Résumé des travaux du 11 mars 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 11 mars 2011 sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Le Conseil a entendu un rapport de Monsieur Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Le projet de loi portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées a pour objet de fixer le cadre juridique à respecter en cas d’échange d’informations et de matériels classifiés entre les deux pays. Jusqu’à présent des accords similaires ont été adoptés avec la France, l’Allemagne, le Portugal et la Lettonie.

L’accord énonce les principes de base ainsi que certaines règles d’ordre procédural pour assurer la protection des informations classifiées.

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Les membres du gouvernement ont donné leur feu vert à la participation luxembourgeoise à la mission d'observation de l'OSCE des élections présidentielles au Kazakhstan.

Le Conseil a marqué son accord avec la participation luxembourgeoise à la mission d’observation de l’OSCE des élections présidentielles au Kazakhstan qui se dérouleront le 3 avril 2011. La délégation luxembourgeoise sera composée de 5 observateurs. Le Conseil a également marqué son accord avec un possible redéploiement des mêmes observateurs en cas de second tour. La mission d’observation se déroulera dans la période allant du 28 mars au 7 avril 2011.

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A été approuvé le projet de loi adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements et modifiant l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Le projet de loi a pour objet d’adapter la législation en matière d'indexation des salaires, traitements et pensions, cela en vue de la mise en œuvre des dispositions de l’accord bipartite conclu entre le gouvernement et les organisations syndicales, ce dernier prévoyant que la prochaine tranche de l’échelle mobile des salaires sera appliquée au plus tôt le 1er octobre 2011.

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A été adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

Le projet de loi a pour objet de réaliser la convergence dans le domaine des télécommunications que l’Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT), les syndicats et le gouvernement ont approuvée dans le cadre du document stratégique « Agenda 2012 de l’EPT ». Cette convergence consiste à confier la commercialisation des produits et services fixes et mobiles de télécommunications à une société de commercialisation télécom, celle-ci incluant la filiale LUXGSM S.A.

Les raisons à la base de la réalisation de cette convergence sont, outre la volonté d’assurer la stabilisation de l’activité et la pérennité des produits et services de télécommunications de l’EPT :

  • le degré élevé de flexibilité et de performance commerciale d’une société de droit privé ;
  • l’organisation comparable à celle des concurrents de l’EPT dans un marché où la concurrence peut s’appuyer sur des structures privées à haute performance ;
  • l’évolution réglementaire requérant une plus grande transparence entre infrastructures et produits commercialisés.

C’est dans le contexte de la réalisation de cette convergence que le projet de loi prévoit que :

- les agents de droit public de l’EPT qui seront affectés à la société de commercialisation télécom conserveront leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents ;
- une restriction sera inscrite dans la loi organique de l’EPT en ce qui concerne la prise d’une participation éventuelle par un actionnaire privé.

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A été approuvé le projet de loi portant

- introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile,
- transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale,
- et modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Le projet de loi a pour objectif de créer un cadre législatif pour la médiation en matière civile et commerciale, tant volontaire que judiciaire d’une part et de transposer en droit luxembourgeois la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale d’autre part.

Les principes généraux applicables à la médiation.

Le projet de loi prévoit que tout différend susceptible d’être réglé par transaction peut faire l’objet d’une médiation. A cette fin, le texte proposé fait la distinction entre :

- la médiation conventionnelle, dite "médiation volontaire", engagée à l’initiative des parties ;
- la médiation en justice dite "médiation judiciaire" proposée par le juge avec un mécanisme plus procédural et bien encadré. La médiation familiale fait partie de la médiation judiciaire.

La médiation d’un litige est possible en matière civile et commerciale, cela à l’exception des matières fiscale, douanière ou administrative et de la responsabilité de l’État pour des actes commis dans l’exercice de la puissance publique ainsi que du droit de la famille et du droit de travail pour les dispositions qui sont d’ordre public. Les matières dans lesquelles une médiation familiale est possible sont les suivantes : le divorce, la séparation de corps, la séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré, les obligations alimentaires, la contribution aux charges du mariage, l’obligation d’entretien d’enfants et l’exercice de l’autorité parentale.

La médiation peut être exercée, suivant le cas de figure, par un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou un médiateur non agréé. Un règlement grand-ducal fixe les critères, la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur ainsi que le mode de rémunération des médiateurs.

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Il peut cependant, de l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.

Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, ce dernier est homologué par le juge pour autant que son contenu n’est ni contraire à l’ordre public ni à l’intérêt des enfants dans le cas d’une médiation familiale.

La médiation volontaire.

Le projet de loi prévoit que toute partie peut proposer à une autre partie, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties définissent entre elles, avec l’aide du médiateur, les modalités d’organisation de la médiation et la durée du processus de médiation, ces modalités faisant l’objet d’un protocole de médiation. Les frais et honoraires de la médiation sont en principe à charge des parties à parts égales, sauf accord contraire entre les parties. La signature du protocole de médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation.

La médiation judiciaire et en matière familiale.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge, qui est saisi d’un litige peut, tant qu’une affaire n’est pas encore prise en délibéré, avec l’accord des parties inviter celles-ci à une médiation. En principe la médiation judiciaire est faite par un médiateur agréé, sauf si les parties demandent conjointement et de manière motivée un médiateur non agréé. Les opérations de médiation devront être terminées en principe trois mois après la saisine du médiateur. Le juge pourra toutefois prolonger ce délai.

La médiation familiale, qui est une forme de médiation judiciaire, doit respecter certaines exigences spécifiques. En matière de divorce, de séparation de corps, de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré, d’obligations alimentaires, de contribution aux charges du mariage, de l’obligation d’entretien d’enfants et de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information gratuite. Les parties doivent obligatoirement recourir à un médiateur agréé.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire.

Le texte apporte des adaptations majeures à la formation des gardiens de prison.

La formation remaniée poursuit deux objectifs :

- donner au gardien les moyens nécessaires pour approfondir ses relations avec le détenu,
- apporter un plus à la personnalité du gardien pour favoriser son développement.

L'examen de fin de formation spéciale auquel doit se soumettre le stagiaire comportera désormais les matières suivantes : le monde de la prison, la psychologie, la médecine et la psychiatrie ainsi que la connaissance de l'organisation judiciaire avec des notions de droit pénal. Au niveau de l'examen de promotion, le fonctionnaire devra se soumettre aux mêmes épreuves à la différence qu'il devra à ce moment avoir acquis des notions approfondies dans les domaines de la psychologie, du droit pénal, de l'organisation judiciaire et de la médecine/psychiatrie.

Il est par ailleurs prévu d'instituer un conseil de formation qui aura pour mission de proposer au ministre de la Justice les programmes de l'examen de fin de formation spéciale, de l'examen de promotion et de la formation continue, de veiller à la réalisation de la finalité de la formation et de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.

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Ont été approuvés des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal relatif aux aides individuelles au logement et promouvant l’accès à la propriété.

Le Conseil a marqué son accord avec des amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement que le Conseil de Gouvernement a approuvé dans sa séance du 5 juin 2009. Le texte en question précise les modalités à respecter en vue du calcul des aides individuelles au logement.

Le premier amendement a pour objet d’adapter la définition de « l’enfant à charge » aux dispositions de la loi du 26 juillet 2010 relative à l’aide financière de l’État pour études supérieures. Il est précisé qu’il sera tenu compte pour le calcul du montant des aides individuelles au logement non seulement des enfants pour lesquels le demandeur perçoit des allocations familiales, mais également des enfants bénéficiant d’une aide financière de l’État pour études supérieures.

Le deuxième amendement consiste à préciser qu’il ne sera pas tenu compte, à côté notamment des prestations familiales, des bourses accordées aux enfants au titre de l’aide financière de l’État pour études supérieures lors du calcul du revenu à prendre en considération pour le calcul des primes et de la subvention d’intérêt.

Un troisième amendement supprime, pour les prêts à taux fixe, l’obligation de porter le montant de la subvention d’intérêt respectivement de la bonification d’intérêt directement au crédit du compte prêt hypothécaire du bénéficiaire

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation du nombre de conseillers communaux à attribuer à chaque commune.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive 2010/68/UE).
  • Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
  • Actualisation du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire.

Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc les nominations suivantes :

- Madame Eliette Bauler, présidente de Chambre à la Cour d’appel, à la fonction de présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
- Monsieur Aloyse Weirich, conseiller à la Cour d’appel, à la fonction de procureur d’État au parquet du Tribunal d’arrondissement à Diekirch.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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