Résumé des travaux du 10 juillet 2015

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 10 juillet 2015 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et européennes sur les dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Le Conseil a adopté le projet de loi régissant les archives historiques du Service de Renseignement de l’État. Le projet de loi consacre l’assise légale de la conservation et de l’utilisation à des fins d’exploitation scientifique historique de l’archive historique du Service de Renseignement de l’État (SRE) à la lumière des recommandations émises par la commission d’enquête parlementaire sur le Service de Renseignement de l’État dans son rapport du 5 juillet 2013.

L’objet du projet de loi est de régler quelques dispositions particulières en relation avec l’exploitation des archives historiques du SRE en apportant des modifications ponctuelles au cadre légal actuel comme par exemple le traitement des données au sens de la loi CNPD (protection des données), la protection des pièces classifiées, le respect des pièces appartenant à des organisations ou à des États étrangers et les garanties d’un travail scientifique objectif sur le travail du SRE pendant la Guerre Froide.

Par la simple application du droit commun, les données à caractère personnel conservées au sein des archives historiques du SRE devraient être détruites conformément à la loi CNPD pour cause d’avoir été conservées pendant une durée allant au-delà de la nécessité légitime. Or, la commission d’enquête parlementaire sur le SRE a considéré dans son rapport que ces données présentent un intérêt historique certain. Le projet de loi donne ainsi à ces données anciennes une nouvelle finalité légitime, à savoir celle de l’exploitation historique.

Le projet de loi propose notamment: 1. de créer une équipe de chercheurs-historiens, chargée d’une part de répertorier et de classer les pièces conservées au sein des archives historiques du SRE, et d’autre part, de procéder à l’exploitation proprement dite des archives et d’organiser leur mise à disposition des personnes fichées; lesdits projets de recherche seront analysés par un comité d’évaluation composé de membres pluridisciplinaires (Université du Luxembourg, Chambre des députés, SRE et Archives nationales); 2. de clôturer les missions de l’équipe de chercheurs-historiens par la rédaction d’un rapport final public; 3. de formaliser le stockage temporaire des archives historiques aux Archives nationales jusqu’à décision de l’affectation définitive de ces dernières; 4. de définir l’affectation finale des archives historiques suivant des critères de classement prédéfinis; 5. de prévoir, pendant les travaux de l’équipe de chercheurs-historiens, l’accès des particuliers à leur dossier éventuellement conservé aux archives historiques du SRE en application de l’article 17 de la loi CNPD; 6. de garantir la protection des pièces classifiées et des données à caractère personnel.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification du Code du travail concernant les dispositions de préretraite et le projet de règlement grand-ducal définissant le poste de nuit pour l’application des dispositions de l’article L 583-1, paragraphe (1), alinéa 2, et paragraphe (2), alinéa 1 du Code du travail. Le projet de loi  a pour objet d’abolir la préretraite-solidarité et de réformer les autres formes de préretraite tel que prévu par le programme gouvernemental et conformément au point n° 191 du "Zukunftspak".

Le projet prévoit les modifications suivantes: reporter le début possible de la préretraite jusqu’à l’âge de soixante ans au plus tard tout en gardant la possibilité de cesser la vie active à l’âge de cinquante-sept ans; pour garantir un lien certain entre l’entreprise et le futur préretraité, une affiliation minimale de cinq ans auprès de l’entreprise requérante doit exister au moment de l’introduction de la demande d’admission à la préretraite; en vue de permettre de vérifier la collaboration entre les entreprises sollicitant l’aide étatique dans le cadre de la préretraite-ajustement, l’ADEM se prononcera sur les relations qu’elle a entretenues avec les entreprises concernées; pour compenser l’abolition de la préretraite-solidarité, les conditions d’ouverture des régimes de la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ainsi que de la préretraite progressive sont rendues moins contraignantes; le salarié travaillant dans une entreprise couverte par une convention collective de travail prévoyant l’application de la préretraite progressive aura un droit à l’admission à ce mode de préretraite tandis que le départ en préretraite prévu dans le cadre d’une convention spéciale est soumis à l’accord préalable de l’employeur; pour aider les entreprises confrontées à des restructurations et éligibles à la préretraite-ajustement, la préretraite progressive peut être appliquée sans obligation d’embauche de compensation; le calcul de l’indemnité de préretraite sera basé sur une période de référence annuelle au lieu des trois derniers mois précédant immédiatement le départ à la retraite.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant:

  • le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
  • le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage.

Le règlement introduit en droit luxembourgeois des dispositions sur le courtage de produits liés à la défense, de techniques de modification de l’environnement et de biens à double usage. Le Grand-Duché se met ainsi en conformité avec le Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013 (approuvé par la loi du 23 mai 2014), la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements, et le règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples et le projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples. Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national le directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples. Au regard des nombreuses modifications à apporter à la réglementation existante pour la transposition de cette directive, et pour des raisons de simplification et de lisibilité, un texte nouveau rassemblera l’ensemble des dispositions réglementaires dans ce secteur et remplacera le règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples.

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant approbation du Protocole à l’Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, signé à Bruxelles le 1er avril 2015. Par ce protocole, les dix pays ayant adhéré à l’UE en 2004, sont ajoutés à la liste des parties à l’accord euro-méditerranéen en question.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de l’Accord de sécurité entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Varsovie le 12 mai 2015. L’objet de cet accord consiste à créer la toile de fond et le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’échange d’informations et de matériels classifiés. Les États parties s’engagent à apporter aux informations que leur transmet l’autre État partie un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations classifiées nationales de niveau équivalent.

Le Conseil a approuvé le rapport sur les comptes financiers 2014 de la Banque Centrale du Luxembourg ainsi que le rapport annuel 2014 de l’Office du Ducroire.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant transposition

  • de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents;
  • de la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents;

portant modification

  • de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
  • de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
  • de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;
  • de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung");
  • de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs.

L’objectif du présent projet de loi est d’abord de transposer en droit national les directives 2014/86/UE et 2015/121/UE qui modifient la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

La directive 2014/86/UE apporte des changements permettant d’éliminer les situations de double non-imposition des bénéfices découlant de l’asymétrie du traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres (tel peut être le cas en présence d’instruments financiers hybrides). La directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents introduit dans la directive 2011/96/UE une règle anti-abus commune minimale devant permettre d’éviter tout usage abusif de cette dernière.

La transposition des directives 2014/86/UE et 2015/121/UE requiert d’amender la loi sur l’impôt sur le revenu, ceci afin d’assurer, d’une part, que les revenus d’une participation au sens de la directive 2011/96/UE ne sont plus exonérés dans la mesure où ils sont déductibles dans un autre État membre, et, d’autre part, que les avantages prévus par la directive 2011/96/UE ne sont pas accordés lorsque les revenus sont alloués dans le cadre d’une opération qui qualifie d’abus conformément à la directive 2015/121/UE. Cette modification rend également nécessaire une modification correspondante en matière d’impôt commercial communal.

Le projet de loi prévoit d’autres modifications de la loi fiscale.

Le projet prévoit e.a. un élargissement du champ d’application de la bonification d’impôt pour investissement, notamment pour le secteur maritime. Le bénéfice de la bonification d’impôt est étendue au bailleur donneur de leasing du chef de navires utilisés en trafic international si par ailleurs les conditions légales sont remplies.

Le projet de loi prévoit encore un amendement du régime d’intégration fiscale. Le projet permet ainsi une intégration fiscale dite "horizontale" entre sociétés éligibles détenues par une société mère commune si cette dernière réside dans un État EEE (État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen). Le projet élargit également le cercle des sociétés filiales éligibles en y englobant les établissements stables indigènes des sociétés de capitaux résidentes d’un autre État EEE pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Le projet permettra de faciliter le recouvrement des dettes fiscales en cas de défaillance de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante.

Le projet prévoit l’élargissement du champ des personnes ayant droit à un sursis de paiement pour l’impôt dû soit au moment du transfert d’une entreprise ou d’un établissement stable indigène vers un État tiers, soit à l’occasion du transfert de siège de biens de l’actif net investi vers un État tiers. À l’heure actuelle un tel sursis de paiement n’est accordé que si l’État d’accueil est un État EEE. Les transferts réalisés vers un État EEE et les transferts réalisés vers un État tiers sont mis sur un pied d’égalité si le Luxembourg et l’État tiers ont conclu une convention de non double imposition qui renferme une clause sur l’échange d’informations en matière fiscale conformément au modèle de l’OCDE. En l’absence d’une clause de non double imposition, il faut l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique assurant l’échange d’informations fiscales selon le modèle de l’OCDE.

Le projet de loi étend encore la bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs jusqu’au 31 décembre 2017, ceci étant donné que la situation sur le marché de l’emploi continue à être tendue.

Le gouvernement a adopté le projet de loi relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. Le projet de loi assure la transposition et la mise en œuvre d’une série de textes européennes et apporte des modifications ponctuelles à plusieurs lois relatives aux services financiers. Les directives et règlements européens en question tirent des leçons de la crise financière et visent notamment à combler des lacunes que la Commission européenne a identifiées dans la règlementation des services financiers.

Le projet de loi assure en particulier la mise en œuvre du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Le règlement en question cherche à atténuer le risque de contagion pouvant découler des produits dérivés en introduisant des mesures visant à favoriser des marchés de produits dérivés efficaces solides et transparents. Ainsi, il prescrit la compensation des contrats dérivés standardisés via des contreparties centrales et établit des obligations de gestion bilatérale du risque pour les autres contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties aux contrats dérivés doivent dorénavant déclarer à des référentiels centraux les informations essentielles relatives à ces contrats.

Afin de mettre en œuvre ledit règlement, qui est d’application directe dans tous les États membres de l’UE, le projet de loi désigne les autorités compétentes nationales en charge des différentes missions définies par le règlement ; dote les autorités en question des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et détermine le régime des sanctions applicables en cas de non-respect dudit règlement.

Le gros des missions découlant du règlement incombera à la CSSF, sans préjudice des compétences légales qui incombent à la Banque centrale du Luxembourg en tant que membre du système européen de banques centrales et des compétences légales que le projet de loi attribue au Commissariat aux assurances.

Le projet de loi vise en outre à transposer la directive 2013/14/UE qui a pour but de limiter la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit. Sont ainsi introduites des exigences relatives aux méthodes et systèmes de gestion des risques des institutions de retraite professionnelle, des sociétés de gestion des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dans les lois sectorielles respectives, afin d’améliorer la qualité des investissements effectués par ces entités et, ainsi, de protéger les investisseurs.

Le projet de loi modifie ensuite différentes lois relatives aux services financiers en y reflétant la législation européenne.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant transposition

  • de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif  en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;
  • portant modification de 
  • la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  • la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Le projet de loi transpose la directive 2014/91/UE ("Directive UCTIS V") dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ("loi OPC"). Le projet reprend le texte de la directive UCTIS V. Les modifications apportées à la loi OPC portent pour l’essentiel sur une définition précise des tâches et responsabilités des dépositaires agissant pour le compte d’un fonds OPCVM; des règles claires concernant la rémunération des gestionnaires d’OPCVM afin de limiter les prises de risques excessifs; la manière de sanctionner les principales infractions au cadre légal régissant les OPCVM, instaurant des normes communes concernant les niveaux des amendes administratives.

Au-delà de la transposition de la directive UCTIS V, le projet de loi apporte encore des modifications ponctuelles à la loi OPC afin de rattacher le régime applicable aux dépositaires d’OPC de la partie II de la loi OPC à celui des dépositaires d’OPCVM. Des modifications sont aussi apportées à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, avec dorénavant l’obligation pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de faire contrôler leurs données comptables par un réviseur d’entreprises agréé et la possibilité pour un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir certains services d’investissement.

Les ministres réunis en Conseil se sont penchés sur le rapport annuel 2014 de la coopération luxembourgeoise au développement. En 2014, l’aide publique au développement luxembourgeoise s’est établie à 318.347.926,85 euros (ou 1,06% du Revenu national brut). Sur le plan international, le Luxembourg confirme sa position parmi les cinq bailleurs de fonds qui respectent l’engagement de consacrer au moins 0,7% de leur RNB au développement. Le Luxembourg a continué à développer les relations avec ses pays partenaires et renforcé les structures de fonctionnement de l’aide humanitaire. Le défi pour les prochaines années sera d’adapter les instruments de la coopération en termes d’efficacité, dont un premier bilan sera fait début 2016. Il s’agira aussi de préparer la mise en œuvre du nouveau cadre de développement "après-2015" avec des nouveaux Objectifs de développement durable des Nations Unies, comme d’un nouveau cadre pour le financement du développement et – s’il y aura accord – d’un nouveau cadre pour le climat.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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