Résumé des travaux du 8 janvier 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 8 janvier 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

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Les membres du gouvernement ont examiné la situation sur le marché de l’emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture dans sa séance du 21 décembre 2009.

Le Conseil a approuvé la reconduction de l’allocation de vie chère pour l’année 2010.

Le texte afférent reconduit, conformément au programme gouvernemental, l’allocation de vie chère au delà du 31 décembre 2009. Le montant de l’allocation de vie chère demeure inchangé. Il en est de même des plafonds de revenu qui sont toutefois adaptés à l’évolution de l’indice des prix.

Montant de l’allocation annuelle en fonction des limites de revenus

Composition du ménage Limites de revenus mensuels bruts (NI :702,29) Montant de l’allocation annuelle
1 personne 1.685,50€ 1.320€
2 personnes 2.528,24€ 1.650€
3 personnes 3.033,89€ 1.980€
4 personnes 3.539,54€ 2.310€
5 personnes 4.045,19€ 2.640€
6 personnes 4.550,84€ 2.640€

A été adopté le projet de loi ayant pour objet :

- la transposition en droit national de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructures ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ;
- la création d’un organisme de contrôle du marché ferroviaire ;
- de modifier la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation ;
- de modifier la loi modifiée du mai 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Le projet de loi confère à l’Institut luxembourgeois de Régulation (ILR) le rôle d’organisme de contrôle du marché ferroviaire au Luxembourg. Il s’inscrit dans le cadre des mesures de transposition du troisième paquet ferroviaire.

L’organisme de contrôle est appelé à assurer une mission générale d’observation des conditions d’accès au réseau ferré. Il est autorisé à établir des statistiques et à émettre un avis sur la fixation des redevances de l’infrastructure ferroviaire. Il est chargé d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché ferroviaire. Il veille à ce que l’accès à l’infrastructure ferroviaire et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non-discriminatoire.

Le projet de loi met ensuite en place un système de traitement des litiges et définit les cas de figure dans lesquels une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure peut saisir le régulateur.

Le projet de loi prévoit en outre que les décisions respectivement sanctions prises par le régulateur sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif. En cas de manquements de la part d’un opérateur, le régulateur met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai imparti. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le régulateur peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :

- une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferré pour une durée n’excédant pas un an ;
- une amende d’ordre, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder € 150.000.

Le Conseil a adopté le projet de loi renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant
- modification du Code du Travail
- de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
- de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
- du Code d’instruction criminelle et
- du Code pénal.

Le projet de loi a pour objet d’adapter la législation en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence afin de tenir compte des recommandations formulées à l’adresse du Luxembourg par le groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe et par l’OCDE.

Le projet de loi prévoit à cette fin de nouvelles dispositions sur la protection des donneurs d’alerte visant à protéger les personnes qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements susceptibles de constituer des faits de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence et qui, de leur plein gré et en toute bonne foi, souhaitent en informer un supérieur ou les autorités compétentes.

A cette fin, le projet de loi introduit un nouveau chapitre dans le Code du Travail visant à protéger les salariés ayant été confrontés dans le cadre de leur emploi à des faits de corruption, de trafic d’influence ou de prise illégale d’intérêts. Alors que le salarié est en principe tenu d’exécuter les missions et les ordres lui impartis sous peine de se voir sanctionner par l’employeur, le projet de loi pose le principe que le refus par un salarié de participer ou d’exécuter des agissements qu’il peut de bonne foi considérer comme constituant des actes punis pénalement à ce titre, ne peuvent pas l’exposer à des représailles de quelque nature qu’elles soient. La même protection joue lorsque le salarié divulgue de tels faits, c'est-à-dire les signale en interne dans l’entreprise ou aux instances compétentes. Les dispositions proposées ne visent dès lors pas à imposer à un salarié une obligation d’information, mais à protéger les personnes qui souhaitent signaler aux autorités compétentes des faits qu’elles considèrent comme étant pénalement répréhensibles.

L’article L.128-1 nouveau du Code du Travail prévoit que toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire, et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration.

Afin d’assurer l’efficacité de cette protection du salarié, un nouvel article L.128-2 prévoit un aménagement de la charge de la preuve en ce sens que le salarié ne devra pas rapporter la preuve qu’il a fait l’objet de représailles. Le salarié concerné doit invoquer des faits concordants, ou un fait en lui-même révélateur, qui permet de présumer qu’il est victime de sanctions illégales. Il appartient ensuite à l’employeur d’apporter la preuve que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.

Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi portant modification de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et recours en cassation.

Le projet de loi a pour objet de modifier l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et le recours en cassation afin de mettre la législation luxembourgeoise en adéquation avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l‘Homme. En effet, le Luxembourg a été condamné a plusieurs reprises pour violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du formalisme excessif de la procédure du recours en cassation, procédure que le présent projet de loi simplifie.

La modification qui est apportée à la disposition litigieuse est inspirée de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile français et consiste à introduire trois précisions obligatoires qui doivent figurer dans chaque moyen ou élément de moyen. L’article 10 nouveau de la loi modifiée du 18 février 1885 prévoit dès lors que « sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d’ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ».

Ont été adoptés des amendements gouvernementaux au projet de loi portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004
- établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- créant un fonds de financement des mécanismes de KYOTO
- modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Le projet de loi concerne l’inclusion du secteur de l’aviation dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2012. Il transpose en droit national la directive communautaire 2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et dont le délai de transposition est fixé au 2 février 2010.

Sur base de l’avis du Conseil d’État, le projet de loi est maintenant adapté sur différents points. Les adaptations sont essentiellement de nature rédactionnelle ou relèvent de la technique législative et ne modifient pas les orientations initiales du projet de loi.

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de l’Inde, signée à Luxembourg, le 30 septembre 2009.

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
  • Projets des règlements grand-ducaux concernant :

- la règlementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux de renouvellement de l’OA127 ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur la N2 à l’intérieur de Sandweiler à l’occasion de travaux routiers ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de réaménagement de l’esplanade de Schengen ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur la N2 entre lieu-dit Pulvermühle et le rond-point Schaffner à l’occasion de travaux routiers ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur le CR341 entre Hautbellain et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers ;
- la règlementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Kockelscheuer et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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