titulaires de droits avant qu’une œuvre orpheline ne soit utilisée;
    • déterminer les utilisations autorisées des œuvres orphelines.
  1. Le projet de règlement grand-ducal établissant la liste des organisations autorisées à faire certaines utilisations des œuvres orphelines vise à établir la liste des organisations bénéficiaires de l’exception au droit d’auteur qui auront l’autorisation d’utiliser les œuvres orphelines à certaines fins tel que prévu dans le projet de loi précédent et cela sans l’accord préalable des ayants-droits.
  2. Le projet de règlement grand-ducal établissant les sources à consulter par les organisations bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline vise à établir les sources que les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion devront consulter lors de leur recherche diligente des titulaires de droits afin de déterminer si une œuvre est orpheline.

 Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification

  1. des articles L.126-1, L.251-1 et L.426-14 du Code du travail;
  2. de l'article 1 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
  3. de l'article 1bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
  4. de l'article 1bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  5. de l'article 454 du Code pénal.

Le texte vise à mettre la législation luxembourgeoise en conformité avec trois directives communautaires dans le cadre de la procédure EU-Pilot. Il propose d'ajouter la notion de changement de sexe dans les dispositions légales générales sur la non-discrimination, dans le Code du travail, dans les statuts des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires communaux ainsi que dans l'article 454 du Code pénal. Le texte vise aussi à garantir, dans le cadre de fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, les mêmes droits de participation aux salariés hors Luxembourg qu'à ceux qui travaillaient déjà sur le territoire national avant la fusion. Enfin il tient compte du libellé exact de la directive 2008/94/CE qui, dans le contexte de la protection du travailleur, invoque comme motif non pas la faillite mais l'insolvabilité de l'employeur.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité.

Les nouvelles cartes d'identité luxembourgeoises contiennent des certificats électroniques d'authentification et de signature qui permettent aux titulaires de s'authentifier à différents services en ligne et de signer électroniquement des documents. Afin que ces signatures électroniques conservent une valeur légale équivalente à une signature manuscrite, une accréditation par l'ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) est nécessaire. Pour délivrer cette accréditation, l'ILNAS exige au préalable une certification ETSI TS 101 456 par un organisme indépendant reconnu, dont le nombre est aujourd'hui limité à quelques sociétés étrangères.

Le présent projet vise à clarifier certains aspects de l'enrôlement des citoyens afin de faciliter la certification et à permettre des alternatives à la présence physique d'auditeurs privés étrangers dans les ambassades et les communes luxembourgeoises. Par ailleurs, et à l'instar de ce qui est prévu au niveau des passeports, ce projet est complété par deux dispositions prévoyant, d'une part, que les demandeurs doivent retirer leur carte d'identité dans un délai de six mois suivant l'introduction de la demande (à défaut de quoi, les autorités compétentes se réservent le droit de la détruire) et, d'autre part, que la taxe ne peut pas être payée plus de six mois à l'avance.

Le Conseil a adopté le projet de loi ayant pour objet a) l'organisation de la Maison de l'orientation; b) la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle; c) la modification 1. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires et 2. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

Le texte répond au besoin de disposer d'une base légale propre précisant les missions et tâches de la Maison d’orientation de même que son mode de fonctionnement. Il reprend en grandes lignes les recommandations du FORUM orientation, chargé en 2007 par la ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle d'élaborer un concept et une stratégie nationaux de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie.

Ainsi le présent texte:

  • définit l'orientation scolaire et professionnelle;
  • définit la Maison de l'orientation comme guichet unique et plateforme commune des principaux acteurs de l'orientation scolaire et professionnelle et crée un service de coordination pour celle-ci;
  • définit des minima au niveau de la qualification des agents intervenant dans l'orientation scolaire et professionnelle, plus précisément leurs obligations en matière de formation continue;
  • introduit l'obligation pour les lycées de se doter d'une démarche d'orientation correspondant à certains standards de qualité décrits dans un cadre de référence;
  • instaure un Conseil national, appelé Forum orientation, chargé de collaborer à la mise en place d'une stratégie nationale de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle et de suivre sa mise en œuvre.

De plus, le texte vise à réviser les missions du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) qui se développent désormais autour de trois axes: être un centre de ressources psycho-sociales pour les lycées, compléter l'offre de soutien psycho-social des lycées et faire office de médiateur scolaire. En même temps, les relations entre le CPOS et les services spécialisés des lycées sont précisées. Certaines missions du CPOS au niveau de la coordination de l'orientation scolaire et professionnelle sont en partie reprises par la Maison d’orientation et notamment le service de coordination créé par le présent texte.

Le Conseil a adopté des amendements au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Les amendements tiennent compte de l'avis complémentaire du Conseil d'État du 6 mai 2014 et de l'avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) du 21 juillet 2014.

Il est proposé d’étendre les missions du comité interministériel et de l’Observatoire de la jeunesse et de supprimer la clause de résidence conditionnant l’accès de l’aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil (CSA). Afin de donner davantage de cohérence au dispositif du CSA, il est proposé de supprimer l'aide accordée pour les activités sportives ou musicales. La notion de "rang de l'enfant" a été supprimée et remplacée par celle de "nombre d'enfants faisant partie du ménage du représentant légal et adhérant au dispositif du CSA". Certaines dispositions spéciales applicables à la situation de revenu des fonctionnaires européens dans le cadre du calcul de l'aide accordée sont supprimées.

Le Conseil a approuvé la convention du type contrat de performance à signer par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec l’asbl "Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur" (IBLA).

Actuellement, des activités de recherche dans le domaine de l'agriculture sont réalisées par le Luxembourg lnstitute of Science and Technology (LIST) (agriculture conventionnelle) et justement par l’asbl IBLA (agriculture biologique), ensemble avec le Lycée technique agricole, l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) et le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. L'IBLA finance ses activités de recherche exclusivement via des recettes externes. Deux tiers de ce financement est du financement compétitif de la part du Fonds national de la recherche (FNR) et de la Commission européenne et donc instable car dépendant du fait que des projets soient acceptés par le FNR ou la CE.

Afin de donner suite au programme gouvernemental qui prévoit que "le gouvernement tend à améliorer le partenariat entre la recherche et la pratique agricole afin de faciliter le transfert des connaissances et l’innovation", une convention entre l'État et l’IBLA du type contrat de performance est établie. Ce faisant, l’IBLA s'engage à atteindre un certain nombre d'objectifs concrétisés par des indicateurs et de résultats d'output en contrepartie de la dotation de l'État fixée à 90.000 euros pour 2015.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et dans le secteur sanitaire.

Ce projet transpose en droit luxembourgeois la directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 qui définit les mesures à mettre en œuvre pour protéger les salariés contre les risques professionnels liés aux objets tranchants.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal concernant l'émission d'une monnaie commémorative dédiée au 15e anniversaire de l'accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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