Résumé des travaux du 1er décembre 2006

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, 1er décembre 2006, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

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Le Conseil a entendu un rapport du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Nicolas Schmit sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale. Il a notamment préparé la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 à Bruxelles. Concernant plus particulièrement les négociations d’adhésion avec la Turquie, le gouvernement luxembourgeois partage l’analyse de la Commission européenne et se rallie à ses conclusions.

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À l’occasion de la "Journée mondiale du Sida", le gouvernement a entendu un rapport du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sur l’état de la lutte contre le Sida au Luxembourg. À l’heure actuelle 600 personnes sont déclarées HIV positives au Luxembourg, une nouvelle infection est constatée chaque semaine. Le gouvernement constate que la situation demeure préoccupante.

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Le Conseil a également eu un large échange de vues concernant les répercussions de la décision de la Commission concernant le plan national d’allocation des quotas d’émissions de gaz à effet de serre notifié par le Luxembourg.

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Le gouvernement a décidé de convoquer une réunion de la tripartite "Sidérurgie" pour janvier 2007.

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Pour ce qui est d’un article de presse incriminant la législation luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en ce qui concerne la facilitation de blanchiment, le gouvernement tient à préciser que cette lacune dans le texte de 1998 a été comblée depuis par la loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et de son financement , 2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000. Les dispositions y relatives se trouvent à l’article 506-1 du Code pénal.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2) des articles 2273 et 2276 du code civil; 3) de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; 4) de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés européennes; 5) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Le projet de loi assure d’abord la mise en conformité de la législation sur l’exercice de la profession d’avocat avec le droit communautaire. Ainsi, le Conseil de l’Ordre des Avocats ne pourra plus procéder à un entretien oral afin de vérifier la maîtrise des langues d’un avocat européen en vue de son inscription sur le tableau. L’avocat européen ne sera en outre plus obligé de reproduire annuellement l’attestation de l’Etat membre d’origine concernant son inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Les avocats européens qui sont inscrits auprès d’un Barreau luxembourgeois et qui exercent leur activité sous leur titre professionnel d’origine dans la liste des professions réglementées seront désormais en outre autorisés à procéder à des domiciliations de sociétés.

Il est ensuite proposé d’élargir le droit d’association entre avocats, en leur permettant de se regrouper, pour l’exercice de la profession d’avocat, au sein d’une société commerciale tout en réservant à cette société un caractère civil en raison de son objet. Le texte du projet de loi autorise les avocats à créer désormais des sociétés leur permettant d’organiser le partage des bénéfices entre les associés et de limiter leur responsabilité à l’égard des dettes sociales à hauteur de leurs apports au capital.

Finalement le projet de loi permet aux avocats de s’établir librement dans l’arrondissement judiciaire où se trouve l’Ordre des avocats auprès duquel l’avocat est inscrit.

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A été adopté le projet de loi sur les marchés publics. Le projet de loi vise d’abord à transposer en droit national la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative aux procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Il est ensuite profité de l’occasion pour adapter la législation en vigueur aux expériences des dernières années.

Au niveau du livre I qui regroupe les dispositions générales applicables à tous les marchés publics, l’article 13 qui prévoit la sanction de l’exclusion de la participation à un marché public, est précisé. L’article révisé introduit une durée maximale pour l’exclusion de la participation aux marchés publics, à savoir deux ans. Les motifs justifiant une exclusion sont en outre introduits dans la loi elle-même, à savoir:

  • le manquement aux conditions du marché adjugé,
  • la faute grave dans l’exécution des marchés,
  • le manque de probité commerciale.

La décision d’exclusion pourra désormais faire l’objet d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.

Une place plus importante sera désormais attribuée aux nouvelles technologies de l’information. Les directives mettent les moyens électroniques sur un pied d’égalité avec les moyens classiques de communication. Les directives encouragent l’adjudicateur à faire un plus grand usage des moyens électroniques, cela afin de réduire les délais de publication et la période de réception des offres. Au Luxembourg, le portail Internet « marchés publics » permet la publication des avis de marchés et des documents de soumission. Dans une prochaine étape, il est prévu d’informatiser les procédures jusqu’à la remise des offres. Le recours aux moyens électroniques sera détaillé dans un règlement grand-ducal.

Les critères d’attribution du marché sont ensuite modifiés. A l’heure actuelle, la loi prévoit que le marché est attribué au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse laquelle est choisie parmi les trois offres présentant les prix les plus bas. Désormais et conformément à la directive, l’offre économiquement la plus avantageuse ne devra plus être obligatoirement choisie parmi les trois offres accusant les prix les plus bas. Le pouvoir adjudicateur peut déterminer la pondération des critères pour choisir l’offre qui est économiquement la plus avantageuse. Le nouveau texte de loi prévoit en outre expressément que le choix peut tout simplement se porter sur l’offre au prix le plus bas.

En ce qui concerne le livre II qui regroupe les dispositions européennes en matière de passation des marchés publics de services, de fourniture et de travaux, il est procédé à une révision des seuils à partir desquels la législation sur les marchés publics est applicable.

Le nouveau seuil pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales, à savoir les différents ministères, est fixé à 162.000 euros. Pour les autres pouvoirs adjudicateurs le seuil des marchés de fourniture et de service est de 249.000 euros. Pour les marchés publics de travaux le seuil est fixé à 6.242.000 euros.

Le projet de loi introduit ensuite la nouvelle procédure du dialogue compétitif.

Le pouvoir adjudicateur aura dans certaines hypothèses limitativement énumérées, la possibilité de recourir à cette nouvelle procédure. Dans cette procédure le pouvoir adjudicateur a la possibilité de conduire un dialogue avec les candidats admis à la procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre. Cette procédure est notamment intéressante pour des projets complexes pour lesquels le pouvoir adjudicateur est dans l’impossibilité de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi relatif à la construction d’un lycée technique à Belval. Le projet de construction d’un nouveau lycée technique à Esch-Belval est censé répondre aux besoins en infrastructures scolaires identifiés dans le plan directeur sectoriel "lycées" au sein de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette. En effet, à l’heure actuelle presque 50% des 10.047 élèves de l’enseignement post-primaire du pôle Sud se déplacent vers un lycée des 3 autres pôles d’enseignement, à savoir le Centre, le Nord et l’Est. Afin de réduire ces flux sortants il y a lieu de créer des capacités supplémentaires au Sud du pays.

La zone de recrutement du nouveau lycée comporte les communes de Sanem, Mondercange, Schifflange, Esch-sur-Alzette, Kayl, Rumelange et Reckange/Mess. La capacité d’accueil du lycée se situe entre 1.216 et 1.513 élèves, ce qui correspond à 81 classes.

L’offre scolaire comporte la division inférieure de l’enseignement secondaire ainsi que le cycle inférieur et le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

De plus, le cycle complet de la division technique générale ainsi que le cycle moyen de la division des professions de santé et des professions sociales seront également offerts.

Un troisième axe porte sur le régime de la formation de technicien et le régime professionnel. Le régime de la formation de technicien comporte la division mécanique générale et la division mécanique d’automobiles. Au régime professionnel, l’offre concerne notamment les professions et métiers de la mécanique tels que les mécaniciens d’usinage, les mécaniciens industriels er les mécaniciens d’automobiles.

Le projet de construction se chiffre à € 110,875 millions.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Le projet de règlement grand-ducal vise à fixer le coefficient servant de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels en adaptant le salaire moyen des années 1937, 1938 et 1939. Le coefficient pour l’année 2004 a été de 55,7. Tenant compte de l’évolution des salaires et du nombre indice dans les années 2003-2005, le coefficient devra être fixé à 60,6. De ce calcul, il s’ensuit une augmentation des rentes au 1er janvier 2007 de 3,4%.

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Enfin, le Conseil a adopté le projet de loi portant modification des articles 257, 271, 273bis et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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