Résumé des travaux du 21 mai 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 21 mai 2010, sous la présidence du Vice-Premier ministre Jean Asselborn.

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Le Conseil a approuvé les modalités de la transposition de la décision des Hautes Parties contractantes de l’Union de l’Europe occidentale de mettre fin au traité de Bruxelles.

Le transfert des compétences de l'Union de l'Europe occidentale vers l'Union européenne a débuté avec le Traité de Maastricht qui a doté l'Union européenne d'un embryon de politique étrangère et de sécurité et s'est poursuivi avec le traité d'Amsterdam qui a jeté les fondements d'une politique européenne de sécurité et de défense. L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a relancé le débat, alors que ce traité renforce précisément la politique de défense dans le cadre de l'Union européenne et prévoit une clause de défense mutuelle. Les discussions se sont accélérées à partir de février 2010 quand la Grande-Bretagne informa les autres Parties contractantes de sa volonté de dénoncer le traité de Bruxelles au plus tard fin mars 2010 et de formaliser cette dénonciation au plus tard fin juin 2010. Plusieurs pays s'étant ralliés au point de vue de la Grande-Bretagne, il fut jugé préférable de mettre fin collectivement à l'Union de l'Europe occidentale et d'assumer collectivement les suites de la fermeture (plan social, pensions, indemnités de départ, immeubles, etc.). Dans cette perspective, l'Espagne, en tant que pays assumant la Présidence de l'Union de l'Europe occidentale a publié le 31 mars une Déclaration des Hautes Parties contractantes où celles-ci font part de leur volonté d'organiser la cessation des activités de l'Union de l'Europe occidentale. Il revient maintenant aux Parties contractantes de notifier formellement leur dénonciation d'ici la fin juin 2010 à la Belgique, dépositaire du traité.

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A été adopté le projet de loi règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et
- portant transposition de certaines dispositions des directives 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- modifiant certaines autres dispositions légales ;
- portant abrogation de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Le projet de loi relatif au droit d’établissement sous rubrique vise une refonte complète du cadre légal de l’établissement de commerces, d’industries, d’artisans et de certaines professions libérales.

La réforme ne remet pas en cause le principe qui consiste à soumettre l’ensemble des activités commerciales, industrielles et artisanales à un régime d’autorisation préalable sur base de l’honorabilité professionnelle du dirigeant d’entreprise. L’autorisation restera aussi à l’avenir liée à l’exigence de qualifications minimales comme condition d’accès aux activités visées.

Si le principe de l’autorisation préalable est maintenu, il sera néanmoins procédé à une facilitation de l’accès aux activités visées. Là où domine jusqu’ici une approche formelle fondée sur des diplômes, davantage de flexibilité sera introduite par la possible prise en compte de l’expérience professionnelle. Une autorisation d’établissement sera dorénavant aussi accessible à des personnes salariées dans une autre entreprise.

La refonte prend en outre en compte les modifications légales nécessaires dans le cadre des directives européennes relatives aux services (2006/123/CE) et aux qualifications professionnelles (2005/36/CE). On peut ainsi noter l’introduction du principe de l’autorisation tacite en cas de silence de l’administration ou encore l’abrogation de la commission consultative.

Au niveau général du droit d’établissement, le projet renforce les dispositifs de prévention de « boîtes à lettre » et de faillites frauduleuses. Le dirigeant d’entreprise devra ainsi non seulement satisfaire aux conditions de qualifications et d’honorabilité professionnelle mais ne pourra en outre pas avoir accumulé en nom personnel ou en tant que dirigeant d’une autre entreprise des arriérés de dettes en matière de TVA ou de cotisations sociales. La délivrance de l’autorisation d’établissement sera gardée en suspens jusqu’au règlement de toutes les dettes.

En termes de qualifications professionnelles, il sera aussi à l’avenir distingué entre les activités commerciales, artisanales et industrielles. En matière commerciale, l’accomplissement de la formation accélérée organisée par les chambres professionnelles n’est plus nécessaire pour les détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), diplôme ainsi revalorisé, ou les personnes pouvant justifier d’une pratique professionnelle de trois ans, sans qu’elles aient nécessairement dû être dirigeant ou cadre. Des conditions supplémentaires sont posées pour les métiers de l’Horeca (formation en matière de sécurité des denrées alimentaires) et ceux de l’immobilier à l’exemple des agents immobiliers, des syndics et des promoteurs (formation spécifique).

En matière artisanale, le projet prévoit d’abandonner le lien historique entre la formation au niveau du métier et l’accès à l’activité artisanale au niveau du droit d’établissement. L’ancienne distinction entre 71 « métiers principaux » et 91 « métiers secondaires » est remplacée par une approche par activités, divisées entre une « liste A » comprenant 33 activités (p.ex. le boulanger-pâtissier) et une « liste B » avec 63 activités artisanales (p.ex. le fabricant de glaces, de gaufres et de crêpes). Les exigences en termes d’établissement pourront ainsi évoluer indépendamment de celles en termes de formation. L’accès aux activités de la liste A est accordé aux détenteurs d’un brevet de maîtrise, celui aux activités de la liste B est accordé aux détenteurs d’un DAP. Le projet de règlement grand-ducal établissant les listes des activités introduit des critères d’équivalence pour les détenteurs d’autres diplômes et les personnes expérimentées. Pour les activités de la liste A, un bachelor, le cas échéant combiné avec de la pratique professionnelle, est jugé équivalent. Il en est de même pour un DAP combiné à une expérience professionnelle de six ans en fonction dirigeante. Pour les activités de la liste B, l’équivalence est donnée par une expérience de trois années combinée avec la preuve de connaissances en matière de gestion d’entreprises.

En matière de procédure administrative, le projet introduit des délais, le principe d’un accusé de réception, l’abolition de la copie conforme et, surtout, le principe de l’autorisation tacite, conformément à la directive « services ».

A noter qu’une exception est instaurée au niveau de l’autorisation tacite, en ce qu’elle ne concerne pas les « autorisations spécifiques » pour grandes surfaces. Cette autorisation spécifique concerne les grandes surfaces à partir de 400 m2. La commission d’équipement commercial est, contrairement à la commission consultative générale, maintenue, même si sa composition est revue.

La directive « services » interdit l’exigence d’un test économique lors de nouvelles autorisations. L’exigence d’une étude de marché est ainsi abandonnée, même si (à partir de 2 000 m2) des informations commerciales chiffrées sont toujours exigées. L’autorisation particulière se fondera désormais sur des exigences en termes d’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la protection des consommateurs. Les critères d’évaluation comprennent ainsi l’équilibre centre-ville/périphérie, les flux de transport et la conformité avec le cadre légal de l’aménagement du territoire. Un avis peut être demandé au Conseil de la concurrence s’il existe un risque d’abus de position dominante de la part d’une entreprise.

Le projet introduit explicitement le principe de la libre prestation de service dans le marché intérieur européen. Les services relevant du secteur artisanal ou industriel seront dans ce cadre soumis aux exigences de déclaration préalable prévues par la directive relative aux qualifications professionnelles alors que ceux relevant du secteur commercial ou des professions libérales y échappent.

Le projet modifie en outre la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. L’exigence, dans le cadre de la vente ambulante à partir d’un véhicule, d’un établissement au Luxembourg est abolie. Ce changement est imposé par la directive "services".

Le projet abolit finalement, conformément au programme gouvernemental, le jour de fermeture obligatoire des stations de vente de carburant en abrogeant les lois du 21 février 1976 et du 11 avril 1985.

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Dans le même contexte le Conseil a adopté une série de projets de règlements grand-ducaux :

1. Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet
a) d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales,
b) de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales,
c) d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal,
d) d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
e) d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

2. Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de l’instruction administrative prévue à l’article 28 de la loi d’établissement.

3. Projet de règlement grand-ducal déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d’autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d’équipement commercial, prévus à l’article 35 de la loi d’établissement.

A été approuvé le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Le projet de loi propose un certain nombre de modifications à l'endroit de la loi du 12 septembre 2003 précitée, les propositions étant basées sur l'expérience acquise au cours des six dernières années à travers la mise en pratique de la législation adoptée en 2003.

La modification la plus substantielle sera celle entreprise à l'endroit de l'article 21 de la loi, modification qui prévoit la participation de l'État à raison de 100 % aux frais de salaire de tout travailleur handicapé orienté vers un atelier protégé. Cette mesure permet de garantir notamment aux personnes qui, en raison de leur handicap, ne sont pas en mesure de travailler de manière économiquement rentable, les mêmes chances d'être engagées par un atelier protégé que les travailleurs handicapés dont la perte de rendement est moins élevée. L'accent est ainsi mis sur un des principaux fondements de la loi qui est l'emploi des personnes en situation de handicap qui engendre pour la plupart des cas leur indépendance économique et qui permet de lutter efficacement contre leur exclusion sociale.

Les autres modifications proposées à l'endroit de la loi de 2003 s'expliquent par le souci d'une plus grande clarté et d'une plus grande efficacité et visent notamment à supprimer certaines lourdeurs procédurales.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les règles que doit respecter le pouvoir adjudicateur lorsqu'il décide d'organiser un concours dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture ou de l'ingénierie. L'objet du concours est la recherche des meilleures solutions dans les domaines visés par le texte à travers l'obtention d'études ou d'avant-projets en particulier au niveau de la conception, de la fonctionnalité, de la technique, de la rentabilité ou de l'environnement d'un projet.

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Ont été adoptés les 3e et 4e rapports périodiques présentés par le Luxembourg conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la convention relative aux droits de l’enfant.

Par une loi du 20 décembre 1993, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Conformément à l'article 44 de la Convention en question, les États parties se sont engagés à soumettre au Comité des Droits de l'Enfant un rapport initial ainsi que tous les cinq ans des rapports périodiques sur les droits de l'enfant. Un premier rapport a été présenté par le Luxembourg en 1996, un deuxième rapport en 2002. Le troisième et le quatrième rapport ont été consolidés dans un rapport unique qui sera présenté au Comité des Droits de l'Enfant.

Le rapport contient les principales mesures adoptées par le Luxembourg pour donner effet aux droits reconnus aux enfants dans la Convention et les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits de 2002 à décembre 2009.

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Le Conseil a approuvé l’objectif national de l’intensité R&D dans le contexte de la politique communautaire EU 2020.

Dans sa stratégie "Europe 2020: Une nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance", le Conseil européen de mars 2010 a retenu, parmi les grands objectifs à atteindre, l'objectif d'améliorer les conditions de la recherche et du développement, afin de porter à 3 % du produit intérieur brut les niveaux cumulés des investissements publics et privés dans ce domaine. À la lumière de ces grands objectifs, le Conseil européen a invité les États membres à définir leurs objectifs nationaux, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs.

Le gouvernement proposera ainsi à la Commission européenne la valeur de 2,6 % du produit intérieur brut comme objectif national de l'intensité R&D (dépenses du secteur privé et du secteur public en matière de recherche et développement en % du PIB) à l'horizon 2020. Le Gouvernement estime que même si ce chiffre reste en deçà de l’objectif de 3%, il s'agit en l'occurrence d'un objectif réaliste compte tenu des spécificités nationales dans le domaine de la recherche et du développement.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc naturel de la région du Mullerthal.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration gouvernementale, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Administration gouvernementale – Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique d’une psychologue-enseignante du Lycée technique pour professions éducatives et sociales.
  • Comptes du Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) pour l’exercice 2009.
  • Rapport d’activités et comptes de l’exercice 2009 du Fonds Belval.
  • Comptes annuels de l’exercice 2009 du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg.
  • Comptes annuels pour l’année 2009 de l’Établissement public de Radiodiffusion socioculturelle.
  • Comptes de l’exercice 2009 de la Commission de Surveillance du Secteur financier.
  • Rapport de gestion et comptes de l’exercice 2009 du Centre thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains.
  • Rapport de gestion et comptes de l’exercice 2009 du Centre hospitalier neuropsychiatrique d’Ettelbruck.

Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de procéder à la nomination de Monsieur Raymond Dhur à la fonction de directeur de l’Administration du Cadastre et de la Topographie et de Monsieur André Majerus à la fonction de directeur adjoint de la même administration.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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