Résumé des travaux du 25 juin 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 25 juin 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les sujets de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a examiné les derniers chiffres du marché du travail national sur base des travaux du Comité de conjoncture du 24 juin 2010.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi sur les services postaux.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2008/6/CE concernant l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. La directive prévoit l'ouverture complète du marché des services postaux d'ici le 31 décembre 2010 au plus tard. Elle autorise certains États membres à reporter sa mise en œuvre de deux années, sous réserve d'en informer au préalable la Commission européenne. En date du 18 mars 2008, le Luxembourg a ainsi informé la Commission européenne qu’il compte reporter la mise en œuvre de la directive jusqu’au 31 décembre 2012.

Le projet modifie la réglementation en vigueur par l’abolition des services postaux réservés, la création d’un système d’autorisation pour les opérateurs et d’un fonds de compensation pour le maintien du service universel. Il propose en outre l’extension de la prestation du service postal universel à six jours ouvrables au lieu des cinq jours en vigueur pour le moment.

  • Le service postal universel

Le service universel vise à garantir, dans le domaine postal, une levée et une distribution au domicile ou dans les locaux de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les zones éloignées ou faiblement peuplées.

Dans le contexte de la transposition des obligations du service postal universel, le législateur luxembourgeois avait opté en 2000 pour le cadre minimal de ce service en retenant notamment une distribution du courrier pour tous les jours ouvrables du lundi au vendredi. Conformément au programme gouvernemental, il est proposé d’assurer la distribution du courrier à l’avenir tous les jours ouvrables de la semaine, y compris le samedi.

Le service postal universel peut être assuré par un ou plusieurs prestataires de services postaux qui fournissent, le cas échéant, différents éléments du service postal universel. L’obligation de service universel a été imposée à l’Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT) par la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux. Le projet de loi propose de maintenir cette obligation pour l’EPT pour une période de sept ans à compter de la mise en vigueur du présent projet de loi. Cette période devrait permettre d’amortir les investissements réalisés par l’entreprise pour se préparer à la libéralisation complète du marché. Après cette échéance les opérateurs "alternatifs" auront la possibilité de briguer le statut de prestataire du service universel.

  • La mise en place d’un système de licences pour les opérateurs postaux

Alors que les entreprises désirant fournir des services faisant partie du service postal universel devront se soumettre à une procédure d’autorisation organisée sous la responsabilité de l’Institut luxembourgeois de Régulation (ILR), il est proposé de limiter, pour les services postaux en dehors du service universel, les formalités à une simple notification comprenant l’engagement de participer aux coûts de surveillance du marché. Sont notamment visées des entreprises de type "courrier express".

Le texte fixe les exigences essentielles à respecter par chaque opérateur qui souhaite agir sur le territoire national. Afin d’éviter toute sorte de « dumping social » et conformément à la directive européenne qui a tenu compte d’une demande du Parlement européen, le projet de loi impose à chaque opérateur l’obligation de respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail ainsi que la législation de sécurité sociale en vigueur.

  • La mise en place de l’autorité nationale de régulation

Le projet n’entend pas changer le dispositif en place et retient comme autorité nationale de régulation l’Institut luxembourgeois de Régulation.

  • Le financement du service postal universel

Avec la disparition des services réservés (notamment les envois de moins de cinquante grammes) comme moyen de compensation des coûts engendrés par l’obligation de service universel, il est devenu nécessaire de prévoir un autre mode de compensation d’un éventuel déficit lié à l’obligation de prestation du service universel.

Dans ce contexte, le projet de loi institue un fonds pour le maintien du service postal universel. Tout prestataire de services postaux est, le cas échéant, tenu de contribuer au fonds pour le maintien du service postal universel. Le montant de cette contribution est déterminé par l’ILR en fonction de la proportion entre le chiffre d’affaires total généré par l’ensemble des prestataires de services relevant du service postal universel et le chiffre d’affaires de chaque prestataire de services postaux réalisé sur des services relevant du service postal universel.

  • Le financement des coûts de surveillance

Le financement des coûts de surveillance du secteur postal par l’autorité de régulation est pour le moment à charge du budget de l’État, alors que les coûts engendrés par les autres secteurs (communications électroniques, électricité, gaz naturel) tombant sous la compétence de l’ILR sont compensés par les acteurs en place. Le financement des frais de surveillance du secteur postal sera à l’avenir assuré suivant le même mode opératoire que celui retenu pour les autres secteurs qui sont surveillés par l’ILR.

  • La mise en vigueur de la nouvelle loi

La date de la mise en œuvre de la loi est fixée au 1er janvier 2013.

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A été adopté le projet de loi relatif à la construction du Lycée technique agricole à Gilsdorf.

Le projet de loi autorise le gouvernement à procéder à la construction du Lycée technique agricole à Gilsdorf. Les dépenses prévues se chiffrent à € 100 millions.

Outre les salles de classe, les salles spéciales et les ateliers, le programme de construction prévoit l’aménagement d’un restaurant scolaire, d’un internat, d’une salle et d’un terrain de sport, d’une gare d’autobus ainsi que d’un parking.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi

  • portant transposition:
    • de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;
    • de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées;
  • portant modification:
    • de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres;
    • de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière;
    • de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
    • de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
    • de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
    • des articles 1690, 2074 et 2075 du Code civil;
  • portant abrogation de l’article 114, paragraphe (3) du Code de commerce.

Le projet de loi a pour objet la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2009/110/CE portant réforme des règles régissant l'émission de monnaie électronique dans l'Union européenne, telles que définies dans la directive 2000/46/CE sur la monnaie électronique d’une part et de la directive et 2009/44/CE adaptant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière aux développements récents des marchés financiers d’autre part.

* La directive 2009/110/CE portant réforme des règles régissant l'émission de monnaie électronique dans l'Union européenne.

La directive 2009/110/CE porte réforme des règles régissant l’émission de monnaie électronique dans l’Union européenne aux fins de promouvoir l’utilisation de cette monnaie comme substitut aux pièces et billets de banque.

À ce jour, la monnaie électronique n’est pas encore considérée comme une alternative crédible à l’argent liquide. Certaines des dispositions de la directive 2005/46/CE précitée ont freiné le développement du marché de la monnaie électronique en imposant des règles prudentielles disproportionnées.

La directive 2009/110/CE vise à remédier aux lacunes constatées en établissant un cadre légal moderne et équilibré dans le but de promouvoir l'émergence d'un véritable marché unique pour les paiements électroniques dans l'Union européenne, de favoriser la création de nouveaux services de monnaie électronique, de faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Les principales nouveautés prévues par la directive 2009/110/CE sont les suivantes:

  • une définition de la monnaie électronique plus simple et neutre d'un point de vue technologique, couvrant toutes les situations dans lesquelles un émetteur de monnaie électronique émet une valeur stockée prépayée en échange de fonds. Cette définition couvre la monnaie électronique détenue sur des instruments de paiement en la possession du détenteur (cartes prépayées ou porte-monnaie électronique) ou stockée à distance sur un serveur ("monnaie de réseau" ou "cyber-argent") ;
  • un nouveau régime prudentiel, aligné sur le régime applicable aux établissements de paiement en vertu de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement. Les établissements de monnaie électronique ne disposeront dorénavant plus du statut d’établissement de crédit, mais constituent une catégorie à part d’acteurs financiers. L’exigence de capital initial est revue à la baisse en passant de 1 million d’euros à 350.000 euros de manière à permettre à des acteurs de petite taille d'entrer sur le marché.

* La directive 2009/44/CE adaptant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière aux développements récents des marchés financiers.

La directive 98/26/CE assure la protection des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres en cas de défaillance d'un participant à ces systèmes et vise à minimiser le risque systémique, tandis que la directive 2002/47/CE règlemente et facilite l'utilisation transfrontalière des garanties.

Les principales modifications prévues par la directive 2009/44/CE consistent à étendre la protection de la directive 98/26/CE aux règlements en période nocturne et aux règlements entre systèmes dit interopérables. La directive poursuit l’objectif de minimiser le risque de contagion entre systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs de leurs participants et de favoriser l’utilisation des créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales comme garantie dans les transactions transfrontalières de manière à améliorer la liquidité sur les marchés financiers.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal

  • portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir;
  • en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
  • en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;
  • portant abrogation du règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Le projet de règlement grand-ducal vise à adapter certaines taxes en rapport avec le dépôt de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection. L’adaptation des taxes tient compte du besoin des petites et moyennes entreprises de pouvoir obtenir un brevet luxembourgeois à un faible coût et se limite par conséquent à augmenter les taxes annuelles c’est-à-dire les taxes qui devront être payées sur les brevets que le déposant choisit de maintenir en vigueur d’année en année parce que l’invention a un succès économique.

Dans cet esprit, il est d’abord proposé d’augmenter en moyenne de 11% le barème des taxes annuelles à payer sur les brevets d’invention.

Le projet de règlement grand-ducal augmente ensuite la taxe annuelle à payer pour le maintien en vigueur de certificats complémentaires de protection d’un brevet sur un médicament ou un produit phytopharmaceutique jusqu’à un maximum de 25 ans. Le projet de règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe à payer pour la 21e à la 25e année de protection à € 410, € 420, € 430, € 440 respectivement € 450. A l’heure actuelle, cette taxe s’élève à € 270 par an.

Le texte introduit également une taxe pour la prolongation de six mois des certificats complémentaires de protection pour médicaments qui couvrent un produit qui a été autorisé pour un usage pédiatrique. La taxe est fixée à € 250.

Afin de simplifier les paiements de taxes, il est prévu de supprimer la taxe de publication au Mémorial.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.
  • Projet de loi portant modification de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.
  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les grilles des horaires et les coefficients des branches des classes de l’enseignement secondaire.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière d’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
  • Projet de règlement grand-ducal a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités selon lesquelles le personnel enseignant de l’École de l’armée peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les aspects techniques du plan de gestion des risques d’inondation.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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