Résumé des travaux du 15 juillet 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 15 juillet 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République tunisienne, signée à Tunis, le 30 novembre 2010. Le projet de loi a pour objet d’approuver la convention qui assure la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Tunisie et le Luxembourg. La convention, qui suit l’aménagement général des conventions bilatérales conclues jusqu’à présent par le Luxembourg dans ce domaine, remplace l’actuelle convention en matière de sécurité sociale du 23 avril 1980 par un instrument de coordination plus moderne et plus adéquat, en introduisant un certain nombre d’améliorations.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de convention entre l’État et la Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoises concernant la participation financière de l’État à l’acquisition du 1er équipement destiné à garantir le fonctionnement de la nouvelle auberge de jeunesse à Beaufort. Le projet de convention entre l’État et la Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoises a pour objet de fixer la participation financière de l’État aux frais d’acquisition du premier équipement de la nouvelle auberge de jeunesse à Beaufort. Le coût total maximum de la participation financière est fixé à € 822.000.

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A également été approuvé le projet d’avenant à la convention entre l’État et l’administration communale de Hesperange concernant la participation financière de l’État à l’aménagement d’un centre d’accueil pour jeunes adultes en détresse par la rénovation de la Maison Wagner-Deutsch à Hesperange. L’avenant à la convention conclue entre l’État et la commune de Hesperange dans le contexte de l’aménagement d’un centre d’accueil pour jeunes adultes en détresse a pour objet de porter la participation financière de l’État aux frais de transformation, de rénovation et de 1er équipement de € 168.000 à € 300.000.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l’article L.523-1 du Code du travail.

Le projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le contexte de la loi du 3 août 2010 portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi qui a modifié l’article L.523-1 du Code du travail permettant de prolonger la durée de l’occupation temporaire indemnisée pour les chômeurs âgés de plus de 50 ans.

Le texte proposé fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article L.523-1 du Code du travail qui prévoit que pour les chômeurs âgés de plus de 50 ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation sans avoir accès à une autre mesure sociale, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies ci-dessus et pour une durée maximale de douze mois renouvelable. La période d’indemnisation sera prolongée en conséquence. La décision d’une telle prolongation exceptionnelle sera prise par le directeur de l’Administration de l’emploi sur avis d’une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Le projet s’inscrit ainsi dans le contexte des efforts qui sont mis en œuvre pour assurer, pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, la possibilité d’une transition fluide entre une occupation temporaire indemnisée, qui est une mesure offerte dans le cadre du chômage indemnisé, et une affectation temporaire indemnisée, qui est une mesure organisée dans le cadre des dispositions légales en matière de revenu minimum garanti.

Le projet de règlement grand-ducal prévoit que, sur initiative de l’Administration de l’emploi, la commission consultative sera saisie du dossier de chaque chômeur indemnisé âgé de plus de cinquante ans bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, deux mois au plus tard avant l’expiration de celle-ci. La commission consultative analysera si à l’expiration de l’occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé pourra bénéficier sur base des dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti d’une affectation temporaire à des travaux d’utilité publique.

Lorsque le chômeur pourra bénéficier des dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, il sera invité par le Service national d’action sociale à signer une déclaration relative à la collaboration avec celui-ci.

Lorsque le chômeur ne pourra pas bénéficier des dispositions de la loi du 29 avril 1999 précitée, la commission consultative pourra proposer au directeur de l’Administration de l’emploi de prolonger l’occupation temporaire indemnisée et le paiement des indemnités de chômage pour une période de 12 mois.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le domaine du logement et portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le projet de loi, mettant en œuvre une mesure annoncée à l’occasion du discours sur l’état de la nation 2011, a pour objet:

  • de redéfinir, en fonction de la performance énergétique de l’immeuble acquis, le crédit d’impôt en matière de droits d’enregistrement qui s’élève pour le moment à € 20.000;
  • de faire bénéficier les propriétaires immobiliers d’un amortissement fiscal accéléré en cas de rénovation énergétique de logements existants donnés en location.

Le crédit d’impôt

À l’avenir, le bénéfice de l’abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription lors de l’acquisition d’un immeuble destiné à servir d’habitation sera lié en partie à des conditions de performance énergétique. Le crédit d’impôt de € 20.000 est scindé en deux tranches d’un montant de € 10.000 euros chacune. L’acquéreur peut ainsi bénéficier du crédit d’impôt pour un montant de € 10.000 en dehors de toute conditionnalité liée à la performance énergétique de l’immeuble acquis.

Par contre, la deuxième tranche de € 10.000 se trouve dorénavant soumise en tant que crédit d’impôt supplémentaire énergétique à des conditions nouvelles relatives à la performance énergétique de l’immeuble acquis. Ces conditions varient selon la classe énergétique de l’immeuble acquis.

a) L’acquisition d’un immeuble dont la classe d’efficacité énergétique se trouve déjà indiquée dans l’acte notarié.

Dans ce cas de figure, trois hypothèses peuvent se présenter:

  1. lorsque l’immeuble est classifié comme A (maison passive) ou B (maison à basse consommation d’énergie), l’acquéreur a un droit définitif au crédit d’impôt supplémentaire énergétique;
  2. lorsque l’immeuble est d’une classe C ou D, l’acquéreur a droit au crédit d’impôt supplémentaire énergétique à condition de procéder dans un délai de trois ans à l’assainissement énergétique de l’immeuble en vue de la classification de ce dernier en tant que A ou B;
  3. lorsque l’immeuble est d’une classe inférieure à D, l’acquéreur a droit au crédit d’impôt supplémentaire énergétique à condition de procéder dans un délai de trois ans à l’assainissement énergétique de l’immeuble en vue de la classification de ce dernier en tant que A, B, C ou D.

b) L'acquisition d’un immeuble dont la classe énergétique n’est pas connue.

Lorsque l’acquéreur se trouve au moment de la rédaction de l’acte notarié dans l’impossibilité d’indiquer la classe d’efficacité énergétique de l’immeuble (p.ex. vente en état futur d’achèvement), il dispose d’un délai de quatre ans pour construire un immeuble classifié comme A ou B.

À titre de disposition transitoire, le projet de loi prévoit pour ce qui est des droits acquis sous l’empire de la loi actuelle que le crédit d’impôt restant à la disposition de toute personne au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se trouve partagé en deux moitiés. Si l’une de ces moitiés reste acquise en tant que crédit d’impôt traditionnel sans aucune conditionnalité écologique, l’autre moitié, par contre, se trouve transformée en crédit d’impôt supplémentaire énergétique avec l’application des nouvelles conditions.

L’amortissement accéléré pour les investissements liés à un assainissement énergétique

En vue de l’encouragement des propriétaires de logements anciens (personnes morales ou personnes privées), à assainir énergétiquement leurs immeubles donnés en location, le projet de loi prévoit que le coût résultant de cet assainissement pourra être amorti de manière accélérée dans le chef des propriétaires.

Les dépenses d’investissement découlant de l’assainissement énergétique d’un tel immeuble seront amorties au taux de 10% par an au cours des 8 premières années. La partie des dépenses non encore amortie après cette période d’amortissement accélérée pourra, par la suite, être amortie suivant le taux résultant des règles de base en matière d’amortissement des immeubles.

Dans le même contexte, le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives.

Le projet de règlement grand-ducal prévoit une réduction du taux de la TVA de 15% à 3% pour la rénovation énergétique de logements.

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A été adopté le projet de loi

  • portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits,
  • modifiant
    • la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures,
    • la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
    • la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits,
    • la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique,
    • la loi du 27 mai 2010 relative aux machines, et
    • la loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets;
  • abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Le texte propose l’adaptation de la loi du 20 mai 2008 régissant l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS).

Les adaptations apportées au cadre légal actuel portent, entre autres, sur les aspects suivants:

  • Six départements sont créés au sein de l’ILNAS pour répondre aux exigences d’impartialité et d’indépendance prévues par le règlement n°765/2008 précité. Désormais, l’ILNAS sera composé des six départements suivants:
    • l’organisme luxembourgeois de normalisation;
    • le département de la confiance numérique;
    • l’office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance;
    • le département de la surveillance du marché;
    • le bureau luxembourgeois de métrologie;
    • le département du budget et de l’administration.
  • Le principe de l’indépendance professionnelle est inscrit dans la législation pour certaines activités de l’ILNAS, à savoir l’accréditation, la métrologie légale et la normalisation.
  • Le projet de loi crée un bureau national de métrologie qui intègre le service de métrologie légale.

Par la création du bureau luxembourgeois de métrologie, il est envisagé de combler la lacune qui résulte de l’absence de coordination des activités métrologiques qui sont réalisées par certains laboratoires au niveau national. La création de cette structure devrait permettre d’améliorer la reconnaissance internationale des activités scientifiques et industrielles et de promouvoir une culture métrologique cohérente au niveau national.

  • Le projet prévoit la possibilité pour l’ILNAS de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie.

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Dans le même contexte, le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal portant exécution des articles 5, 9 et 11 de la loi portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ainsi que le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 7 de la loi portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché d’électricité.

Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue de la transposition de la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Le texte proposé transpose également une partie la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

La directive 2009/72/CE vise à instaurer des règles communes en matière de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité. Elle définit les obligations de service universel et les droits des consommateurs et clarifie les obligations de concurrence.

Les principales modifications apportées à la législation en place sont les suivantes:

  • Les droits des consommateurs d’électricité sont renforcés. À cette fin, le projet de loi précise les dispositions concernant le droit d’accès aux données pertinentes de consommation et les modalités en cas de changement de fournisseur. Le délai entre la désignation par le client d’un nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné, est ainsi réduit de "un mois à compter du premier jour du mois suivant la demande du client" à "trois semaines à compter de la demande du client". Les fournisseurs d’électricité doivent ensuite proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement et faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur. Le projet de loi prévoit en outre la création de guichets uniques offrant aux consommateurs les informations nécessaires concernant leurs droits.
  • Le texte proposé renforce l’autonomie de fonctionnement du régulateur qui doit pouvoir prendre ses décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique. Le projet de loi supprime ainsi toutes les dispositions qui soumettent, à l’heure actuelle, les décisions du régulateur à une approbation ministérielle. En contrepartie, le projet de loi crée une procédure permettant au ministre de demander, sous certaines conditions, au régulateur de reconsidérer une décision. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision du régulateur pour demander à ce dernier une reconsidération de sa décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé le délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de sa décision.

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A été adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel en vue de transposer la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

La directive 2009/73/CE définit les obligations de service universel et les droits des consommateurs et clarifie les obligations de concurrence.

Le projet de loi transpose, au niveau du marché du gaz naturel, des modifications similaires à celles qui sont apportées au niveau du marché d’électricité, en ce qui concerne les droits des consommateurs, le renforcement de l’autonomie du régulateur, l’accès aux réseaux pour les énergies basées sur des sources renouvelables et la collaboration entre les autorités de régulation des États membres.

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Le Conseil a donné son feu vert au projet loi relatif à la transformation et à l’extension du Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette.

Le projet de loi a pour objet d’autoriser le gouvernement à faire procéder à la transformation et à l’extension du Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette. Les dépenses ne peuvent pas dépasser le montant de € 46,5 millions.

Les travaux de rénovation affectent surtout le bâtiment C des années 50 qui abrite une partie des salles de classe, une aile des sciences, une partie de l’administration et la salle des fêtes. Ce bâtiment nécessite une révision complète, notamment une réhabilitation de la structure portante et le remplacement complet de la technique et du second œuvre. Les travaux de modernisation affectent également, mais dans une moindre mesure, le bâtiment A des années 70 qui héberge des salles de classe et des locaux spéciaux, le gymnase, la cantine ainsi que la piscine. L’intervention y prévue se limite au remplacement de l’installation électrique et au renouvellement des faux-plafonds et des portes pour les salles de classe.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitions; b) le règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter la réglementation nationale concernant les exigences en matière de performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le texte proposé transpose en outre certaines dispositions de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments qui exige que tous les nouveaux bâtiments devront être, d’ici au 31 décembre 2020, à consommation d’énergie quasi nulle. Pour les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques cette exigence devra être remplie dès le 31 décembre 2018.

À l’heure actuelle, tout bâtiment d’habitation neuf doit respecter certaines exigences en matière de performance énergétique. Depuis le 1er janvier 2008, il est ainsi obligatoire d’établir un certificat de performance énergétique pour les bâtiments d’habitation neufs. Depuis le 1er janvier 2010 l’établissement d’un certificat de performance énergétique est également nécessaire en vue de la vente respectivement de la location d’un bâtiment d’habitation.

Le certificat de performance énergétique reprend deux classes de performance énergétique, à savoir:

  • la classe d’isolation thermique (qui est liée au besoin en chaleur de chauffage annuel calculé) et
  • la classe de performance énergétique (qui est liée au besoin en énergie primaire annuel calculé).

Le texte proposé introduit un échéancier pour l’amélioration de la performance énergétique dans le domaine des bâtiments d’habitation neufs ainsi que pour certaines extensions de bâtiments d’habitation existants afin de préparer le secteur de la construction aux nouveaux principes inscrits dans la directive 2010/31/UE précitée. L’échéancier proposé est le suivant:

  • les demandes d’autorisation de bâtir introduites à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les exigences qui correspondent à la classe énergétique "C" pour la classe d’isolation thermique et "B" pour la classe de performance énergétique;
  • à partir du 1er janvier 2015 les nouveaux standards correspondent à la classe énergétique "B" pour la classe d’isolation thermique et "A" pour la classe de performance énergétique. Le standard de la nouvelle construction sera dès lors la maison dite "à basse consommation d’énergie plus";
  • à partir du 1er janvier 2017, les nouveaux standards correspondent à la classe énergétique "A" pour la classe d’isolation thermique et "A" pour la classe de performance énergétique. Le standard de la nouvelle construction sera dès lors la maison dite "passive".

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération.

Le projet de règlement grand-ducal procède à un alignement de la réglementation nationale en matière de cogénération sur les dispositions de la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie.

La promotion de la technologie de la cogénération trouve sa base légale dans la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération constitue le cadre actuel de soutien pour la cogénération, ce dernier étant abrogé par le texte proposé.

Actuellement, le Luxembourg abrite environ 120 installations de cogénération. Ces installations couvrent à peu près 5,4% de la consommation électrique nationale.

Différents éléments demandent de reconsidérer la cogénération du point de vue national. Il s’agit notamment de considérations concernant la contribution notable des installations de cogénération aux émissions de gaz à effet de serre nationales ainsi que les nouvelles priorités et objectifs européens en matière de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le surcoût de la cogénération est actuellement supporté par tous les consommateurs et il a connu une forte augmentation au courant des dernières années.

C’est ainsi que l’accent ne sera à l’avenir plus mis sur la cogénération classique basée sur les sources d’énergie fossiles mais sur la cogénération basée sur les sources d’énergie renouvelables, celle-ci étant réglementée par le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables

Le projet de règlement grand-ducal, tenant compte des dispositions de la directive 2004/8/CE précitée, a pour objet:

  • d’adapter les règles générales pour la production d'énergie électrique produite à partir d’installations de cogénération dans le réseau d’électricité à Luxembourg;
  • d’introduire des exigences de performance plus élevées pour les installations de cogénération;
  • de créer un système de garantie d’origine pour l'électricité issue de la cogénération à haut rendement;
  • de définir des durées maximales pour le paiement des rémunérations garanties aux installations de cogénération existantes.

Face à la volonté de mettre l’accent à l’avenir sur la cogénération basée sur les sources d’énergie renouvelables, le projet de règlement grand-ducal ne s’applique qu’aux centrales classiques basées sur les sources d’énergie fossiles dont la première injection d’électricité dans le réseau a lieu avant le 31 décembre 2012.

Les centrales de cogénération basées sur les sources d’énergie fossiles qui effectuent leur première injection d’électricité dans les réseaux des gestionnaires de réseau après le 31 décembre 2012, ne sont plus éligibles à obtenir les rémunérations prévues par le projet de règlement grand-ducal.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal portant a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire, b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental qui vise une ouverture de l’école vers l’extérieur, à savoir le système des structures d’accueil.

Le texte proposé a pour objet de créer un cadre à la collaboration entre l’école et les structures assurant l’accueil socio-éducatif (maison relais, crèches et foyers du jour). À cette fin, il introduit l’obligation pour les communes de présenter chaque année, ensemble avec l’organisation scolaire, un plan périscolaire local (PPL) portant sur l’encadrement périscolaire dans la commune concernée.

Le PPL couvre les activités et prestations suivantes:

  • les activités assurant aux enfants l’accès aux ressources documentaires comme l’accès à une bibliothèque ou une médiathèque, à des activités d’animation et d’initiation musicale ou artistique et à des activités d’animation et d’initiation sportive;
  • des activités ayant pour objet les apprentissages sociaux, affectifs, cognitifs, linguistiques et psychomoteurs des enfants;
  • les études surveillées consistant à offrir aux enfants un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome;
  • l’aide aux devoirs à domicile consistant à soutenir un enfant qui ne réussit pas à faire ses devoirs de façon autonome;
  • la restauration des enfants;
  • l’accueil des enfants avant et après les heures de classe.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les missions et les modalités de recrutement, de classement, de rémunération et d’intervention des médiateurs interculturels au service de l’éducation nationale.

Le projet de règlement grand-ducal, pris en exécution de l’article 25 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, précise les missions, conditions de recrutement et attributions des médiateurs interculturels appelés à intervenir dans les lycées et écoles de l’enseignement fondamental.

L’offre de médiation interculturelle dans nos écoles remonte à 1999, et a constitué une réponse à l’arrivée en grand nombre de demandeurs d’asile, majoritairement en provenance des Balkans. Le texte proposé précise que la mission des médiateurs interculturels consiste à favoriser l’insertion scolaire des enfants étrangers ainsi que leur familiarisation avec le milieu culturel luxembourgeois par le biais d’un travail d’information, de traduction et de médiation.

Le rôle des médiateurs interculturels est notamment celui de:

  • fournir aux parents des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires;
  • aider à établir un bilan scolaire des élèves et informer les enseignants et responsables scolaires sur leur système scolaire d’origine;
  • traduire oralement ou par écrit des informations à l’intention des parents d’élèves ou de l’enseignant, notamment lors de réunions avec les parents;
  • organiser, en dehors de la période des cours, des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire pour les élèves et les y accompagner.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.

En application du présent projet de règlement grand-ducal, il appartient au ministre de la Sécurité sociale de fixer un prix maximal pour chaque médicament.

Le texte précise que le prix maximal correspond au prix autorisé par l’autorité compétente du pays de provenance du médicament. Les prix sont dès lors alignés sur ceux des pays voisins, ceci pour des raisons évidentes liées à l’exiguïté de marché luxembourgeois.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, cela par une adaptation des dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le projet de règlement grand-ducal précise ainsi que le plan national d’intervention visant à alerter, protéger et secourir la population luxembourgeoise en cas de situation d’urgence radiologique ou d’accident à la centrale nucléaire de Cattenom, inscrit dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000, est soumis à une évaluation périodique par la direction de la Santé. Un rapport de cette analyse est publié.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
  • Projet de règlement grand-ducal autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Schwebsange, du projet de remembrement exécuté à Mompach et du projet de remembrement exécuté à Stadtbredimus.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2011.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 2008
    • a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;
    • b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
    • c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement;
    • d) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;
    • e) portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant le modèle du permis de chasser annuel, du permis de service et du permis d’invité.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier.
  • Projet de règlement grand-ducal établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et abrogeant
    • a) les Partielles 1 à 5 et l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant des spécifications complémentaires relatives aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans le domaine du transport;
    • b) l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations.
  • Projet de règlement grand-ducal portant exécution des articles 2 et 3 de la loi portant mise en application du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le nouveau Code de procédure civile : amendements gouvernementaux.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'experts chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux.
  • Déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclue entre le LCGB et l’OGB-L, d’une part et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des Entreprises luxembourgeoise de construction et de génie civil, d’autre part.
  • Rapport annuel sur les activités et la situation financière du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité. Comptes de l’exercice 2010.
  • Convention sur la gestion du Musée européen Schengen.

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Nominations

Le Conseil a convenu de soumettre à S.A.R. le Grand-Duc l’arrêté grand-ducal agréant Monseigneur Jean-Claude Hollerich comme archevêque de Luxembourg.

Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de procéder aux nominations suivantes:

  • Monsieur Pierre Stockreiser à la fonction de directeur adjoint du Lycée du Nord;
  • Monsieur Marcel Kramer et Monsieur Frank Eyschen aux fonctions de directeurs adjoints du Lycée classique de Diekirch.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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