Trois questions à Marie-Josée Jacobs

Le Jeudi: Le paiement du forfait éducation est en proie à de nombreux retards. Pensez-vous avoir sous-estime l'ampleur de la tâche?

Marie-Josée Jacobs: Sur le nombre total de dossiers enregistrés auprès du Fonds national de solidarité (38.380 demandes), plus des deux tiers des demandes ont pu être traitées et liquidées au ler octobre 2003. Le Fonds national de solidarité ne représente qu'un des multiples maillons de la chaîne de liquidation de cette prestation. En effet, l'administration doit recourir aux nombreuses interventions d'autres ministères et administrations, dont notamment le Centre informatique de l'Etat, l'Administration des contributions, les Caisses de pension ou encore le ministère de la Fonction publique, afin de pouvoir assurer la liquidation définitive du forfait.

Le Jeudi: Ne fallait-il pas simplifier la procédure administrative, procédure qui apparaît comme complexe aux yeux du grand public?

M.-J.J.: Le forfait d'éducation en tant que nouvelle prestation sociale doit être apprécié, quant à sa nature et sa finalité sociale, dans un contexte global du réseau de protection sociale institué par notre législation sociale. Il est à considérer comme une forme spécifique de revenu attribuée, pour des raisons d'équité sociale, au parent, en reconnaissance de son travail éducatif qui n'a pas donné lieu à la prise en compte des baby years. La spécificité de cette prestation sociale, ainsi que les modalités d'application, ont été expliquées aux bénéficiaires potentiels par voie de lettre circulaire ou encore par lettre informative individualisée qui est envoyée au demandeur. Par ailleurs, il covient de signaler que la demande en obtention du forfait d'éducation à introduire auprès de l'administration liquidatrice ne relevait d'aucune procédure administrative compliquée.

Le Jeudi: Un couple de Luxembourgeois dont l'enfant est né à l'étranger ne pourra bénéficier du forfait d'éducation, à l'inverse d'un enfant né à Luxembourg de parents vivant à l'étranger. Cette disposition de la loi vous semble-t-elle logique?

M.-J.J.: L'article ler de la loi du 28 juin 2002 définit le champ d'application personnel. Ce texte prévoit une condition de résidence dans le chef du parent bénéficiaire qui, au moment de la naissance de l'enfant, doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement. Sur le plan administratif, ce critère est le seul à pouvoir être vérifié et dès qu'il est satisfait, on présume que l'éducation de l'enfant a également eu lieu sur le territoire luxembourgeois.

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