Résumé des travaux du 14 octobre 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 14 octobre 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi modifiant la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur. Le projet de loi apporte deux modifications à la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur. Il est tout d'abord proposé de faire de la formation de l'assistant technique médical de radiologie une formation de l'enseignement supérieur menant à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur. Le rôle de l'assistant technique médical de radiologie consiste à réaliser:

  • des examens ou explorations fonctionnelles pour l'établissement d'un diagnostic par des techniques relevant de l'imagerie médicale ou impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques;
  • des traitements par rayonnements ionisants (radiothérapie);
  • des diagnostics et des traitements avec sources ouvertes (médecine nucléaire).

Ensuite, s'agissant de l'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de préciser la nomenclature permettant d'identifier les différentes catégories d'établissements. Deux catégories sont proposées dans le cadre de la loi modificative. Il s'agit de la catégorie "université" avec ses deux missions fondamentales que sont la recherche et la formation scientifique ou professionnelle. Il s'agit ensuite de la catégorie "établissement d'enseignement supérieur spécialisé" qui offre des formations de niveau universitaire axées sur la pratique et permettant une entrée rapide sur le marché du travail.

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Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal autorisant le gouvernement à octroyer une garantie financière dans le cadre de la restructuration ordonnée du groupe bancaire Dexia. Le texte autorise le gouvernement à garantir, pour le compte de l’État et moyennant rémunération, les financements levés par Dexia S.A. et Dexia Crédit local S.A. auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels. La garantie est accordée pour un encours d’un montant maximal de € 2,7 milliards.

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Ont été adoptés trois textes en relation avec l’hébergement touristique:

  • Projet de loi relatif à l’institution d’un statut d’hébergement.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif à l’institution d’un statut d’hébergement.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement et à la composition des commissions d’hébergement.

Le projet de loi et les deux projets de règlements grand-ducaux ont pour objet la création d'un nouveau statut d'hébergement et d'une classification pour l'ensemble du secteur de l'hébergement. Les textes définissent les différentes catégories d'hébergement, les conditions d'obtention du statut, les critères de classification ainsi que les procédures et les sanctions administratives.

La nouvelle loi qui remplacera la loi du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie ne régira plus uniquement le secteur hôtelier, mais couvrira l'ensemble des hébergeurs touristiques. Ainsi, les établissements d'hébergement du tourisme rural (gîtes, gîtes pour groupes, meublés de tourisme et chambres d'hôtes) de même que les auberges de jeunesse tomberont dans le champ d'application du statut d'hébergement et recevront un statut légal ainsi qu'une réglementation. Le camping caravaning étant une forme d'hébergement particulière, une législation spécifique régissant le statut des campings est en cours d'élaboration.

Ensuite, la nouvelle législation modernise et généralise la classification des hébergements touristiques. La législation sur le statut hôtelier actuellement en vigueur ne fait pas référence au classement des hôtels, la classification étant facultative et non liée au statut hôtelier. À l'avenir, la classification de l'ensemble des établissements d'hébergement fera partie intégrante de la nouvelle législation sur le statut de l'hébergement. La réforme lie directement la classification au statut hôtelier et la rend de ce fait obligatoire pour tous les hébergeurs. Ainsi, les hôtels, motels et auberges bénéficieront d'un classement allant d'1 étoile à 5 étoiles "supérieur". Les gîtes, les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme seront classés dans une des catégories suivantes: 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4 épis, 5 épis. Enfin, les auberges de jeunesse seront classées selon qu'elles offriront un standard simple, un standard moyen ou un standard élevé. Le ministre compétent délivrera à chaque établissement un écusson correspondant à la catégorie dans laquelle l'établissement a été classé. Les critères de classification seront déterminés par règlement grand-ducal, notamment selon l'infrastructure, l'aménagement et les services offerts par l'établissement. L'ensemble du dispositif ainsi créé devrait déboucher sur une transparence plus grande de l'offre d'hébergement touristique ainsi qu'une garantie de qualité pour les clients.

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Les membres du gouvernement ont adopté des amendements gouvernementaux au projet de loi 5978 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire portant sur les titres de sociétés anonymes ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé. Le projet de loi a pour objet d'introduire en droit luxembourgeois des dispositions concernant le rachat obligatoire et de retrait obligatoire de titres de sociétés dont les titres sont admis, ou ont antérieurement été admis, à la négociation sur un marché réglementé. Dans le cadre du retrait obligatoire ("squeeze-out"), un actionnaire largement majoritaire peut contraindre les actionnaires minoritaires à lui céder leurs titres. Inversement, le rachat obligatoire ("reverse squeeze-out" ou "sell out") permet à des actionnaires minoritaires de forcer l'actionnaire majoritaire à acquérir leurs titres. Les amendements proposés ne changent pas, quant au fond, les grandes orientations du projet de loi dans sa version initialement déposée, tel qu'il a été ensuite modifié au cours de la procédure, mais permettront de clarifier les limites d’application des dispositions de la loi et les procédures à suivre lors de leur application. Elles décrivent en outre plus en détail l'intervention de la Commission de surveillance du secteur financier en matière de détermination du juste prix et précisent les pouvoirs de la commission en tant qu'autorité compétente en cette matière tout en prévoyant des mesures de publication des décisions de juste prix assorties de moyens de recours.

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Ont été adoptés des amendements gouvernementaux au projet de loi n°6283 modifiant la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg; modifiant le Code de la sécurité sociale; modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’État sur le site de Belval-Ouest. Les amendements visent essentiellement à traduire dans le projet de loi une proposition en matière d'assurance maladie des étudiants inscrits à l'Université du Luxembourg qui ne sont pas assurés ou qui ne bénéficient pas du statut de co-assuré. Le projet de loi initial réglait la question de la sécurité sociale des étudiants en ce qui concerne la nécessaire affiliation à une assurance maladie en donnant à l'Université la possibilité de négocier avec les entreprises d'assurances des contrats conçus pour des étudiants. Lors de la séance du Conseil de gouvernement du 29 juillet 2011, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait proposé de renoncer à l'option d'une assurance privée pour avoir recours à une solution relevant du droit public permettant aux étudiants de rester dans le champ d'application personnel du régime général d'assurance maladie et d'assurance dépendance. Les amendements prévoient dès lors l'affiliation des étudiants à un régime légal d'assurance-maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d'un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, la définition du statut d'étudiant et les modalités de paiement des cotisations et des déclarations d'entrée et de sortie de l'étudiant auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Au niveau de l'assiette, une dérogation au minimum cotisable obligatoire de 98,42 euros est envisagée par la création d'une cotisation "étudiant" de 33 € à charge de l'étudiant.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et plus précisément son article 11 pour le mettre en conformité avec la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La directive 98/83/CE vise à garantir que l'eau fournie aux utilisateurs est propre à la consommation et ne présente pas de risques pour la santé. À cet effet, la directive fixe, entre autres, pour un certain nombre de paramètres, les valeurs que l'eau doit respecter pour pouvoir être considérée comme propre et salubre, valeurs dont le dépassement a pour conséquence que des restrictions au niveau de la fourniture de l'eau doivent être envisagées. L'article 9 de la directive prévoit la possibilité de poursuivre la fourniture d'eau en dépit du fait que les valeurs fixées ne sont pas respectées pour un ou plusieurs paramètres, à condition que le fournisseur d'eau ait demandé et obtenu l'autorisation de ce faire. Cette autorisation, qui est appelée dérogation, est soumise à des conditions qui sont fixées par l'autorité compétente pour l'accorder. C’est cette matière qui est réglée par l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant:
    • le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques;
    • le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques;
    • le règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code de la sécurité sociale.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2011.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2011.
  • Projet de règlement grand-ducal introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel.
  • Projets de règlements grand-ducaux concernant
    • la réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle d’autoroute de l’autoroute A1 en provenance de Trèves vers l’autoroute A3 en direction de Metz,
    • la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Untereisenbach,
    • la réglementation temporaire de la circulation sur le CR126A entre Senningerberg et Rameldange,
    • la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Grevenmacher et Mertert.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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