Résumé des travaux du 13 mai 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 13 mai 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation du Protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobiles, signé à Luxembourg, le 23 février 2007.

Le projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobiles. La Convention et le Protocole ont pour objet d'encourager les investissements nécessaires dans des systèmes ferroviaires qui souffrent dans un certain nombre de pays d’un manque chronique de capacités avec du matériel ferroviaire roulant qui arrive à la fin de sa vie utile. Le régime juridique international crée par les deux instruments fournit certaines garanties aux prêteurs. Le Protocole se caractérise par les lignes directrices suivantes :

  • facilité d'acquisition et de financement du matériel roulant ferroviaire par la création de garanties internationales enregistrées reconnues dans tous les États contractants;
  • opposabilité de cette garantie internationale en vertu de la transparence assurée par la publicité du Registre international électronique ;
  • introduction des mesures effectives et rapides en faveur du créancier en cas de survenance d'insolvabilité.

A été approuvé le projet de loi portant modification de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique.

Le projet de loi a pour objet de proroger jusqu’à la fin de l’année en cours la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique qui a expiré au 31 décembre 2010 et qui a été introduit au bénéfice des entreprises souffrant des répercussions de la crise.

Alors que les difficultés de financement bancaire subsistent surtout pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de garanties suffisantes aux yeux des banques, la Commission européenne, tout en refusant de prolonger le régime des aides financières directes également introduit en 2009, a ouvert la possibilité aux États membres de maintenir jusqu’à la fin de l’année 2011, sous une forme modifiée, le régime de la garantie d’État.

Le principal changement par rapport au régime de garantie introduit en 2009 concerne les critères d’éligibilité : les entreprises en difficulté ne seront plus éligibles pour le régime de garantie, celui-ci étant ainsi exclusivement destiné aux entreprises solvables. Le régime applicable en 2009 et 2010 prévoyait uniquement l’exclusion des entreprises qui étaient en difficulté avant le 1er juillet 2008, rendant ainsi la mesure d’aide applicable aux entreprises dont les difficultés ont été provoquées par la crise. La garantie d’État sera à l’avenir ciblée sur les entreprises qui malgré une bonne marche des affaires et une bonne situation au niveau du bilan ne parviennent pas à obtenir de financement auprès des banques.

La deuxième modification porte sur les modalités de la garantie d’État qui sont rendues un peu moins avantageuses, notamment pour les grandes entreprises. Alors que les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’une garantie pour des crédits visant à financer des investissements ou leur fonds de roulement, les grandes entreprises n’auront accès à la garantie que dans le cadre de crédits aux investissements. Cette distinction est introduite pour tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises pour lesquelles l’accès au financement bancaire est particulièrement difficile puisqu’elles ne disposent pas des mêmes possibilités de garantie que les grandes entreprises.

Le troisième changement concerne les limites imposées dans le cadre de la garantie. Le taux de couverture du crédit par la garantie ne pourra dépasser 80 % du solde restant dû et des intérêts échus, contre 90% auparavant et les réductions de prime ne seront plus possibles que pour les petites et moyennes entreprises. La réduction est limitée à 15 % de la prime annuelle à verser et ne peut être accordée que pour une période maximale de deux ans.

Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté en droit national.

La directive a pour objet d’harmoniser les différentes dispositions nationales sur les conditions de transfert des produits liés à la défense. Il s’est en effet avéré que les divergences des différentes législations nationales, notamment en matière d’obtention d’une licence d’importation, d’exportation ou de transit, compliquent la coopération entre les acteurs de l’industrie de la défense. Le marché européen de la défense est ainsi fragmenté en 27 régimes distincts sur le plan des procédures, du champ d’application et des délais à observer pour obtenir une licence. Ces contraintes paraissaient disproportionnées par rapport aux besoins réels de contrôle, les demandes de licences pour des transferts intracommunautaires n’étant pratiquement jamais rejetées.

C’est ainsi que la directive 2009/43/CE introduit des licences d’importation, d’exportation et de transfert globales ou générales pour les transferts intracommunautaires destinés à des gouvernements d’autres États membres ou des destinataires qui ont fait l’objet d’une certification sur la base des critères communs énoncés dans la directive. Le recours à des licences individuelles deviendra exceptionnel.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant

  1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules en matière de permis à points ;
  3. le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers ;
  4. le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation ;
  5. le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules ;
  6. le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’amender l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (Code de la route) et les cinq autres règlements grand-ducaux cités sous rubrique.

Les principales modifications qui sont apportées à la réglementation en place sont les suivantes :

- Les remorques et semi-remorques, dont la date d’immatriculation remonte à plus de 35 ans, pourront désormais être classées dans la catégorie des véhicules historiques. Le statut de véhicule historique confère le droit de se présenter uniquement tous les deux ans au contrôle technique.
- Les hypothèses dans lesquelles il pourra être procédé à la refrappe du numéro de châssis d'un véhicule seront précisées. Il est ainsi indiqué que la refrappe est possible pour des véhicules ayant été soumis à des modifications importantes, soit dans le cadre d'une transformation technique, soit dans le cadre d'une réparation, suite notamment à un accident de circulation.
- Alors que le texte actuel prescrit l’enregistrement obligatoire de tout fauteuil roulant à moteur, il est prévu, à l’instar des tracteurs et des machines automotrices, de ne soumettre les fauteuils roulants à moteur à l’obligation d’enregistrement que si leur vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h.
- Désormais, il ne sera plus possible d’immatriculer un véhicule au Luxembourg par une personne qui habite à l’étranger et qui n’a qu’une résidence secondaire au Luxembourg. En effet, il est difficile pour une commune luxembourgeoise de certifier qu’une personne est le propriétaire d’un logement qu’elle y occupe effectivement comme résidence secondaire.
- Le texte introduit le principe de la fermeture éclair lors d’un changement de voie de circulation. Suivant ce principe, il échoit au conducteur qui circule sur la voie où la circulation reste ouverte l’obligation de faciliter le changement de voie au conducteur qui circule sur la voie où la circulation est fermée, de manière à ce qu’il puisse se rabattre sur la voie ouverte selon un principe d’alternance.
- Une autre adaptation autorise la Police grand-ducale à dépasser dans certains cas de figure la vitesse maximale autorisée sans l’usage des feux bleus ou de l’avertisseur sonore afin de leur permettre de s’approcher des véhicules en infraction en actionnant l’avertisseur ou les feux bleus seulement au dernier moment, évitant ainsi dans la mesure du possible les poursuites dangereuses.
- A l’heure actuelle, les types de cinémomètres qui peuvent être utilisés par la Police grand-ducale pour contrôler les excès de vitesse sont limités à ceux qui mesurent la vitesse par rayonnement laser ou suivant la méthode du principe physique dit de «Doppler ». La nouvelle disposition élargit le champ des appareils destinés à mesurer la vitesse pour tenir compte de l’évolution des technologies dans ce domaine, en supprimant dans le texte actuel, la référence à la technologie du laser et au principe de « Doppler ».

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transport publics
  • Projet de règlement grand-ducal réglant l’organisation interne de l’Administration de la navigation aérienne et déterminant les attributions dévolues aux différents services.
  • Rapport de la gestion de l’exercice 2010 du Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

Dernière mise à jour