Résumé des travaux du 6 mai 2005

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, 6 mai 2005, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu des rapports du Premier ministre et du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sur l’actualité internationale, surtout en relation avec les travaux de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par la suite. Outre de dispenser les travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été octroyé de l’obligation du permis de travail, le projet sous analyse modifie la réglementation sur les points suivants:

  • il est précisé que les travailleurs suisses ayant exercé leur droit à la libre circulation sont exemptés de l’obligation de la demande d’un permis de travail, conformément à l’Accord du 1er juin 2002 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;
  • le droit communautaire dérivé qui confère aux conjoints de toute nationalité de citoyens européens ayant exercé leur droit à la libre circulation des droits équivalents à ceux octroyés aux citoyens européens eux-mêmes est inscrit expressément dans la réglementation existante. Ainsi, le conjoint d’un citoyen européen (ressortissants de l’UE, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse) qui exerce une activité salariée ou non salariée au Luxembourg est dispensé de l’obligation du permis de travail;
  • ensuite, il est proposé de réserver une suite favorable à une recommandation du Médiateur: à l’heure actuelle, le conjoint étranger, quelque soit sa nationalité, d’un travailleur luxembourgeois ne dispose pas des mêmes droits, alors que son conjoint de nationalité luxembourgeoise occupant un emploi au Luxembourg n’a pas exercé son droit à la libre circulation et n’est donc pas couvert par le droit communautaire. Cela revient en fait à discriminer le conjoint étranger d’un travailleur luxembourgeois. Désormais le conjoint de travailleurs de nationalité luxembourgeoise qui réside de façon permanente au Luxembourg et y occupe un emploi salarié ou non salarié ne sera plus soumis à l’obligation d’un permis de travail.

A été adopté l’arrêté du gouvernement en Conseil ayant pour objet les missions, l’organisation et la composition du Comité de Développement Economique du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg Board of Economic Development (BED). Soucieux de tenir compte des modifications intervenues au niveau des compétences ministérielles suite aux élections législatives de juin 2004 et du rôle du Ministère d’Etat dans la promotion des technologies de l’information et des communications, il est proposé d’adapter la composition du Luxembourg Board of Economic Development qui sera composé désormais des représentants des ministères et organisations suivants: ministère de l’Economie, ministère d’Etat , ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères, ministère du Travail (ADEM) Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI), Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, Fédération des industriels luxembourgeois (FEDIL), OGB-L et LCGB.

Le Conseil a pris une décision de principe concernant l’extension du Centre d’Entreprise et d’Innovation "ecostart" à Foetz. Le Centre, qui est actuellement hébergé dans un bâtiment d’une superficie de 4000 m2 et qui a contribué à la création de 5 entreprises nouvelles innovantes, poursuit une double vocation : a) une vocation d’incubateur ayant comme objectif d’accueillir le créateur et son projet au stade de l’idée; b) une vocation de bâtiment-relais pour entreprises nouvellement créées visant à se positionner sur le marché européen.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et d’attribution des prestations de l’assurance accident. L’objet du projet de règlement grand-ducal consiste à adapter la réglementation existante aux modifications apportées à la législation en matière d’assurance accident par la loi du 21 décembre 2004, cette dernière visant notamment à harmoniser le régime de l’indemnité pécuniaire en matière d’assurance accident avec celui de l’assurance maladie. Une seconde modification concerne l’abandon du principe de l’octroi d’office des rentes accident, celle-ci étant accordées dorénavant sur demande. En ce qui concerne la procédure de déclaration des accidents, l’accidenté devra introduire sa demande moyennant un formulaire standardisé. L’introduction de tels formulaires facilitera la tâche des assurés qui n’auront plus besoin de rédiger une lettre. Les accidents pour lesquels l’employeur est tenu d’avertir immédiatement l’association d’assurance feront désormais l’objet d’une énumération. Il est en outre profité de l’occasion pour entériner la pratique administrative actuelle en matière de déclaration des accidents et plus particulièrement de ceux qui se produisent dans le cadre d’une activité scolaire ou périscolaire. La déclaration incombe au bourgmestre ou au directeur suivant qu’il s’agit d’une école primaire ou d’un autre établissement d’enseignement dans lequel est survenu l’accident.

Une innovation importante consiste à limiter dans le temps des prestations en nature du chef d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Cette limitation peut résulter d’une décision expresse et susceptible de recours s’appuyant sur un avis du contrôle médical. Elle peut également être tacite et s’appliquer d’office, soit après 3 mois aux accidents bénins (incapacité de travail ne dépassant pas trois jours consécutifs), soit après 9 mois aux autres accidents. En aucun cas la limitation ne saurait avoir un effet absolu. L’assuré peut présenter à tout moment une demande tendant à la réouverture de son dossier en utilisant un formulaire standardisé.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maisons relais pour enfants. Le projet détermine les conditions que les structures d’accueil sans hébergement pour enfants de moins de 18 ans, appelées "maisons relais pour enfants", doivent remplir pour obtenir un agrément ministériel, conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les maisons relais devront poursuivre les objectifs suivants:

  • offrir aux enfants des temps et des lieux de défoulement et de loisirs;
  • promouvoir l’intégration sociale et linguistique;
  • contribuer aux objectifs éducatifs tant des parents que des enfants;
  • faire preuve d’une flexibilité permettant aux parents d’être en mesure de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs engagements socio-éducatifs.

En vue de la réunion de la Commission parlementaire spéciale "réorganisation territoriale du Luxembourg" qui aura lieu le lundi prochain, le Conseil de gouvernement a mené une réflexion approfondie sur les différentes options possibles en matière de réforme territoriale et administrative du pays. Le gouvernement encourage un large débat de tous les acteurs concernés.

Dans le cadre de la création d’un Service national de médecine de l’environnement attaché au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), Hôpital de la Ville d’Esch/Alzette, le gouvernement a analysé les avis y relatifs du ministère des Transports (critères d’accessibilité du site prévu) et de la Commission permanente du secteur hospitalier. Au vu de ces avis, le Conseil a décidé de charger le maître d’ouvrage de poursuivre les études en relation avec le projet en question.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; b) modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Le projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national la directive 2004/12/CE qui modifie la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages. La directive comporte les règles et principes suivants : a) la notion du terme "emballages" sera clarifiée par l’introduction de critères plus précis et une annexe contenant des exemples illustratifs ; b) la directive prévoit la possibilité de fixer des mesures de prévention dans le cadre d’accords environnementaux que le ministre de l’Environnement peut conclure avec les responsables d’emballages. Ces accords visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages et à encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés ; c) la mise sur le marché d’emballages en PVC destinés à renfermer en contact direct des produits alimentaires pour la consommation humaine est interdite à partir du 1er janvier 2007. A l’heure actuelle une telle interdiction existe pour l’emballage de liquides alimentaires. L’élargissement de cette interdiction aux produits alimentaires en général ne devrait avoir qu’un effet marginal au niveau de ses implications économiques ; d) les taux que les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre en matière de valorisation et de recyclage des déchets d’emballages sont renforcés.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. Le projet de règlement grand-ducal transpose en droit national la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des positions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. La directive part du principe d’une protection à un niveau élevé des participants aux essais cliniques, sans pour autant perdre de vue l’intérêt de la recherche, qui se confond avec l’intérêt de tout le monde de disposer de médicaments de plus en plus performants. A noter que le projet de règlement grand-ducal se limite à transposer la directive. Un projet de loi tendant à encadrer d’une façon plus générale la recherche biomédicale au Luxembourg est en cours d’élaboration.

Nomination:

Le Conseil a accepté la nomination de M. François Knaff, attaché d’administration au ministère de l’Economie, à la fonction de Commissaire de gouvernement auprès de la Société des Foires Internationales de Luxembourg, LUXEXPO S.A..

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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