Résumé des travaux du 27 janvier 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 27 janvier 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation

  • de l’Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française, concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg, le 24 octobre 2008;
  • de l’Accord entre le Luxembourg et la France relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001.

La coopération instituée en vertu des deux accords porte sur la sécurité et l’ordre publics ainsi que sur la prévention et la répression de la criminalité transfrontalière. Elle s’exerce par l’intermédiaire d’un centre de coopération policière et douanière dans la zone frontalière (CCPD). L’accord prévoit ainsi la mise en place au Luxembourg d’un CCPD. Il fixe la zone d’action du CCPD, définit ses missions et compétences et en règle l’organisation et le fonctionnement.

Le CCPD n’a pas pour vocation de procéder de manière autonome à des interventions de nature opérationnelle, mais se tient à la disposition des services compétents des régions frontalières afin de promouvoir le bon déroulement de la coopération transfrontalière. Il vise à faciliter la préparation et la coordination de mesures d'intervention ponctuelles lorsqu'il est nécessaire de réaliser un haut degré de coordination. Il permet en outre de faciliter la préparation et l'assistance en ce qui concerne la remise d’étrangers en situation irrégulière.

La zone d’action territoriale du CCPD est la suivante:

  • pour l’Allemagne: les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westpfalz et de Trèves et la totalité du territoire de la Sarre;
  • pour la Belgique: les arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen;
  • pour la France: les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Ardennes et de la Meuse, et
  • pour le Luxembourg: la totalité du territoire.

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Le Conseil a examiné les derniers chiffres du marché de l’emploi national, sur base des travaux du Comité de conjoncture du 26 janvier 2012.

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A été adopté le projet de loi portant modification:

  1. du Code du travail;
  2. du Code pénal;
  3. de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;
  4. de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes;
  5. de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;
  6. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
  7. de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;
  8. de la loi du 18 mars 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Le projet de loi a pour objet de transposer la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui prévoit des normes minimales concernant les sanctions administratives, financières et pénales et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

En vue de la transposition de la directive dans le droit interne, le projet de loi prévoit notamment l’introduction d’un nouveau titre au Code du travail concernant l’interdiction de travail des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

  • Le Code du travail pose ainsi d’abord le principe de l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
  • Conformément à la directive, le projet de loi introduit dans le Code du travail un article qui énonce les obligations incombant à l’employeur qui veut employer un ressortissant d’un pays tiers. L’employeur est obligé:
    • d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour;
    • de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
    • de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
  • L’employeur qui a rempli ces obligations ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction d’employer un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.
  • Reprenant une disposition de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le projet de loi prévoit un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de € 251 à € 20.000 pour l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers non muni d’une autorisation de séjour. S’y ajoutent différentes circonstances aggravantes qui sont prévues dans la directive 2009/52/CE.
  • L’employeur qui occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier est tenu au paiement des frais de retour dudit ressortissant dans les cas où une procédure de retour est engagée.
  • Le projet de loi confère ensuite à l’Inspection du travail et des mines l’obligation d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. À cette fin, l’Inspection procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.
  • Le projet de loi transpose finalement encore l’obligation d’exclure les employeurs condamnés à au moins deux reprises pour violation de l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pour une durée de trois ans du bénéfice des aides et prestations prévues par:
    • la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes;
    • de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;
    • de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques;
    • de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;
    • de la loi du 18 mars 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Le projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le contexte de la promotion de l’apprentissage. À cette fin, le texte a pour objet de rendre l’apprentissage plus attractif pour l’employeur et pour l’apprenti, cela dans un contexte où le nombre des demandeurs d’apprentissage est largement supérieur au nombre de postes d’apprentissage déclarés.

Le texte vise d’abord à rendre plus attractif l’engagement d’apprentis sous la formule d’un contrat d’apprentissage menant au certificat de capacité professionnelle (CCP) en augmentant l’aide de promotion à l’apprentissage en faveur des employeurs formateurs de 27% à 40% de l’indemnité d’apprentissage. L’aide de promotion de l’apprentissage pour les autres qualifications restera fixée à 27% de l’indemnité d’apprentissage.

En parallèle, il est proposé d’augmenter la prime de promotion à l’apprentissage pour ceux qui se qualifient au niveau CCP/CITP et CCM. La prime de promotion passe de 117 à 130 euros par mois. Pour ceux qui ont terminé leur formation professionnelle de base (CCP/CITP et CCM) et qui souhaitent atteindre un niveau d’apprentissage supérieur (DAP, CATP, DT et contrat d’apprentissage transfrontalier), la prime de promotion à l’apprentissage passe de 117 à 150 euros par mois.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal instituant un comité d’accompagnement pour les grands projets d’investissements à imputer sur le Fonds pour les monuments historiques.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au président, aux conseillers et aux conseillers suppléants du Conseil de concurrence.
  • Retrait du rôle des affaires de la Chambre des députés et du Conseil d’État du projet de loi n°6323 sur la sécurité maritime.
  • Retrait du rôle des affaires du Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal transposant la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et abrogeant:
    • a) le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
    • b) le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
    • c) le règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (directive 2001/105/CE).
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant le respect des obligations de l’État du pavillon.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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