Résumé des travaux du 22 avril 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 22 avril 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les membres du gouvernement ont décidé de suspendre l’examen des avant-projets de loi et des avant-projets de règlement grand-ducal couvrant les réformes projetées dans la fonction publique en attendant le résultat des discussions entre les membres du gouvernement en charge du dossier et la Confédération générale de la Fonction publique.

Le Conseil a adopté le projet de loi relative aux déchets ainsi que le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998

1. portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages,
2. le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électrotechniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux et abrogeant
1. le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées et
2. le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal ont pour objet de transposer en droit national la directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets qui abroge l’ancienne directive cadre 2006/12/CE relative aux déchets.

Les orientations de la nouvelle politique communautaire en matière de déchets mettent l’accent sur la prévention des déchets et la promotion du recyclage.

Les principales lignes directrices du projet de loi sont les suivantes :

  • Le projet de loi s’inscrit dans le cadre de la poursuite d’un objectif très global puisqu’il vise la protection de l’environnement et de la santé humaine par la prévention et la réduction des effets nocifs dus aux déchets.
  • Toute politique en matière de prévention et de gestion des déchets doit obligatoirement respecter une hiérarchie qui comprend cinq étapes. Ces étapes sont les suivantes :

o la prévention;
o la préparation en vue du réemploi;
o le recyclage;
o toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique;
o l’élimination.

  • Le projet de loi définit les exigences générales en matière de prévention et de recyclage. Les producteurs de produits et les prestataires de services doivent inclure le concept de la prévention dès le stade de la conception de leurs produits ou services. Pour que les exigences générales en matière de recyclage ne restent pas lettre morte, des taux minima de recyclage à atteindre obligatoirement d'ici 2020 sont fixés pour les déchets ménagers et assimilés et pour les déchets de construction et de démolition. Ces taux sont fixés respectivement à 50% et à 70%.

Le Luxembourg n'a pas encore atteint le taux de recyclage minimum exigé pour les déchets ménagers et assimilés. Avec un taux de recyclage qui se situe en moyenne à 42,1% le Luxembourg affiche cependant un taux qui est parmi les meilleurs en Europe en matière de recyclage de déchets ménagers.

  • Le projet de loi prévoit l’application des principes d’autosuffisance et de proximité en matière de gestion des déchets ménagers et de déchets inertes. Pour ces types de déchets, des capacités d'élimination sont disponibles au Luxembourg.
  • Le projet de loi interdit l'exportation de déchets vers des filières de valorisation à l'étranger lorsque la valorisation de ces déchets au Luxembourg est nécessaire pour la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables. Le Luxembourg devra en effet atteindre jusqu’en 2020 un taux de production d'énergie à partir des sources renouvelables de 11%. Une libre circulation des déchets organiques en vue de leur traitement dans d'autres pays enlèverait au Luxembourg une source non négligeable de production d'énergie.
  • À l’instar de la législation actuelle, le projet de loi retient le principe du pollueur-payeur. Alors que cette obligation est inscrite dans notre législation depuis 1994, seulement un nombre limité de communes appliquent, au niveau des déchets ménagers, un système de taxes qui se base réellement sur les quantités de déchets produites.
  • Le principe du régime de la responsabilité élargie des producteurs est introduit de façon généralisée. Ce régime s'applique déjà à l'heure actuelle aux emballages, aux véhicules hors d'usage, aux équipements électriques et électroniques, aux piles et accumulateurs. Le projet de loi crée désormais la base légale pour pouvoir l'appliquer également à d'autres fractions de déchets.
  • Le projet de loi s’inscrit également dans un processus de simplification administrative.

Avec l'introduction des notions de « sous-produits de déchets » et de « fin du statut de déchets », un certain nombre de produits, substances ou objets peuvent soit ne plus du tout être considérés comme des déchets, soit perdre à l'accomplissement d'une certaine étape de leur traitement le statut de déchet et devenir à nouveau un produit. La conséquence en est que ces produits ne sont plus soumis aux contrôles applicables en matière de déchets, mais peuvent circuler comme tout autre produit. Les installations qui utilisent ces matériaux ne sont alors plus considérées comme des établissements de traitement de déchets et ne sont plus soumises aux exigences résultant de la législation en cette matière.

Le projet de loi regroupe également différentes procédures d'autorisation ou d'agrément. Pour un établissement qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination et qui nécessite en même temps une autorisation en vertu de la législation en matière d'établissements classés, les deux autorisations sont combinées de façon à permettre à cet établissement d’accomplir une seule procédure d'autorisation.

Pour les procédures d'autorisations et d'agréments prévues par le projet de loi, des délais sont introduits pour les différentes étapes de l'instruction des dossiers.

A été approuvé le projet de règlement grand-ducal portant nomenclature et classification des établissements et projets.

Le projet de règlement grand-ducal qui est pris en exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés a pour objet, dans un but de simplification administrative, de porter révision de la nomenclature actuelle des établissements classés.

Les procédures prévues par la loi du 10 juin 1999 précitée en vue de l’autorisation d’un établissement diffèrent suivant la classification de l’établissement.

Ainsi, les décisions concernant les établissements de la classe 1 sont prises par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions et le ministre ayant le travail dans ses attributions après une procédure d'enquête publique.

Les décisions relatives aux établissements de la classe 2 sont prises, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune d'implantation de l'établissement projeté après une procédure d'enquête publique.

Les décisions à l'égard des établissements de la classe 3 sont prises par les deux ministres précités sans qu'une procédure formelle d'enquête publique soit nécessaire.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal. Ces prescriptions qui s’appliquent de façon uniforme par rapport aux établissements concernés concernent notamment la prévention et la réduction intégrées de la pollution ainsi que la sécurité et la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements.

Les principales modifications apportées à la réglementation en vigueur sont les suivantes :

- Soucieux d’assurer une meilleure transparence et de simplifier l'application des nomenclatures issues des différentes directives, il a été décidé de regrouper l’ensemble des nomenclatures en un seul tableau. Afin d’assurer une meilleure lisibilité, il est procédé à un regroupement des libellés de la nomenclature par fonction respectivement activité. La présentation strictement alphabétique est abandonnée.
- Le projet de règlement grand-ducal opère des changements de classe pour certaines activités, ce qui implique une procédure d’autorisation simplifiée pour les établissements concernés. La baisse de la charge procédurale est atteinte par :

a) la réduction du nombre des établissements rangés en classe 1

Cinq établissements qui font partie de la classe 1 tombent dorénavant en classe 2 tandis que huit établissements sont transférés vers les classes 3, 3A ou 3B.

b) la réduction du nombre des établissements de la classe 3

Six établissements qui relèvent pour le moment de la classe 3 et qui nécessitent à ce titre l’autorisation conjointe du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et du ministre ayant le travail dans ses attributions tombent dorénavant en classe 3A (autorisation du ministre ayant le travail dans ses attributions) respectivement 3B (autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions). Les principales nomenclatures concernées sont les suivantes.

c) l’augmentation du nombre des établissements rangés en classe 4

Alors que la nomenclature actuellement en vigueur compte onze établissements de la classe 4, la nomenclature projetée en comptera trente. La plupart des nouveaux établissements qui se retrouvent dans la classe 4 relèvent pour le moment de la classe 3. Trois établissements sont nouvellement repris dans la nomenclature, à savoir : les balles à fourrages verts; les groupes électrogènes de secours d’une puissance nominale électrique de 50 kVA à 200 kVA et les installations photovoltaïques.

- Le projet de règlement grand-ducal procède ensuite pour certaines activités à un relèvement du seuil à partir duquel un établissement est soumis à autorisation.
- Le projet de règlement grand-ducal introduit finalement certains nouveaux établissements dans la nomenclature. Il prévoit cependant une disposition transitoire pour ces qui sont exploités pour le moment sans autorisation puisque le début de leur activité se rapporte à une époque où cette formalité n’était pas requise. Ces établissements peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal un dossier de demande de continuation de l’activité. Ce dossier, après constatation de son exactitude, sera visé par les autorités compétentes et tiendra lieu d’acte d’autorisation.

Ont été adoptés une série de projets de règlements grand-ducaux portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé. Il s’agit des textes suivants :

- Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal procède à une adaptation de la procédure de désignation des délégués qui font partie de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la Sécurité sociale. Cette adaptation est nécessaire suite aux changements qui ont été opérés en la matière par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé.

À l’avenir, la Commission de surveillance ne sera plus composée par des membres fixes, mais il appartiendra au président de choisir, au vu des affaires soumises à la Commission de Surveillance, les délégués qui participent à la réunion parmi des listes communiquées par les différents acteurs.

- Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’opérer différentes modifications qui concernent le fonctionnement de la Commission de nomenclature, celle-ci étant l’organe central de définition et de pilotage des prestations de l’assurance maladie-maternité.

Le travail de la Commission de nomenclature est simplifié avec l’introduction de demandes standardisées d’inscription. Le texte proposé prévoit en outre l’obligation de procéder périodiquement à une révision des inscriptions.

La composition de la Commission de nomenclature est adaptée afin de créer une parité entre les représentants nommés par les ministres compétents et la Caisse nationale de Santé d’une part et les experts issus des organismes représentatifs des prestataires ou leurs associations professionnelles d’autre part.

Afin de mettre la Commission de nomenclature en mesure de traiter les demandes d’inscription de façon objective et scientifiquement fondée, le projet de règlement grand-ducal impose au président de la Commission de nomenclature de transmettre toute demande à une Cellule d’expertise médicale à créer. Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission de nomenclature délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un acte.

- Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la Sécurité sociale afin de tenir compte des modifications intervenues à la procédure de médiation dans le cadre de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé.

Le projet de règlement grand-ducal insère dans la réglementation existante une disposition qui prévoit expressément que les personnes acceptant une mission de médiateur doivent présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité.

- Projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l’article 65bis, paragraphe 2 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit qu’il est institué un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales.

Le texte proposé reprend dans une large mesure les dispositions du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique ainsi que les modalités d’indemnisation de ses membres.

Le Conseil scientifique est un organisme indépendant, composé de professionnels du domaine de la médecine, dont la mission consiste à élaborer et à diffuser des recommandations de bonne pratique médicale dans les domaines suivants : antibiothérapies, imageries médicales, maladies vasculaires, oncologie et analyses de laboratoire, maladies neurologiques du sujet âgé et médecine préventive.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Le projet de règlement grand-ducal émargé a pour objet de mettre en œuvre une partie de l’accord du 28 mars 2011 conclu dans le cadre de la médiation entre la Caisse nationale de Santé et la Fédération luxembourgeoise des laboratoires d’analyses médicales. Cet accord prévoit :

1) l’abolition de la limitation de remboursement à 12 actes par ordonnance et des blocs d’analyses de la nomenclature
et
2) la modification de coefficients de la nomenclature permettant de réaliser une économie de 2 millions d’euros en 2011 par le seul effet de la réduction de certains coefficients d’actes.

Le deuxième point de cet accord a été mis en œuvre par un projet de règlement grand-ducal que le Conseil de gouvernement a approuvé au cours de sa dernière séance. Le présent projet de règlement grand-ducal concerne dès lors le premier point de cet accord.

Alors que l’abolition de la limitation du remboursement à douze actes par ordonnance a été supprimée au 1er avril par une modification apportée aux statuts de la Caisse nationale de Santé. Ce projet de règlement grand-ducal prévoit l’abrogation de l’application de la règle des blocs d’analyses. Au moment de l’introduction en 2005 de la limitation de la prise en charge à douze actes par ordonnance, un certain nombre d’ensembles d’analyses médicales, appelés « blocs », furent alors introduits dans la nomenclature afin d’atténuer la rigueur de la limitation de remboursement à douze actes.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer dans l’ordre juridique interne la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection.

Le texte vise à mettre en place, au niveau européen, une procédure harmonisée en vue du recensement et de la désignation des infrastructures critiques européennes, c’est-à-dire des infrastructures critiques qui sont situées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux États membres au moins. Le texte s’applique aux secteurs de l’énergie (à l’exclusion de l’énergie nucléaire) et des transports.

Le projet de règlement grand-ducal précise la procédure de recensement et de désignation des infrastructures critiques européennes situées sur le territoire national. Le texte proposé désigne le Haut-Commissariat à la Protection nationale comme autorité administrative compétente en la matière. A ce titre, le Haut-Commissariat à la Protection national est appelé à procéder au recensement et à la désignation des infrastructures critiques européennes, cela en application d’une liste de critères définis par la Commission européenne.

Conformément à la directive européenne, le projet de règlement grand-ducal impose à chaque propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme infrastructure critique européenne de la mise en place d’un plan de sécurité d’opérateur qui recense les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour la protection de l’infrastructure. Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme infrastructure critique européenne est en outre tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de point de contact pour les questions liées à la sécurité de l’infrastructure.

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet à reconnaître d’intérêt public conformément à l’article 4a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la Protection de l’Environnement.- Aménagement d’un sentier didactique dans la zone protégée « Um Bierg ».
  • Projet de loi relatif aux cartes d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents des Institutions européennes et Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la consommation de stupéfiants des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la consommation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses des usagers de la route.
  • Projet de règlement grand-ducal portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
  • Comptes de l’exercice 2010 de l’établissement public "Centre de Musiques amplifiées".
  • Comptes annuels pour l’exercice 2010 du Commissariat aux Assurances.
  • Arrêté du Gouvernement en Conseil portant désignation des membres du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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