Résumé des travaux du 18 novembre 2009

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 18 novembre 2009 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

Le projet de loi vise à compléter la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire en prévoyant que le contenu et les formes du carnet de santé ainsi que l'équipement standard des locaux et centres où sont effectués des examens médicaux sont déterminés par règlement grand-ducal. Le texte donne ainsi suite à une observation formulée par le Conseil d'État dans son avis du 17 février 2009 à l'égard du projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire. Le texte proposé introduit ensuite la notion d'enseignement fondamental dans la loi du 2 décembre 287 et ceci dans le sillage de l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement.

Le texte contient une série de mesures qui doivent être prises en vue de la transposition en droit luxembourgeois du Règlement (CE) no 1371 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. La réglementation européenne a pour objet de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d'améliorer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires rendus aux voyageurs.

Il établit ainsi des règles en ce qui concerne:

  • les informations que doivent fournir les entreprises ferroviaires, la conclusion de contrats de transport, l'émission de billets et la mise en œuvre d'un système informatisé d'information et de réservation pour les transports ferroviaires;
  • la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d'assurance pour les voyageurs et leurs bagages;
  • les obligations des entreprises ferroviaires envers les voyageurs en cas de retard;
  • la protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite voyageant en train et l'assistance à ces personnes;
  • la définition et le contrôle des normes de qualité du service, la gestion des risques pour la sécurité personnelle des voyageurs ainsi que le traitement des plaintes.

Plus précisément, le texte a pour objet d'accorder à certains services de transport de voyageurs des dérogations par rapport aux dispositifs prévus par le règlement européen et de désigner l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement.

La possibilité d'une modulation des dispositifs est envisagée par le règlement 1371 sous forme d'un assouplissement des mesures prévues pour les trajets régionaux ou nationaux par rapport à celles qui s'appliqueront aux trajets internationaux. Certaines des mesures prévues pour les transports internationaux et inspirées du marché du transport aérien sont en effet difficilement applicables aux transports sur des distances plus courtes. Il en est ainsi du droit à indemnisation du quart du prix du billet en cas de retard de plus d'une heure qui, appliqué aux transports de courte distance et de courte durée, engendrerait des montants remboursés très faibles, peu incitatifs et très inférieurs au coût de traitement administratif.

Le texte prévoit ainsi que certaines de ces mesures ne sont pas applicables aux services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs, ce qui couvre tous les services de transport par chemin de fer entre deux gares luxembourgeoises ainsi que tous les services de transport par chemin de fer entre une gare luxembourgeoise et une gare de la Grande Région, c'est-à-dire située soit dans les régions allemandes de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, soit dans les provinces belges de Luxembourg et de Liège ou encore dans la région française de Lorraine.

Enfin, c'est la Communauté des transports instituée par la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics qui sera chargée de l'application de la réglementation.

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Les membres du gouvernement ont par ailleurs, en application de l’article 4 a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la protection de l’environnement, reconnu comme étant d’intérêt public la construction d’une tour d’observation sur le sentier didactique dans la zone protégée "Dumontshaff".

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Le Conseil a finalement décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de nommer:

  • Monsieur Joseph Bertemes, professeur de sciences, aux fonctions de directeur du Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques;
  • Madame Viviane Ecker, conseillère d’État, à la fonction de vice-présidente du Conseil d’État.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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