Résumé des travaux du 23 juillet 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 23 juillet 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de convention entre l’État et l’établissement public SERVIOR, "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" concernant la participation financière de l’État à la création d’une maison de soins à Diekirch.

La convention prévoit la participation financière de l’État à l’acquisition par SERVIOR à Diekirch d’une maison de soins en état de futur achèvement d’une capacité de 110 lits. La participation financière de l’État est fixée à € 16,17millions.

Le Conseil a continué ses discussions au sujet de la réforme du système des soins et a marqué dans ce contexte son accord avec les orientations du projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 1) le Code de la sécurité sociale et 2) la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

Le projet de loi repose sur les axes suivants :

  • la stabilisation financière de l’assurance maladie ;
  • la réforme de l’organisation des services de soins de santé ;
  • l’intégration des prestations de maternité dans le régime général ;

Les mesures proposées par le gouvernement et qui seront maintenant soumises à la consultation des partenaires sociaux concernent les recettes et les dépenses de l’assurance maladie-maternité ainsi qu’une plus grand pilotabilité du système des soins.

Le Conseil a adopté plusieurs amendements gouvernementaux au projet de loi N°5888 relative à la chasse.

Les amendements tiennent compte des avis afférents du Conseil d’État, de la Chambre d’Agriculture, du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, de la Fédération des Syndicats de Chasse et du Groupement des Sylviculteurs.

Il est d’abord proposé de préciser, notamment pour des raisons de responsabilité en matière pénale, les comportements qui ne constituent pas un acte de chasse.

Les procédés et modes de chasse sont ensuite inscrits directement dans le texte de loi qui prévoit désormais que le tir à balle est obligatoire pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse à l’affût et à l’approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.

Le texte amendé régularise encore la détention d’armes blanches par les rabatteurs en ce sens que ceux-ci ont le droit de détenir une arme blanche sans avoir besoin d’une autorisation de port d’arme. L’utilisation d’une telle arme blanche est limitée aux battues.

Le texte amendé prévoit que le locataire de chasse est présumé responsable du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et aux cultures viticoles. Les cultures viticoles sont désormais assimilées aux cultures agricoles pour la présomption de responsabilité du dommage causé par le gibier chassable.

La version amendée du projet de loi énumère ensuite avec précision les conditions qui devront être respectées par une personne désireuse d’obtenir le certificat d’aptitude à la chasse.

La composition des commissions cynégétiques est élargie de 5 à 6 membres en prévoyant un représentant de la Chambre d’Agriculture et un représentant des propriétaires fonciers au lieu d’un seul membre représentant des propriétaires fonciers proposé par la Chambre d’Agriculture.

A été adopté le projet de loi concernant les organismes de placement collectif et

  • portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);
  • portant modification:
    • de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
    • de la loi modifiée du 2 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
    • de l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Les principales modifications introduites par le projet de loi sont les suivantes :

  • Le passeport pour les sociétés de gestion est introduit. Ainsi, les sociétés de gestion établies dans un État membre seront désormais autorisées à exercer dans d’autres États membres les activités pour lesquelles elles ont reçu une autorisation.
  • La directive renforce les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités de surveillance et introduit une procédure de notification simplifiée sous forme électronique.
  • Les exigences à remplir pour obtenir l’autorisation d’une fusion d’OPCVM et les informations à mettre à la disposition des investisseurs seront désormais soumises à une réglementation unique dans l’ensemble de l’Union européenne.
  • Le prospectus simplifié, qui avait été introduit par la directive 2009/107/CE, est remplacé par le concept d’« informations clés pour l’investisseur ». Il s’agit d’un document simple donnant aux investisseurs les informations essentielles sur l’OPCVM en termes d’objectifs d’investissement, de profil, de performances et de coûts. Ce document à rédiger de manière succincte devra être traduit et utilisé sans modifications dans tous les États membres où l’OPCVM est commercialisé.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan de gestion de district hydrographique.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de déclarer obligatoire le plan de gestion de district hydrographique (PGDH) du Luxembourg, conformément à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. L’élaboration du PGDH, qui est un document-clé de la stratégie de développement durable dans le domaine de la gestion et de protection des eaux au Luxembourg, s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. Le plan de gestion définit toutes les mesures nécessaires pour l’atteinte du bon état des eaux de surface et des eaux souterraines à l’horizon 2027.

Les mesures à mettre en œuvre pour permettre d’atteindre cet objectif supposent des investissements de l’ordre de 1,19 milliards d’euros au cours des 18 années à venir.

Ont été adoptés divers projets de règlements grand-ducaux d’exécution de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident:

a) Projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Le projet de règlement grand-ducal fixe d’abord les modalités de déclaration des accidents du travail et définit ensuite les délais de clôture d’office des dossiers. Il reprend la plupart des dispositions du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d’attribution des prestations de l’assurance accident.

La principale modification par rapport au règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 précité concerne les délais de clôture d’office des dossiers. Désormais, la limite de clôture d’office de trois mois après l’accident ne sera plus appliquée aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail totale dépassant les trois jours consécutifs à l’accident, mais aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail totale dépassant les huit jours consécutifs à l’accident, ce qui entraîne une simplification administrative dans la mesure où l’assuré ne devra plus renvoyer un rapport médical circonstancié à l’Administration qu’après huit jours d’incapacité de travail.

b) Projet de règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les facteurs de capitalisation prévus au nouvel article 119, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale et devant permettre le calcul du capital alloué à titre d’indemnité pour préjudice physiologique aux assurés qui présentent suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20%.

Le texte reprend les mêmes facteurs de capitalisation que ceux qui figurent dans le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de capitalisation et qui étaient appliqués jusqu’à présent par l’Association d’assurance accident pour le calcul du montant du rachat des rentes des accidentés du travail.

c) Projet de règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l’article 120 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit les indemnités destinées à réparer d’une part les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation des lésions et d’autre part le préjudice esthétique. Le projet de règlement grand-ducal fixe les forfaits de ces indemnités, forfaits qui sont échelonnés en fonction de la gravité des préjudices. Les forfaits proposés sont inspirés de ceux alloués en droit commun.

d) Projet de règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer le montant de l’indemnité prévue à l’article 130 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que si le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins ont droit à l’indemnisation du dommage moral.

Le texte en projet prévoit d’allouer à chaque bénéficiaire une rente de survie un forfait de € 3.649 indice 100 soit actuellement € 26.267, montant inspiré des sommes allouées au même titre en droit commun. Il propose en outre d’admettre des liens très étroits entre l’assuré défunt et ses parents et d’allouer automatiquement à chacun des père et mère le forfait de € 2.189 euros indice 100 soit actuellement € 15.757.

Le règlement grand-ducal propose encore d’accorder à toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis au moins trois ans un forfait de € 1.459 indice 100 soit actuellement € 10.502.

e) Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Le projet de règlement grand-ducal visé sous rubrique détermine les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’Agriculture. Il abroge le règlement grand-ducal actuellement applicable du 12 octobre 1992.

Le projet de règlement grand-ducal va plus loin que la réglementation en place en intégrant la perception desdites cotisations dans le système général de la perception des cotisations de sécurité sociale à l’instar des cotisations pour la Chambre des Salariés.

f) Projet de règlement grand-ducal concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de reprendre les dispositions du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités de l'assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

Le projet de règlement reprend la plupart des dispositions du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l'assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole et forestière.

Alors que le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 prévoit que les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d’une surface totale d’un demi-hectare au moins sans tomber sous l’obligation d’assurance peuvent s’assurer volontairement, le nouveau texte vise désormais les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de pépinières, 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

Le délai de trois ans pendant lequel l’assuré volontaire, exclu de l’assurance pour ne pas avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement, ne peut pas être réadmis à l’assurance volontaire est réduit à un an.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques

  1. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, loi qui a introduit pour les charges d’éducation avec un contrat à durée déterminée une formation obligatoire d’un volume de 60 heures. Seuls les chargés d’éducation ayant obtenu une note d’évaluation favorable de la part du directeur du lycée et ayant passé avec succès la formation sont admis dans la réserve de chargés d’enseignement avec un contrat à durée indéterminée.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les critères en fonction desquels le directeur attribue sa note d’évaluation ainsi que les modalités d’organisation, les contenus et l’évaluation de la formation obligatoire. Il détermine ensuite les conditions à remplir par les candidats sollicitant une dispense de la fréquentation d’une partie de la formation en cours d’emploi.

Les membres du Gouvernement ont marqué leur accord avec des amendements au projet de règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz sur certains points.

Le projet de règlement grand-ducal, approuvé une première fois par le Conseil de Gouvernement en date du 29 mai 2009, établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de biogaz et à leurs exploitants, une rémunération stable du biogaz injecté.

Il est prévu de réajuster les tarifs à la base de la rémunération accordée aux producteurs de biogaz de quelque 13% vers le bas vu le niveau de la subvention accordée dans le cadre du programme de développement rural. Alors que les calculs initiaux pour la détermination du niveau des tarifs ont été établis sur base d’un taux de subventionnement de 35% sur l’investissement total d’une centrale de biogaz, le programme de développement rural prévoit un subventionnement moyen de telles installations à hauteur de 50%. Il est nécessaire de revenir sur les tarifs initiaux, cela notamment afin de respecter les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à la protection de l’environnement

Le Conseil a approuvé le plan d’action national en matière d’énergies renouvelables qui s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

La directive précitée prévoit pour le Luxembourg un objectif global de 11% d’énergie renouvelable de sa consommation finale d’énergie en 2020 ainsi qu’un objectif de 10% de carburants renouvelables dans sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2020.

Le plan d’action national reprend notamment les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux. A cette fin, le plan prévoit les mesures suivantes :

le développement des énergies renouvelables sur le territoire national par le biais de la production d’électricité et de chaleur/froid à partir de sources renouvelables ainsi que par le recours aux pompes à chaleur;

le mélange de biocarburants dans les carburants mis à la consommation au niveau national ainsi que le développement de la mobilité électrique ;

le recours à des mécanismes de coopération, principalement par des transferts statistiques et projets communs entre États membres de l’Union européenne et le cas échéant avec des pays tiers.

Le coût financier en vue de la mise en œuvre des mesures sur le territoire national est chiffré à € 636 millions sur la période 2010 à 2020. Il y a lieu d’additionner à ce montant quelque € 200 millions pour le financement des mécanismes flexibles.

Le Conseil a approuvé les "masterplans" de Livange et de Wickrange.

Il s'agit en l'occurrence de plans d'urbanisme intégrés qui illustrent et expliquent tous les aspects importants liés aux projets d'urbanisation des sites en question. Ces plans constituent des documents de planification qui n'ont pas de valeur juridique, mais qui fournissent un cadre pour les étapes qui suivront et pour les procédures qui seront lancées dans ce contexte jusqu'à la réalisation des projets envisagés sur les deux sites.

Le Masterplan de Wickrange répond à l'objectif primordial défini dans l'accord trouvé entre le gouvernement et le promoteur, à savoir la réalisation d'un nouveau projet mixte, en remplacement du projet "Wickrange Shopping Center", avec des activités artisanales, du logement ainsi que des activités commerciales et surfaces de bureau de moindre envergure.

Le plan tient compte de toutes les contraintes du site : insertion paysagère, gestion du bruit en provenance de l'autoroute, gestion de l'eau, insertion par rapport à la structure villageoise et absence d'extension nette du périmètre d'agglomération. Le projet serait également de par le niveau de trafic, qu’il ne manquera d'entraîner, compatible avec les capacités de la voirie d'accès et environnante, et cela notamment en ce qui concerne l'autoroute et le nouvel échangeur qu'il est prévu d'y aménager.

Le Masterplan de Livange est également conforme à l'accord trouvé entre le gouvernement et le promoteur, à savoir une planification intégrée en vue de la réalisation d'un projet d'ensemble sur le site en question autour d'un nouveau stade national de football avec les infrastructures commerciales nécessaires à la viabilité financière du projet de stade, comprenant, entre autres, un "outlet mall" d'importance nationale et à rayonnement international, des moyennes surfaces ainsi que le gros de l'offre commerciale et des surfaces de vente accordées par le ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions dans le cadre du projet du "Wickrange Shopping Center" qui fut abandonné suite à l'opposition du gouvernement.

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions te modalités de cet appâtage.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce.
  • Projet de règlement modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que les tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives ou de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.
  • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG – gage sur fonds de commerce.
  • Adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à huit actions de recherche COST.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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