Résumé des travaux du 23 octobre 2009

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 23 octobre 2009 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité politique européenne et internationale.

Haut de page

Le Conseil a approuvé le rapport annuel de mise en œuvre du Plan national pour l’innovation et le plein emploi qui transpose au niveau national la stratégie de Lisbonne.

À l’instar des années précédentes, le rapport de mise en œuvre 2009 du Plan national pour l’innovation et le plein emploi met l’accent sur les objectifs et priorités suivants: l’innovation, le plein emploi, une éducation et une formation de qualité élevée, l’intégration de l’économie luxembourgeoise dans l’économie européenne et internationale, un environnement économique attractif et un cadre macroéconomique stable. Le rapport 2009 décrit ensuite aussi un certain nombre de mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise économique et financière. Finalement, le rapport reprend certaines priorités du nouveau gouvernement issu des élections législatives de juin 2009. À cette fin, il est précisé dans le rapport:

  • qu’une attention particulière est réservée à la stabilité économique et financière ainsi qu’à la maîtrise de l’inflation excessive au niveau de la politique macroéconomique;
  • que des efforts importants ont été réalisés pour faciliter l’innovation et pour améliorer l’investissement dans la recherche;
  • qu’un accent particulier est mis sur les politiques de l’emploi, et notamment en ce qui concerne l’insertion des jeunes sur le marché du travail.

Haut de page

A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes pour assurer l’enseignement fondamental.

Le Conseil de gouvernement avait approuvé en date du 27 juin 2008 une première version du projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes pour assurer l'enseignement. Suite à l’avis du Conseil d’État, le Conseil propose une nouvelle version du projet.

L’article 40 de la loi sur l’enseignement fondamental prévoit qu’un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à la disposition de chaque commune. Ce contingent comprend:

  • les leçons attribuées à chaque commune pour assurer l'enseignement de base;
  • les leçons attribuées en supplément aux communes pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique de leur population scolaire;
  • les leçons attribuées aux communes pour assurer l'éducation morale et sociale;
  • les leçons attribuées aux communes pour la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de réussite scolaire.

En vue du calcul du contingent de leçons attribuées à chaque commune, le projet de règlement grand-ducal introduit deux indices:

  • l’indice de base 100 qui constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base, de manière à porter l’effectif moyen à 16 élèves par classe. Les responsables des organisations scolaires peuvent constituer des classes à effectifs variables pour autant que pour l'ensemble des classes la moyenne ne soit pas dépassée;
  • l’indice social, situé entre 100 et 120, qui correspond aux besoins en relation avec la composition socio-économique de la population scolaire. Ces leçons peuvent atteindre 20% du contingent total de leçons attribuées à une commune. Ainsi, les communes qui doivent scolariser une population scolaire socialement défavorisée reçoivent au maximum 20% de ressources supplémentaires par rapport aux communes ne connaissant pas ces difficultés. En vue de l’établissement de l’indice social, les chercheurs du CEPS (Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques) tiennent compte de quatre champs thématiques, à savoir les revenus, la nationalité, le statut socioprofessionnel et les types de ménages.

Haut de page

Dans le cadre de l’ouverture de la Fonction publique luxembourgeoise aux citoyens non-luxembourgeois de l’Union européenne, le Conseil a approuvé une série de règlements grand-ducaux:

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les emplois dans les administrations de l’État et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public.

Le texte prévoit d’abord que six grands domaines continueront à être réservés aux Luxembourgeois. Il s'agit de l'Administration gouvernementale, de la diplomatie, des administrations fiscales, de l'Armée, de la Police grand-ducale et de la Magistrature. Il énumère ensuite d’autres postes qui comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et qui restent dès lors réservés aux nationaux.

Haut de page

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État.

Le projet de règlement grand-ducal procède à un réaménagement des programmes de la formation générale des stagiaires du secteur étatique.

Il prévoit par ailleurs et pour toutes les sections l’introduction d’un cours intitulé "Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société". Ce cours est proposé dans le but de fournir aux jeunes stagiaires des connaissances de base et des connaissances spécifiques en relation avec le Grand-Duché. Les points forts à traiter dans ce cours concernent:

  • la culture, les traditions et les mentalités au Grand-Duché de Luxembourg;
  • l’histoire contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg (de 1945 à nos jours );
  • la géographie et la démographie du Grand-Duché de Luxembourg (territoire, population, ...).

Haut de page

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1) organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats des communes et des établissements publics des communes; 2) modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Ce projet de règlement grand-ducal concerne notamment la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux. Il propose la suppression de la formation générale pour les secrétaires communaux qui, à l’avenir, ne seront plus recrutés par voie d’examen concours, mais à partir du réservoir d’agents de la carrière du rédacteur communal ayant déjà passé leur examen de promotion et pouvant dès lors se prévaloir d’une expérience professionnelle solide dans l’organisation des services communaux. Une formation pendant le service provisoire pour cette carrière n’est dès lors plus nécessaire.

Haut de page

A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En application de cette réglementation, il sera obligatoire, à partir du 1er janvier 2010, d’établir un certificat de performance énergétique en cas de vente respectivement de location d’un bâtiment d’habitation. Soucieux de faciliter l’application de cette obligation, les auteurs du projet de règlement grand-ducal proposent d’apporter deux modifications à la réglementation existante:

  • L’introduction de la possibilité de recourir au cadastre vertical pour déterminer si un bâtiment est un bâtiment d’habitation.

Les propriétaires qui souhaitent vendre respectivement donner en location un bâtiment (ou un appartement dans un bâtiment) doivent évaluer dans un premier temps si le bâtiment est un bâtiment d’habitation. De cette évaluation dépend l’obligation d’établir le certificat de performance énergétique. Le calcul pour déterminer si un bâtiment est un bâtiment d’habitation doit être effectué suivant les dispositions assez complexes de l’annexe du règlement grand-ducal de 2007.

Afin de simplifier cette évaluation, il est prévu de permettre aux notaires de vérifier - sur base du cadastre vertical - si le bien à vendre est un bâtiment d’habitation nécessitant la remise d’un certificat de performance énergétique. Cette mesure facilite notamment la vente respectivement la location d’appartements faisant partie d’une copropriété.

  • L’introduction de la précision que le cas du changement de propriétaire imposant l’établissement d’un certificat de performance énergétique vise le cas de la vente.

Le projet précise que le changement de propriétaire impliquant l’élaboration d’un certificat de performance énergétique vise uniquement le cas de la vente.

Cette précision vise à exclure les changements de propriétaires engendrés dans d’autres situations (ex: donation ou succession). Pour la vente d’un bâtiment délabré à des fins de démolition il est encore prévu de faire abstraction de l’établissement d’un certificat de performance énergétique car ce dernier est sans objet. Sont encore exonérés de l’exigence de l’établissement du certificat de performance énergétique la saisie immobilière et la licitation publique. Dans ces cas de ventes "forcées", l’établissement du certificat de performance énergétique est en effet susceptible de soulever des problèmes relatifs à l’imputation des coûts et d’engendrer des délais supplémentaires.

Haut de page

Le Conseil a approuvé des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue d’un prélèvement.

Le projet de règlement grand-ducal a été approuvé une première fois par le Conseil de gouvernement en date du 6 février 2009. Il fixe les critères de la constatation de la mort préalablement au prélèvement d’organes et abroge la réglementation actuelle qui date des années 1983.

Les amendements proposés visent d’une part à spécifier dans le texte les catégories de personnes à cœur non battant pouvant faire l’objet d’un prélèvement d’organes et d’autre part à remplacer, pour les donneurs à cœur battant, les critères de la constatation de la mort retenus dans le projet initial, d’origine suisse, par les critères français qui permettent une constatation plus rapide de la mort cérébrale et limitent ainsi le risque de déperdition des organes.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

Dernière mise à jour