Résumé des travaux du 30 avril 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 30 avril 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil s’est déclaré d’accord avec la participation luxembourgeoise à la mission d’observation de l’OSCE des élections municipales en Géorgie qui se dérouleront le 30 mai 2010.

Le Conseil marque ainsi son accord de principe pour une participation de cinq observateurs luxembourgeois au maximum à la mission d'observation de l'OSCE en Géorgie. L'OSCE prévoit d'envoyer 350 observateurs à court terme en Géorgie. Les observateurs seront déployés du 25 mai au 4 juin 2010. La décision du Conseil s’inscrit dans le contexte de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations de maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales.

Le Conseil a analysé la situation sur le marché de l’emploi national en se basant sur les travaux du Comité de conjoncture du 29 avril 2010.

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A été adopté le projet de loi portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du code pénal et du code d’instruction criminelle.

Le projet de loi vise à introduire dans le Code pénal une nouvelle infraction, à savoir l’entrave à l‘exercice de la justice. Dans ce contexte, il est prévu d’incriminer deux situations particulières, à savoir :

- la non-dénonciation de faits qui sont qualifiés de crimes ;
- l’obstruction à la justice.

  • La non-dénonciation de faits qui sont qualifiés de crimes
    Le projet de loi prévoit de punir la non-dénonciation d’un crime sous la condition soit que l’autorité publique, non avertie de ce crime, n’a pas pu être à même d’en prévenir ou d’en limiter les effets, soit qu’il existe un risque de récidive.
    Les parents ascendants et collatéraux en ligne directe, le conjoint ou le concubin de l’auteur ou du complice et enfin les personnes soumises au secret professionnel sont exclus de cette obligation de dénonciation. Cette exemption ne joue toutefois pas pour les crimes commis sur les mineurs de 14 ans.
    L’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de € 251 à € 45.000. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à € 75.000 d’amende lorsque le crime non dénoncé constitue un crime contre la sûreté de l’État.
  • L’obstruction à la justice
    Le projet de loi incrimine le fait d’entraver la manifestation de la vérité. Deux cas de figure particuliers sont prévus :

- le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit ;
- le fait de détruire, soustraire, receler ou altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.

L’infraction est assortie d’une peine correspondant à un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de € 251 à € 45.000. Lorsque les faits sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité (les officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public ainsi que les juges d’instruction), la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à € 75.000 d’amende.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État.

Le projet de loi prévoit l'intégration de l'actuel Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'État dans le Centre des technologies de l'information de l'État. Il remplace le projet de loi no 6053 qui avait été adopté par le Conseil de gouvernement le 22 mai 2009 et déposé à la Chambre des Députés le 29 mai 2009 sous le Gouvernement précédent et qui prévoyait la création d'une nouvelle administration en remplacement de celle mise en place par une loi du 14 juin 1969.

Depuis cette date, le paysage national en matière d'imprimés et de fournitures de bureau a sensiblement évolué, et cela notamment en raison de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et des nouveaux moyens de communication, mais aussi de l'apparition de nouvelles structures au sein de l'appareil étatique. Tous ces changements ont entraîné au fil des années une adaptation progressive des missions effectuées par le Service central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l'État créant ainsi un décalage grandissant avec les missions initialement prévues par la loi.

Le changement d'approche s'explique dans un but de simplification administrative, de réduction des coûts et d'augmentation de l'efficience au sein de l'appareil administratif.

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A été adopté le projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive "Services de médias audiovisuels" qui succède à la directive "Télévisions sans frontières". Le projet de loi reprend en outre certaines dispositions du projet de loi n°5959 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques qui a été déposé en date du 26 novembre 2008, projet de loi que le gouvernement propose de retirer du rôle de la Chambre des députés.

En vue de la transposition de la directive « Service de médias audiovisuels », le projet a pour objet d’élargir le cadre réglementaire actuellement en vigueur pour la télévision, afin de le rendre applicable, bien qu’avec des règles moins strictes, aux services audiovisuels à la demande (p.ex. offres de vidéo à la demande de i-Tunes ou Amazon). Le Luxembourg étant désormais tenu de surveiller le respect d’un certain nombre de règles par les fournisseurs des services de médias audiovisuels à la demande, le projet de loi prévoit de confier cette surveillance aux mêmes organes que ceux qui surveillent actuellement les services de télévision. A l’instar des règles actuellement en vigueur, la directive retient le principe de la compétence du pays d’origine, en l’occurrence l’État membre dans lequel le fournisseur du service est établi, en matière de services de médias audiovisuels à la demande.

Le projet de loi introduit encore un régime de notification pour les services de médias audiovisuels soumis aux dispositions communautaires mais qui ne sont pas encore visés par la réglementation actuelle. Il s’agit plus précisément :

- des services de télévision luxembourgeois qui ne sont transmis ni par fréquence de radiodiffusion terrestre, ni par un réseau câblé, ni par satellite (p.ex. services de télévision accessibles par Internet) ;
- des services de médias audiovisuels à la demande ;
- des services de médias audiovisuels émanant d’un prestataire établi dans un pays non membre de l’Union européenne mais relevant de la juridiction du Luxembourg parce qu’il utilise une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou une capacité de satellite luxembourgeois.

Dans ces cas de figure l’octroi d’une permission n’est pas prévu, mais afin d’être en mesure de surveiller le respect des règles luxembourgeoises les autorités compétentes doivent savoir qu’un service existe. C’est pour cette raison qu’il est proposé d’introduire un régime de notification. A cette fin, le fournisseur du service transmet aux autorités nationales son identité, le nom du service ainsi qu’une description sommaire du service.

Le texte approuvé par le Conseil reprend ensuite certaines dispositions du projet de loi n°5959.

Il s’agit d’abord de la suppression de la limitation actuelle des participations directes et indirectes d’une personne à 25% des parts dans une société bénéficiaire d’une permission pour radio à réseau d’émission. Le texte reprend ensuite la disposition qui a pour objet de permettre à la Commission indépendante de la radiodiffusion de gérer plus efficacement les fréquences réservées aux radios à émetteurs de faible puissance. La Commission aura ainsi la possibilité d’attribuer sans appel à candidatures une fréquence de remplacement ou supplémentaire pour les programmes de radio à réseau d’émission respectivement pour la radio socioculturelle afin de permettre à ces radios d’améliorer la couverture.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail dans la Fonction publique.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions générales relatives à l'exercice du télétravail dans la Fonction publique. Il trouve sa base légale dans le texte de l'article 19 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.

Le projet de règlement grand-ducal définit le télétravail comme suit: forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant dans le cadre du statut d'agent public ou d'un contrat de travail les technologies de l'information et de la communication, à la condition que cette activité soit effectuée de façon régulière et habituelle en dehors des locaux de l'administration et plus particulièrement au domicile du télétravailleur ou, le cas échéant, dans un télé centre.

Le texte exclut ensuite un certain nombre de fonctions du bénéfice du télétravail. Il s'agit essentiellement des fonctions dirigeantes et des enseignants.

Si l'intérêt du service permet, l’agent peut demander par écrit à exercer son poste sous forme de télétravail. Les décisions relatives à l'aménagement d'un poste sous forme de télétravail et à l'autorisation d'un agent à travailler sous cette forme sont prises par le ministre du ressort, le chef d'administration entendu en son avis, sur avis conforme préalable du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. L'agent qui est autorisé à télétravailler effectuera une partie de sa prestation de travail dans les locaux de l'administration, en alternance avec le travail effectué sous forme de télétravail à son domicile. La présence de l'agent au sein de son administration ne pourra se situer en dessous du seuil minimal de 20 % du temps de travail normal mensuel. Le chef d'administration est par ailleurs tenu de garantir le respect de la vie privée de l'agent-télétravailleur, ce qui implique notamment de fixer un rendez-vous avec l'agent en question en vue d'une visite d'inspection de la pièce voire de l'endroit du logement de l'agent ou sont exécutées les prestations de télétravail.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les emplois dans les administrations de l’État et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales et de droit public.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
  • Projets de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur:
    - le CR358 entre Reisdorf et Wallendorf à l’occasion de l’installation d’un chantier;
    - le CR352 entre Landscheid et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers;
    - le CR345 entre Mertzig et le lieu-dit "Lehrhof" à l’occasion de travaux routiers;
    - le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaf;
    - le CR146 à hauteur des écoles de Dreiborn à l’occasion de travaux routiers;
    - la N10 à Stolzembourg à l’occasion de travaux d’agrandissement des installations SEO;
    - les routes N11, CR137 et CR129 à l’occasion de travaux routiers;
    - le CR322 au lieu-dit "Niklosbierg" à l’occasion de l’installation de deux accès à un chantier.
  • Amendements relatifs au projet de règlement grand-ducal:
    - relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et rayonnement solaire);
    - portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail.
  • Prolongation de la participation du Luxembourg à la mission d’Etat de droit EULEX de l’UE au Kosovo (EULEX KOSOSVO).
  • Renouvellement des mandats de la Commission indépendante de la Radiodiffusion.
  • Fondation "Henri Pensis" - comptes de l’exercice 2009.
  • Centre de Musiques Amplifiées - comptes de l’exercice 2009.
  • Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean - comptes de l’exercice 2009.
  • Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte - comptes de l’exercice 2009.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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