Conseil de gouvernement

Résumé des travaux du 16 décembre 2015

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le mercredi 16 décembre 2015 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Les ministres ont poursuivi les travaux de planification nationale relatifs à l’accueil d’un nombre important de demandeurs de protection internationale au Grand-Duché.

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant réforme du congé parental et modifiant 

  1. le Code du travail;
  2. le Code de la sécurité sociale;
  3. la loi modifiée du 14 mars 1988 relative au congé d’accueil;
  4. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
  5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  6. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires         communaux;
  7. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.

La réforme du congé parental vise à répondre aux objectifs suivants: favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle; créer une relation solide entre l’enfant et ses parents; mieux répondre aux besoins des parents; augmenter la proportion des pères qui en profitent afin de favoriser l’égalité des chances; augmenter le nombre de personnes en général qui y ont recours.

En vue de réaliser ces objectifs,  le projet de loi vise la flexibilisation des formes de congé parental auxquelles peuvent prétendre les parents en raison de  la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants.

Une augmentation de l’âge des enfants ouvrant droit au congé parental est introduite. Il devient ainsi possible de pouvoir prétendre au congé parental tant que l’enfant n’a pas six ans accomplis ou douze ans en cas d’adoption.

Finalement, l’indemnité de congé parental, actuellement forfaitaire, deviendra un réel revenu de remplacement au prorata du revenu professionnel  perdu par le parent bénéficiaire du congé parental et plafonnée à un certain seuil déterminé.

Le nouveau congé parental permet aux deux parents d’arrêter de travailler jusqu’à une durée de quatre ou de six mois chacun à temps plein ou de huit ou douze mois à temps partiel. Le premier congé parental devra obligatoirement être pris consécutivement au congé de maternité, d’allaitement ou d’accueil. Le deuxième congé parental pourra être pris jusqu’à l’âge de six ans de l’enfant.

Une disposition particulière est introduite pour répondre aux demandes de parents adoptant des enfants plus âgés. Ainsi, le congé parental  peut être pris dans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.

En plus, un congé parental stipulé fractionnable s’ajoute à ces modèles. Cette forme prévoit, pour une personne travaillant quarante heures par semaine auprès d’un même employeur, la possibilité de réduire son activité professionnelle. Le projet de loi prévoit ainsi la possibilité d’un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ainsi que la possibilité d’un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois.

Ces modalités exigent un accord commun entre le salarié et l’employeur et devront être  arrêtées dans un plan de congé parental, à introduire ensemble avec la demande auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants qui restera compétente pour le versement de l’indemnité de congé parental. C’est justement cette forme de congé fractionné qui devrait sensibiliser davantage de parents – et surtout de pères – à avoir recours au congé parental et à apaiser les craintes par rapport à un impact négatif sur la carrière professionnelle.

Comme par le passé, l’employeur est obligé d’accepter un congé parental à plein temps. Il peut refuser un congé parental à mi-temps ou un congé fractionné, mais aura l’obligation de soumettre une proposition alternative. Chaque demandeur a ainsi le droit à un entretien avec l’employeur pour définir un modèle de congé parental flexibilisé. Si le salarié ne veut pas accepter la proposition alternative du patron, il continuera à avoir droit à un congé parental à plein temps, à son choix, de quatre ou de six mois.

La réforme du congé parental prévoit de remplacer l’indemnité forfaitaire accordée actuellement et s’élevant à 1.778,31 euros par mois pour le congé à plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé à temps partiel par un réel revenu de remplacement, c’est-à-dire une indemnité calculée en prenant comme référence le revenu cotisable au titre de l’assurance pension sur les douze mois précédant le début du congé parental.

Il s’agira d’un revenu de remplacement avec une limite inférieure de 1.922,96 euros (montant du salaire social minimum non qualifié) et d’une limite supérieure de quelques 3.200 euros par mois (la limite supérieure est définie par le salaire social minimum augmenté de deux tiers).

Ces montants correspondent toujours à des contrats de travail à plein temps de cent soixante-treize heures par mois. L’indemnité de congé parental sera versée indépendamment des prestations familiales servies sur base de la législation nationale et européenne.

Le Conseil de gouvernement a marqué son accord avec les amendements au projet de loi numéro 6694 modifiant la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.

Suite à l'avis 50.683 du Conseil d'État du 18 novembre 2014, les problèmes juridiques soulevés par la Haute Corporation se sont avérés d'une telle importance que le gouvernement a décidé de retirer les projets de plans directeurs sectoriels de l'enquête publique et de procéder à une refonte de la loi-cadre de l'aménagement du territoire. Ce, afin de trouver une solution quant aux effets "standstill" des plans d'occupation du sol et des plans directeurs sectoriels , d'établir un cadrage normatif suffisant quant aux restrictions apportées aux droits fondamentaux et libertés publiques constitutionnellement protégés dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'occupation du sol et des plans directeurs sectoriels et d'assurer une assise légale suffisante pour que les futurs plans directeurs sectoriels disposent de la sécurité juridique nécessaire à leur mise en œuvre.

Or, il est prévu de procéder au lancement de la procédure des plans directeurs sectoriels pour fin 2016, soit vraisemblablement avant que n'entre en vigueur la prochaine loi concernant l'aménagement du territoire. Dans cette optique, et vu les observations faites par le Conseil d'État, il importe de supprimer les dispositions relatives aux effets "standstill" (soit les articles 16 et 19, paragraphe 7). Ces derniers constituent en effet des servitudes provisoires s'imposant de façon automatique à partir du jour du dépôt du plan à la maison communale avant que ne commence la "phase règlementaire" à proprement parler de la procédure.

Enfin, aux fins de garantir une modification ou abrogation en toute sécurité juridique des plans

d'aménagement global ou partiel en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, un article relatif auxdites modifications et abrogations est prévu.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification de:

- la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR);

- la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés;

- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Les investissements dans des OPC investissant dans des actifs atypiques sont souvent illiquides et peuvent en outre être grevés de risques substantiels. L’objet principal du projet de loi est de limiter, dans un souci de protection des investisseurs, la commercialisation des parts et actions d'OPC relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et des parts et actions de fonds d'investissement spécialisés (FIS) investissant dans des actifs atypiques aux investisseurs professionnels, ces derniers étant censés posséder l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour évaluer correctement les risques encourus. Par actifs atypiques on entend entre autres le vin, les diamants, les contrats d'assurances, les droits économiques de joueurs de football, les œuvres d'art et les animaux.

Le projet de loi habilitera la CSSF à déterminer, par voie de règlement CSSF, les types d'actifs dans lesquels pourront investir les FIS et autres OPC visés, qui sont accessibles à des investisseurs autres que des investisseurs professionnels. Le régime légal restera inchangé pour les FIS et autres OPC visés, qui réservent leurs titres aux investisseurs professionnels; ces véhicules pourront continuer à investir dans tous les types d'actifs.

Par ailleurs, l'obligation qui est faite aux organismes de placement collectif de type fermé relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif d'émettre des parts ou actions sur base de la valeur nette d'inventaire (VNI) n'est plus adaptée aux besoins des marchés. Le projet de loi prévoit d'y remédier en permettant aux OPC visés d'émettre leurs parts ou actions à un prix établi conformément à leurs documents constitutifs.

Le projet de loi met en outre à jour la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société en capital à risque (SICAR) en l'alignant sur la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.

Le Conseil de gouvernement a marqué son accord avec la Convention d’objectifs et de moyens 2016-2018 entre l’État, la Caisse nationale de santé (CNS) et l’Agence eSanté, et avec le Plan stratégique 2016-2018 de l’Agence eSanté. Cette convention a pour objet de fixer les principales attentes envers l’Agence à atteindre jusqu’en 2018 et de confirmer les moyens financiers mis à disposition par l’État et la CNS.

L’Agence nationale, dont la création a été approuvée en septembre 2010, est chargée, d’une part, de la mise en place d’une plateforme de partage et d’échange de données de santé et, d’autre part, d’une stratégie nationale d’interopérabilité des systèmes d’informations de santé. La démarche gouvernementale répond à un objectif de modernisation des systèmes d’information du domaine de la Santé et de la Sécurité sociale grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, une plateforme nationale électronique sécurisée d’échange et de partage des données de santé, proposant des services de base pour le partage et l’échange des données de santé protégés et hébergeant le dossier de soins partagé (DSP), a été lancée en phase test en juin 2015. Afin d’améliorer la qualité et la continuité des soins, il est prévu de mettre en place de nouveaux services à valeur ajoutée tels qu’un service ePrescription (permettant au médecin la prescription électronique de médicaments et d’autres prestations) et un service eFacturation (rendant le système de facturation de la CNS plus efficient).

Le Conseil de gouvernement a marqué son accord de principe quant au projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001 /37/CE; et modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. L’avant-projet de loi, qui fixe les règles concernant la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés, vise à introduire des exigences de sécurité et de qualité pour les cigarettes électroniques. En vertu de l’avant-projet de loi, la cigarette électronique serait assimilée à la cigarette (conventionnelle). Les interdictions de fumer et en matière de publicité s'appliqueraient à la cigarette électronique. L'interdiction de fumer serait encore étendue aux aires de jeux. Le texte en question sera maintenant soumis pour avis aux organismes respectivement aux chambres professionnelles concernés.

Le Conseil a adopté le projet d’arrêté grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction. Le gouvernement tient compte des conclusions de deux avis du comité d’éthique, disponibles sur :

http://www.gouvernement.lu/1719075/gouvernement

Communiqué par le ministère d’État / SIP

 

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