Résumé des travaux du 16 décembre 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 16 décembre 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a approuvé le projet de loi adaptant certaines modalités d’application de l’échelle des salaires et des traitements et modifiant l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Le projet de loi prévoit le report au mois d’octobre 2012 de l’application de la prochaine tranche indiciaire. Il introduit en outre un délai minimal de douze mois entre l’application de deux tranches indiciaires au cours de la période de 2012-2014. Dans le même contexte, les membres du gouvernement ont arrêté un certain nombre de mesures qui sont envisagées au niveau du calcul du prix de l’eau et dans les domaines du droit de la famille, du droit du travail et du droit de la Sécurité sociale. Ces mesures ont été présentées au cours d’une conférence de presse par le Premier ministre.

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Dans le cadre de la future adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le Conseil a examiné la nécessité d’adapter le droit national aux directives et règlements modifiés par le traité d’adhésion.

Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé en marge du Conseil européen du 9 décembre 2011. La Croatie devra encore approuver le traité d'adhésion par un référendum, référendum qui devrait avoir lieu au courant du premier trimestre 2012. La date d'adhésion de la Croatie a été fixée au 1er juillet 2013, date qui correspond à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion à condition évidemment que tous les États membres aient procédé à sa ratification.

Dans ce contexte, le Conseil de gouvernement a identifié deux articles du traité d’adhésion (article 47-2 et article 50) qui pourraient requérir des adaptations aux lois et règlements grand-ducaux en vigueur. Le Conseil a ainsi invité les membres du gouvernement de procéder, à ce stade, à une analyse de ces directives afin de vérifier si des adaptations du droit national sont nécessaires.

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Le Conseil a arrêté les grandes lignes du projet de loi portant réforme de l’assurance pension et modifiant:

  1. le Code de la sécurité sociale;
  2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
  3. le Code du travail.

Le projet de loi confirme les principes de base du régime de pension actuel, à savoir:

  • le système de répartition pure avec réserve financière basé sur la solidarité intergénérationnelle;
  • le financement tripartite et paritaire (assurés, employeurs, État);
  • l'âge légal de la retraite qui reste inchangé à 65 ans;
  • la pension anticipée à 57 ans après 40 années de cotisations effectives;
  • la pension anticipée à 60 ans avec 40 années de cotisations effectives et de périodes complémentaires;
  • le maintien des régimes de préretraite;
  • la consolidation des rentes modestes par l'augmentation des majorations.

Le grand principe de la réforme consiste dans l'établissement d'un parallélisme entre l'ajustement progressif du niveau des prestations et l'évolution de la longévité, de manière à ce que la somme totale des prestations reçues au cours de la retraite des pensionnés futurs soit identique à celle accordée aux retraités actuels. De ce point de vue, il n'y aura dès lors pas de diminution de prestations, alors que le projet de réforme se limite à compenser les dépenses liées à l'augmentation de l'espérance de vie par des recettes supplémentaires générées par le prolongement de la vie active. Le projet entend par ailleurs favoriser l’assurance continuée en cas d’interruption volontaire de la carrière professionnelle.

Dans cette perspective, le projet de réforme porte notamment sur le mécanisme des majorations forfaitaires et proportionnelles, les périodes complémentaires pour parfaire le stage ouvrant le droit à pension, la période de couverture, le mécanisme d’ajustement des pensions et la transition entre vie active et retraite.

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A été adopté le projet de loi portant réforme de l’exécution des peines et modifiant:

  • le Code d’instruction criminelle,
  • le Code pénal,
  • la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
  • la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Le projet de loi a pour objet d'opérer une réforme en profondeur de l'exécution des peines pénales, et cela principalement pour adapter le système actuel datant de 1964 aux exigences juridiques nationales et internationales et sociopolitiques actuelles.

Le projet de loi prévoit les mesures suivantes:

Création d'une chambre de l'application des peines

La nouvelle chambre sera compétente pour décider des aménagements des peines de prison (libération conditionnelle, congé pénal, etc.). Elle sera également compétente en tant que juridiction de recours pour toutes les décisions prises par l'administration pénitentiaire à l'égard des prisonniers, comme par exemple les sanctions disciplinaires. Elle statuera par ailleurs sur toute autre question relative à l'exécution des peines non privatives de liberté (amendes, interdictions de conduire judiciaires, etc.). L'objectif principal de ces mesures ainsi que de la réforme de l'administration pénitentiaire est de créer les structures et les procédures nécessaires en vue d'une meilleure intégration des condamnés dans la société après qu'ils auront purgé leur peine. Le rôle du procureur général d'État sera reformulé dans ce contexte alors que la nouvelle chambre de l'application des peines est censée reprendre certaines des attributions qui jusqu'ici étaient du ressort du procureur général d'État.

Introduction du placement sous surveillance électronique en tant que modalité du contrôle judiciaire

Au Luxembourg, le placement sous surveillance électronique a été introduit après une longue période de discussion et de réflexion dans le cadre de l'exécution des peines par le biais d'une phase d'essai à partir de 2007. Depuis lors, en moyenne 20 à 25 condamnés bénéficient en même temps de cette mesure et jusqu'à ce jour environ 200 condamnés sont passés par le placement sous surveillance électronique.

Le placement sous surveillance électronique est utilisé au Luxembourg tant dans une approche "front-door" (éviter la prison à des condamnés à de courtes peines) que dans une approche "back-door" (remplacer, en fin de peine, la prison par le placement sous surveillance électronique et faciliter ainsi la transition entre la privation de liberté complète en prison et la liberté complète après une libération sans aménagement de peine).

Jusqu'ici, le délégué du procureur général d'État à l'exécution des peines a mis en œuvre le placement sous surveillance électronique sur base des dispositions légales générales relatives à l'exécution des peines. Étant donné que le placement sous surveillance électronique n'est plus remis en question quant à son principe, il est proposé de lui conférer une base légale appropriée, d'ailleurs nécessaire en raison de la juridictionnalisation de la matière de l'exécution des peines.

Le texte prévoit notamment les activités en raison desquelles le placement sous surveillance électronique peut être accordé : activité professionnelle, même temporaire, suivi d'un stage ou d'un enseignement, formation professionnelle, recherche d'un emploi, participation essentielle et assidue à la vie de sa famille, nécessité de suivre un traitement médical à l'extérieur etc.

Introduction de la vidéoconférence en droit luxembourgeois

Lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire, d’une procédure de mise en liberté provisoire, d'une procédure de règlement après la clôture de l'information, d'une procédure de jugement quant au fond, de l'exécution d'une peine ou de toute autre procédure pénale prévue par la loi le justifient, la déposition, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes pourront à l’avenir être effectués en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés par des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Introduction d'une motivation spéciale en matière correctionnelle si la juridiction de jugement envisage de prononcer une peine d'emprisonnement ferme

Le projet de loi intègre au Code d'instruction criminelle un article suivant lequel, en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis requerra dorénavant une motivation spéciale quant au choix de cette peine.

Bénéfice du revenu minimum garanti pour les prisonniers

À l'heure actuelle, les prisonniers ne bénéficient pas du revenu minimum garanti, à l'exception de ceux qui sont placés en semi-liberté et de ceux qui bénéficient d'une suspension de l'exécution de leur peine. Le projet de loi y ajoute une troisième exception, à savoir les prisonniers qui bénéficient d'un placement sous surveillance électronique afin de faciliter leur intégration à la fin de leur peine de prison, respectivement d'éviter des courtes peines de prison.

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Dans le même contexte, les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification:

  • du Code pénal;
  • du Code d’instruction criminelle;
  • de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich;
  • de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
  • de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, et
  • de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que:

2) abrogation:

  • de certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale;
  • des articles 11, 12 et 15 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale, et
  • de la loi la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale.

Le projet de loi vise essentiellement à mettre en place une administration pénitentiaire à part entière. Depuis la loi du 21 mai 1964 trop de paramètres politiques, légaux et sociaux ont changé pour maintenir le système pénitentiaire actuel en y apportant seulement quelques adaptations ponctuelles. Il s'y ajoute que la mise en service, à terme, d'une troisième prison au Luxembourg réservée aux prévenus requiert une organisation administrative plus poussée et plus élaborée, ne fût-ce qu'au vu de la nécessaire coordination des trois prisons. Parallèlement, il est devenu indispensable de soumettre les modalités d'exécution des peines privatives de liberté à une refonte, alors que la structure qui la sous-tend date de 1964.

À l'heure actuelle, l'administration pénitentiaire est organisée sur la base d'une loi du 27 juillet 1997 et a pour mission la gestion des établissements destinés à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives ainsi que l'exécution des mesures ordonnées ou opérées en vertu de la loi. Cette administration comprend un secrétariat général, le centre pénitentiaire de Luxembourg ainsi que le centre pénitentiaire de Givenich. À l'heure actuelle la direction générale et la surveillance des établissements en question sont exercées par le procureur général d'État. À l'avenir, l'administration pénitentiaire sera dirigée par un directeur assisté d'un directeur adjoint. Elle comprendra:

  • le directeur, le directeur adjoint ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire affectés à la direction,
  • le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff (nouvel établissement devant accueillir les prévenus),
  • le centre pénitentiaire de Luxembourg,
  • le centre pénitentiaire de Givenich,
  • l'institut de formation pénitentiaire nouvellement créé.

Mesures proposées

Le directeur de l'administration pénitentiaire aura notamment dans ses attributions la mise en œuvre de la politique pénitentiaire approuvée par le ministre, la coordination des établissements pénitentiaires, l'inspection interne des établissements pénitentiaires et l'organisation du recrutement du personnel et de sa formation.

Le projet de loi vise ensuite l'amélioration de la mise en œuvre des décisions comportant une privation de liberté dans les prisons luxembourgeoises.

Un des grands changements dans ce contexte consistera dans le transfert de la responsabilité de la mise en œuvre de la détention du procureur général d'État à l'administration pénitentiaire. Il convient de distinguer dans ce domaine deux niveaux, à savoir l'exécution des peines et le régime pénitentiaire.

À l'heure actuelle, le procureur général d'État est en charge des deux aspects de la mise en œuvre de la détention. L'exécution des peines restera dans ses attributions, sous le contrôle juridictionnel cependant de la nouvelle chambre de l'application des peines, tandis que tous les aspects du régime pénitentiaire, y compris le nouveau contrat volontaire d'intégration et sa mise en œuvre, seront de la compétence de l'administration pénitentiaire.

Les conditions pour l'intégration des condamnés qui ont purgé leur peine dans la société seront améliorées.

Un des principes importants de la réforme prévoit que les conditions de la détention doivent être adaptées, dans la mesure du possible, aux conditions de vie que le détenu est censé retrouver en liberté après sa libération.

Chaque condamné se verra proposer un contrat volontaire d'intégration qui est élaboré entre l'administration pénitentiaire et le détenu concerné. Le contrat détermine, en tenant compte de la durée de la détention et de la personnalité du détenu, les objectifs individuels de la réintégration et les mesures à mettre en œuvre à cette fin.

Le projet de loi introduit ensuite le médecin référent obligatoire pour les prisonniers. Les prisonniers pourront désigner eux-mêmes un médecin de leur choix. À défaut, la future administration pénitentiaire le désignera.

À l'heure actuelle, les pensions, les indemnités de maladie et les prestations de santé sont toutes suspendues à l'égard de leurs bénéficiaires par le simple fait de leur détention. Afin d'adapter les conditions des prisonniers dans la mesure du possible à la vie extra muros, l'avant-projet de loi prévoit de supprimer ces suspensions.

À l'heure actuelle, il arrive régulièrement que des mineurs et qui sont en conflit avec la loi pénale se trouvent placés au centre pénitentiaire de Luxembourg. Afin de mettre un terme à cette situation, le projet de loi pose le principe que les mineurs ne sont plus admis aux établissements pénitentiaires. Toutefois, ce principe est tempéré par une exception, à savoir que les mineurs visés à l'article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse peuvent toujours être admis dans un établissement pénitentiaire. Il s'agit donc uniquement de mineurs qui avaient atteint l'âge de 16 ans au moment des faits et qui ont commis une infraction pénale d'une telle gravité que le mineur sera jugé selon les formes et compétences de droit commun applicables aux majeurs. Le traitement de ces mineurs devra évidemment tenir compte de leur âge et des autres aspects individuels de leur cas.

Le projet de loi prévoit la création d'une unité psychiatrique spéciale. L'unité en question sera strictement séparée du centre pénitentiaire de Luxembourg. Elle se situera cependant dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Luxembourg.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
  • Projet de règlement grand-ducal soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.
  • Projet de règlement grand-ducal soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant, en application de l'article 35 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour 2012, les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie.
  • Projets de règlements grand-ducaux concernant:
    • la réglementation de la circulation sur le CR148 à l’intérieur de la localité de Waldbredimus,
    • la réglementation de la circulation sur le CR161 au lieu-dit "Krackelshaff" à Bettembourg.
  • Projet de règlement du gouvernement en Conseil portant adaptation des frais de route et de séjour pour l’année 2012.
  • Retrait du rôle de la Chambre des députés du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
  • Projet de convention 2012 entre l’État et l’Union luxembourgeoise des consommateurs – nouvelle a.s.b.l.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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