Résumé des travaux du 3 décembre 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 3 décembre 2010, sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 5 de la loi portant réforme du système de soins de santé les réductions à opérer aux tarifs médicaux et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

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Le texte est pris en exécution du projet de loi portant réforme du système de soins de santé qui prévoit, en ce qui concerne les économies à réaliser à charge des prestataires de soins, qu’un règlement grand-ducal détermine les réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures des médecins et médecins-dentistes afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant à un montant de 6 millions d’euros au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum. Le projet de règlement grand-ducal prévoit une réduction linéaire de 4,35% à appliquer sur certains actes techniques. Cette mesure devrait permettre de réaliser une économie de l’ordre de 6,35 millions d’euros.

Le Conseil a procédé à l’examen du "paquet infractions" adopté par la Commission européenne en date du 24 novembre 2010 ainsi qu’à l’examen de l’état de transposition des directives qui seront prises en compte pour le calcul du déficit de transposition du Luxembourg lors du prochain tableau d’affichage.

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En application de la décision prise par le Conseil de gouvernement le 18 septembre 2009, le ministre des Affaires étrangères a informé le Conseil sur le dernier paquet d'infractions au sujet duquel la Commission européenne vient de statuer et qui porte sur le mois de novembre 2010.

Pour ce qui est de l’état de transposition des directives, 46 directives « marché intérieur » prises en compte pour le tableau d'affichage numéro 23 ne sont pas encore transposées, y comprises 15 directives qui auraient déjà dû être transposées pour le tableau d'affichage précédent.

Le Conseil a adopté le projet de loi:

1. portant création de l’Agence de Développement de l’Emploi;

2. modifiant:

- le Code du Travail;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi.

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Le projet de loi vise une réforme en profondeur de l'Administration de l'Emploi.

La réforme prend notamment appui sur un audit de l'Administration de l'Emploi réalisé par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) en 2006.

Depuis, un certain nombre de mesures ont déjà été prises pour remédier aux déficiences constatées au niveau du fonctionnement de l'Administration de l'Emploi.

La réforme du service public de l'emploi est d'ores et déjà bien entamée et le projet de loi vise à consacrer et à consolider le processus de la réforme, et cela à plusieurs niveaux.

Le nom et la mission du service public de l'emploi

Pour souligner le changement de philosophie qui sous-tend la réforme et le passage à une logique de service au client, la dénomination du service public de l'emploi changera. Ainsi, l'actuelle Administration de l'Emploi est remplacée par l'Agence pour le Développement de l'Emploi.

La gouvernance et l'organisation de l'Agence pour le Développement de l'Emploi

La direction de l'Agence pour le Développement de l'Emploi sera composée d'un directeur et de deux directeurs adjoints, alors qu'elle se limite à l'heure actuelle à un directeur.

L'Agence pour le Développement de l'Emploi sera composée de différents services : le service du développement de l'emploi et de la formation, le service du chômage et du réemploi, le service d'orientation professionnelle, le service des études et de la recherche, le service des salariés handicapés, le service des salariés à capacité de travail réduite, le service administratif, ainsi que le service des questions juridiques et du contentieux.

Il est en outre prévu de créer auprès du ministre ayant l'emploi dans ses attributions une commission de suivi dont la mission est d'accompagner et d'évaluer l'accomplissement des missions et tâches confiées à l'Agence pour le Développement de l'Emploi.

La formation des demandeurs d'emploi

Le rôle de la nouvelle administration dans la formation initiale et la formation continue des demandeurs d'emploi sera renforcé. Le bilan de compétences servira à orienter un demandeur soit vers un emploi soit vers une formation si ses qualifications ne permettent pas une insertion rapide. Une commission consultative qui existe à ce niveau à l'heure actuelle de manière informelle est définitivement instituée.

La forme juridique de la nouvelle administration

Il est définitivement renoncé à créer le nouveau service public de l'emploi sous la forme d'un établissement public. Le nouveau service prendra ainsi la forme d'une administration normale, mais qui, pour bénéficier d'une certaine autonomie sur le plan financier, bénéficiera du statut du service de l'État à gestion séparée.

Les membres du Gouvernement ont chargé le conseil de gérance du GIE "Luxembourg@ExpoShanghai2010" d’entamer des négociations avec la société sidérurgique chinoise Hunan Valin, dans le capital de laquelle la société Arcelor-Mittal est engagée, en vue de la reprise du pavillon luxembourgeois à l’Exposition universelle.

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Le pavillon serait, le cas échéant, démantelé et reconstruit sur le site de l’entreprise à Loudi.

A été adopté le projet de loi introduisant une allocation de logement et une allocation de loyer et portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ainsi que le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’octroi de l’allocation de logement et de l’allocation de loyer prévues par l’article 14quinquies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

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Le projet de loi vise à introduire une aide financière sous forme d'allocation de logement ou d'allocation de loyer afin de soutenir financièrement et temporairement les personnes physiques victimes d'un fait grave ou d'un cas de force majeure qui les mettent dans une situation de déséquilibre financier et dans l'impossibilité de rembourser le ou les prêts hypothécaires souscrits pour le financement de leur logement d'habitation respectivement, en cas de location, dans l'impossibilité de payer les loyers fixés dans le contrat de bail à usage d'habitation conclu avec un bailleur.

Le projet de règlement grand-ducal définit quant à lui les conditions et les modalités d'octroi de l'allocation de logement et de l'allocation de loyer.

La mesure a été annoncée par le Premier ministre lors de la déclaration gouvernementale du 29 juillet 2009.

En ce qui concerne l'allocation de logement, l'État pourra prendre en charge 20 % de la mensualité de remboursement du prêt hypothécaire, jusqu'à concurrence de 300 € par ménage et par mois. Cette limite maximale de 300 € est majorée de 60 € par enfant à charge. L'allocation de logement ne pourra dépasser la diminution de revenu consécutive au fait grave.

Pour ce qui est de l'allocation de loyer, l'État pourra prendre en charge 20 % du loyer, sans prise en compte des charges locatives, jusqu'à concurrence de 300 € par ménage et par mois. Cette limite maximale de 300 € est majorée de 60 € par enfant à charge. Ici encore l'allocation ne pourra dépasser la diminution de revenu consécutive au fait grave.

Les deux aides sont versées pour une durée maximale de 12 mois à partir du premier jour du mois de la décision d'octroi de l'aide.

Les conditions les plus importantes ont trait à la nature du fait grave qui peut déclencher le droit au versement d'une aide et les conditions de revenu que doivent remplir les demandeurs.

Est considéré comme fait grave :

- le licenciement ou la cessation de l'activité professionnelle en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales ou par le fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure, à condition que le demandeur soit inscrit comme demandeur d'emploi,

- le chômage partiel ouvrant le droit à une indemnité conformément aux dispositions du Code du travail,
- la maladie ou l'invalidité constatée par attestation médicale,
- le décès d'un époux, partenaire ou concubin,
- le divorce, la fin du partenariat ou du concubinage,
- un cas de force majeure.

Le demandeur doit faire partie d'un ménage qui dispose d'un revenu ne dépassant pas trois fois le montant brut du revenu minimum garanti.

Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi portant introduction d’un compte épargne-temps pour les salariés de droit privé et modifiant:1. le Code du travail 2. le Code de la sécurité sociale 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 4. la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

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Le projet de loi a pour objet l'introduction d'un système de comptes épargne-temps pour les salariés du secteur privé.

Le compte épargne-temps est constitué par un dispositif qui permet au salarié, à sa demande, d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé non prises, de périodes de repos non prises ou d'une partie de sa rémunération. Ces droits accumulés pourront ensuite être utilisés pour indemniser un congé qui devra être fixé selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés d'autres salariés de l'entreprise ne s'y opposent. Le congé en question pourra être pris pour des motifs privés ou de formation professionnelle. Il pourra ainsi s'agir d'un congé sabbatique, d'un congé de formation, d'un congé pour se consacrer à ses enfants, d'un passage au travail à temps partiel ou encore de la cessation progressive ou totale d'activité.

  • Alimentation et utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps pourra être alimenté soit par du temps, soit par une part limitée du salaire servant à « acheter » du temps. Les éléments suivants peuvent ainsi être affectés au compte épargne-temps :

- la partie du congé annuel payé excédant 20 jours et non pris durant l'année de calendrier ainsi que les jours de repos supplémentaire ;
- la partie du salaire excédant le salaire social minimum convertie en temps de repos à la demande du salarié sans que cette partie ne puisse dépasser 10 % du salaire annuel ;
- les heures supplémentaires effectuées par les salariés et compensées par du temps de repos à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée ;
- les suppléments de salaire pour travail de dimanche convertis en temps de repos ainsi que le repos compensatoire ;
- la rémunération des heures effectivement prestées ainsi que les suppléments de salaire pour travail lors d'un jour férié légal convertis en temps de repos ;
- les suppléments de salaire pour travail de nuit tels que prévus dans la convention collective et convertis en temps de repos.

La convention collective réglementant le plan de compte épargne-temps pourra déroger à cette liste et prévoir d'autres sources d'alimentation.

Le compte épargne-temps ne pourra être liquidé que par du congé rémunéré, à temps plein ou à temps partiel, sauf dans certains cas où une liquidation par un versement en capital est prescrite. Tel pourra être le cas dans l'hypothèse de la cessation du contrat de travail le jour de l'octroi d'une pension de vieillesse ou à l'initiative de l'une des parties ou d'un commun accord ou encore lorsque le salarié décède.

  • Gestion du système

Sauf disposition contraire de la convention collective, les droits du salarié dans le cadre du compte épargne-temps doivent être consignés auprès d'un organisme tiers par une convention signée entre l'employeur et cet organisme. L'organisme tiers doit être une compagnie d'assurances établie conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. L'organisme gère les fonds des salariés de façon à ce qu'ils soient disponibles sur demande de ces derniers. Les frais d'administration du compte épargne-temps sont supportés par l'employeur qui est le bénéficiaire de la rémunération des fonds consignés. Si la convention collective confie la gestion du compte à l'employeur, la convention devra impérativement prévoir un dispositif d'assurance ou de garantie des droits acquis accumulés sur les comptes épargne-temps des salariés bénéficiaires en cas de faillite de l'employeur.

Le Conseil a marqué son accord de principe avec le projet de loi portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.

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Le projet de loi a pour objet l'introduction d'un système de comptes épargne-temps pour les agents du secteur public. L'avant-projet de loi fixe ainsi les conditions générales de fonctionnement et de gestion d'un système de comptes épargne-temps qui permettra aux agents concernés d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie tant de périodes de congé ou de repos non prises que d'une partie de leur traitement de base ou de leurs indemnité de base.

  • Alimentation et utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps pour les agents du secteur public pourra être alimenté soit par du temps, soit par une part limitée du salaire servant à « acheter » du temps. Les éléments suivants peuvent ainsi être affectés au compte épargne-temps :

- la partie du congé annuel payé excédant 20 jours et non pris durant l'année des calendriers ainsi que les jours de repos supplémentaire ;
- la partie du salaire excédant 125 points indiciaires convertie en temps de repos à la demande du salarié sans que cette partie ne puisse dépasser 10 % du traitement ou de l'indemnité de base correspondant à l'activité de l'agent au moment de la demande ;
- les congés de compensation tels que définis par le statut et le règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État ;
- les indemnités pour heures de travail supplémentaires, le cas échéant majorées des suppléments applicables, et les indemnités pour astreinte à domicile conformément à la réglementation applicable dans ce domaine ;
- le solde positif de quatre ou huit heures par mois comptabilisé conformément à l'article 8 du règlement grand-ducal portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'État.

En aucun cas, des congés autres que ceux énumérés dans la loi ne pourront être affectés sur le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps ne pourra être liquidé que par du congé rémunéré, à temps plein ou à temps partiel, sauf dans certains cas où une liquidation par un versement en capital s'impose. Tel pourra par exemple être le cas dans l'hypothèse de la cessation de la relation de travail le jour de l'octroi d'une pension de vieillesse ou en raison de la démission volontaire de l'agent public, ou encore en raison du décès de ce dernier.

  • Gestion du système

La gestion du dispositif est confiée à l'Administration du Personnel de l'État. Tout agent pourra introduire une demande en vue de l'ouverture d'un compte épargne-temps. La décision y relative appartient au ministre du ressort, sur avis préalable conforme du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’État.

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Le projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les services de l'État. Le texte se situe dans le sillage de l'accord salarial du 14 juillet 2010, dans le cadre duquel le Gouvernement s'est engagé à réexaminer les dispositions existantes en matière d'horaire mobile.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

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Le projet de règlement grand-ducal qui est soumis au Conseil reprend en grande partie les dispositions de l'actuel règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État.

Le remplacement du texte en question est devenu nécessaire vu que les juridictions administratives ont récemment conclu à la non-conformité du texte à la loi.

Ont été adoptés les points suivants :

Projet de règlement grand-ducal portant nouvelle fixation

- de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;
- de l'indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
  • Budget d’investissement 2011 de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
  • Déclaration d’obligation générale de l’avenant et de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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