Résumé des travaux du 17 mars 2006

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, 17 mars 2006, sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn.

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Le Conseil a eu un échange de vues sur les dossiers d’actualité de la politique internationale et européenne. Dans ce contexte le gouvernement a analysé les sujets qui figureront à l’ordre du jour du Conseil européen qui se réunira la semaine prochaine à Bruxelles.

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Les membres du gouvernement ont en outre examiné l’annonce des autorités américaines de cesser toute activité au site de Bettembourg/Dudelange de la WSA.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant transposition en droit interne de la directive 2003/110/CE du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne. Le projet de règlement grand-ducal transpose la directive 2003/110/CE qui fixe des règles au niveau de l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement opérées par voie aérienne. L’objet de cette directive est de réglementer l’assistance mutuelle entre les Etats membres en matière d’éloignement des ressortissants tiers en séjour irrégulier sur le territoire des Etats membres. À cette fin, la directive permet à un Etat membre qui souhaite éloigner un ressortissant tiers et qui n’opère pas de vol direct vers le pays de destination de demander l’assistance à l’Etat membre sur le territoire duquel le transit doit se faire afin que l’opération d’éloignement se déroule sans incidents.Le projet de règlement détermine:

  • les mesures d’assistance à apporter par le Luxembourg lorsque celui-ci est un aéroport de transit dans le cadre d’une mesure d’éloignement exécutée par un autre État membre;
  • la procédure à suivre par le Grand-Duché lorsque celui-ci souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers et demander le transit par l’aéroport d’un autre État membre.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le projet a pour principal objet de mettre la réglementation sur l’emploi de main d’œuvre étrangère en conformité avec certaines obligations de droit international. Il dispense entre autres les travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été octroyé de l’obligation du permis de travail. Tenant compte des observations du Conseil d’Etat, il est supprimé l’obligation pour l’employeur de faire état d’une garantie bancaire portant sur les frais de rapatriement éventuels du travailleur étranger, cette disposition étant dépourvue de tout fondement légal.Il est en outre profité de l’occasion pour modifier la réglementation existante sur deux autres points :

a) la mobilité des chercheurs scientifiques

En attendant la transposition de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à la mobilité des chercheurs scientifiques, il est décidé de faciliter la circulation des chercheurs et de visiteurs scientifiques qui séjourneront au Luxembourg pour une durée inférieure à trois mois en les dispensant de l’obligation du permis de travail.

b) le détachement de main d’œuvre étrangère dans le cadre d’une prestation de service

La réglementation nationale est adaptée au droit communautaire en matière de détachement de main d’œuvre étrangère sur le territoire luxembourgeois dans le cadre d’une prestation de service. En effet, de l’avis de la Commission européenne, une entreprise établie dans un des autres 24 Etats membres de l’Union européenne doit pouvoir librement détacher ses travailleurs vers le Luxembourg, sans distinction aucune de leur nationalité. L’entreprise en question pourra bénéficier d’une attestation de dispense de l’autorisation de travail collective. Cette dispense ne désengage pas l’employeur de respecter les formalités relatives à l’entrée et au séjour des travailleurs étrangers détachés.

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Le Conseil a adopté une série d’amendements à des projets de loi en relation avec la réforme de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM). Il s’agit des textes suivants :

  • Projet de loi portant réforme de l’Inspection du Travail et des Mines
  • Projet de loi portant approbation d’un certain nombre de Conventions Internationales du Travail
  • Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail
  • Projet de loi portant création d’un comité permanent du travail et de l’emploi et d’une instance de médiation tripartite.

Les principaux amendements concernent les points suivants:

  • les personnes qui tombent sous le contrôle de l’ITM
  • la définition de l’employeur
  • les missions et la composition du comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail
  • la fonction de médiation de l’ITM
  • l’exercice des pouvoirs de contrôle des agents de l’ITM
  • les contrôles effectués par un organisme délégué par l’ITM
  • le recours contre les décisions de l’ITM
  • la confidentialité des plaintes déposées auprès de l’ITM.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi relative à l’accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel des personnes morales de droit public et portant modification du Code d’instruction criminelle et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Le projet de loi a comme objectif d'améliorer, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, les moyens qu'ont à leur disposition le Ministère public, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale pour prévenir, rechercher et constater les infractions pénales et en vue de leur permettre d'accélérer le déroulement des enquêtes pénales plus spécifiquement dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, le crime organisé et le terrorisme, en rendant plus efficace leur accès aux informations et le traitement de ces mêmes informations. Dans cette perspective, le projet de loi prévoit 1) de conférer aux autorités de poursuite, sous certaines conditions, un accès automatisé à une liste déterminée de traitements de données à caractère personnel effectués par l'État et par les établissements publics ; 2) d'adapter les conditions dans lesquelles des empreintes digitales et des photographies peuvent être prises et utilisées ultérieurement dans le cadre de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales.

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A également été adopté le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mars 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police. Le projet de règlement grand-ducal a comme objet d'exécuter l'article 34-1 nouveau de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, actuellement à l'état de projet confère aux autorités de poursuite, sous certaines conditions un accès automatisé à une liste de 10 fichiers de données à caractère personnel détenus par l'État et par des établissements publics. À cet effet, le texte vise essentiellement à déterminer les catégories de données à caractère personnel traitées dans ces fichiers auxquelles les autorités de poursuite auront accès. Les données consultées pourront ensuite être ultérieurement traitées au niveau des services de la Police grand-ducale.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant création et exploitation d’un traitement d’informations de police générale (POLIS).

L'objectif du règlement grand-ducal est de réformer la matière du traitement des données à caractère personnel effectué par la Police grand-ducale, en remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l'exploitation d'une banque de données nominatives de police générale, dit règlement "Ingepol". À cet effet le règlement vise à autoriser la création et l'exploitation d'un traitement d'informations de police générale dénommé "Police Informatiounssystem", en abrégé "POLIS". Les informations figurant dans ce système ne pourront être traitées qu'aux seules fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales. Le projet de règlement grand-ducal détermine:

  • les personnes à l'égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales;
  • les données à caractère personnel qui peuvent être traitées;
  • les finalités pour lesquelles ces données peuvent être traitées;
  • les membres de la Police grand-ducale qui sont autorisés à traiter ces données;
  • les délais de conservation de ces données;
  • les autorités nationales, étrangères et internationales auxquelles ces données peuvent être communiquées ainsi que les conditions y afférentes;
  • les autorités et mécanismes de contrôle auxquels le traitement de ces données est soumis.

Le traitement des informations sera soumis à un certain nombre de conditions. Ainsi l'accès informatique devra être configuré de façon à permettre de retracer les coordonnées du membre de la Police grand-ducale qui aura procédé au traitement d'informations, les informations qui auront été consultées, le moment exact où la consultation aura été effectuée et le motif de celle-ci. Le respect des conditions d'accès sera contrôlé par l'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette autorité de contrôle est composée du Procureur général ou de son délégué et de deux membres de la Commission nationale pour la Protection des Données.

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Le Conseil a donné son feu vert pour le projet de règlement grand-ducal portant détermination de l’organisation et du mode de fonctionnement du comité de direction de l’administration des contributions directes ainsi que pour le projet de règlement grand-ducal portant détermination de l’organisation et du mode de fonctionnement du comité de direction de l’administration de l'enregistrement et des domaines. Les deux projets de règlements grand-ducaux mettent en œuvre le projet de loi portant renforcement des structures de direction des administrations fiscales, projet de loi qui fut adopté par le Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2005.

Le projet de loi crée auprès des administrations fiscales un comité de direction composé d’un directeur et de deux directeurs adjoints agissant en tant que collège. Les deux projets de règlement précisent l’organisation et le mode de fonctionnement de ces comités de direction.

La principale innovation consiste à autoriser le comité de direction à conférer des délégations de compétence directement à ses membres. Le comité peut dès lors déléguer à ses membres les pouvoirs nécessaires pour exercer seul certaines de ses attributions. Il s’agit là de l’application du principe de décentralisation des responsabilités sur plusieurs personnes impliquant une division du travail adéquate.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant,pour l’année 2006, la date d’introduction des demandes des paiements à la surface. Il est proposé de reporter du 1er au 15 mai la date limite pour l’introduction des demandes des paiements à la surface pour l’année 2006.

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  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des services de secours. Le projet de règlement grand-ducal, pris en exécution de la loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, fixe les conditions de recrutement, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l’administration précitée.

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  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Le projet de règlement vise à adapter le règlement grand-ducal du 29 mars 2004 qui détermine les limitations de vitesse sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Le projet tient ainsi compte d’un certain nombre de doléances de citoyens suite à des limitations réglementaires de la vitesse inadaptées aux circonstances. Un groupe de travail de la commission de circulation de l’Etat a examiné le bien fondé de ces doléances. Sur base des recommandations de ce groupe de travail, le projet de règlement modifie les limitations de la vitesse sur certains tronçons de route afin de les adapter à la configuration de l’espace routier.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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