Résumé des travaux du 3 février 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 3 février 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté une série de textes en relation avec l’accueil professionnel pour enfants.

Il s’agit des textes suivants:

  • Projet de loi portant modification 1. de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et 2. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Le nombre de places dans les crèches, maisons relais et foyers de jour est passé de 7.712 en 2004 à 32.342 en 2011. Le chèque-service accueil, introduit en 2009, profite aujourd’hui à quelque 45.000 enfants de moins de 13 ans. En 2010, le ministre a reconnu 760 structures différentes comme prestataires du chèque-service accueil. Les crédits prévus par le ministère pour l’année 2012 pour soutenir l’accueil extrafamilial et extrascolaire s’élèvent à quelque € 212 millions.

Vu l’ampleur du secteur de l’accueil extrafamilial et extrascolaire, le projet de loi apporte certaines modifications à la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin d’assurer la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.

À cette fin, le projet de loi introduit cinq instruments, à savoir: le cadre de référence national "Éducation non formelle des enfants et des jeunes", le concept d’action général, le journal de bord, l’obligation de formation continue pour le personnel éducatif ainsi que le monitoring de la qualité pédagogique des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des assistants parentaux et des services pour jeunes.

Le cadre de référence national "Éducation non formelle des enfants et des jeunes" comprend les objectifs généraux et les principes pédagogiques fondamentaux pour l’accueil des enfants et le travail avec les jeunes. Son contenu est précisé par règlement grand-ducal. Le cadre de référence constitue le fil rouge pour le travail avec les enfants et les jeunes. Il décrit les principes pédagogiques fondamentaux pour l’accueil et l’encadrement des jeunes enfants, des enfants et des jeunes.

Le concept d’action général décrit les choix méthodologiques et les priorités pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence. Le concept d’action général est la traduction par le gestionnaire des objectifs généraux et des principes pédagogiques du cadre de référence en un plan d’action pluriannuel.

Le journal de bord à élaborer par le gestionnaire du service d’accueil documente les procédures internes et les activités en vue du respect du concept d’action général.

Le projet de loi introduit l’obligation pour le personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes de participer à au moins 16 heures de formation continue par an.

Le monitoring de la qualité éducative des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des assistants parentaux et des services pour jeunes est effectué par des agents régionaux qui doivent être détenteurs d’un diplôme de master en sciences de l’éducation ou sciences humaines. Ils ont notamment pour mission:

  1. d’analyser les concepts d’action généraux;
  2. de vérifier l’adéquation de la pratique éducative avec les concepts d’action généraux;
  3. de contrôler l’application des dispositions concernant la formation continue;
  4. de veiller à un accueil de qualité par les assistants parentaux;
  5. d’offrir un point de contact en cas de réclamations ou de plaintes des parents ou des usagers.
  • Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.

L’activité d’assistance parentale des enfants de 0 à 12 ans est en croissance permanente. Fin 2010, le nombre d’assistants parentaux agréés a atteint 464 personnes pour un total de 2.138 places agréées.

Le projet de loi modifie la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d'assistance parentale afin de la préciser, de revoir la capacité d’accueil maximale et de renforcer le dispositif de contrôle pour assurer un accueil de qualité au niveau de l’infrastructure et du matériel approprié.

Les principales modifications apportées à la législation existante sont les suivantes:

  • Le texte proposé précise qu’il n’est pas permis d’exercer plus d’une activité d’assistance parentale pour un même domicile, cela afin d’éviter la création de "petites crèches".
  • Le projet de loi introduit dans la loi du 30 novembre 2007 une nouvelle disposition qui précise les missions de l’assistant parental. Au titre de cette disposition l’assistant parental doit, en absence des parents, veiller à ce que les besoins fondamentaux des enfants soient respectés. Il doit assurer la sécurité physique et affective des enfants et engendrer un cadre favorable à leur développement personnel. L’assistance parentale comprend la prise en charge des activités suivantes:
    • les soins primaires;
    • le repos et le sommeil;
    • une restauration équilibrée;
    • la promotion des apprentissages sociaux, affectifs, cognitifs, linguistiques et psychomoteurs des enfants;
    • l’organisation régulière de sorties en plein air.
  • Le texte proposé précise que l’activité d’assistant parental ne pourra être exercée que par des personnes âgées entre 21 et 65 ans. La limitation d’âge vers le bas a pour objectif de garantir un minimum de maturité. L’activité exigeant une certaine endurance physique, il y a lieu de limiter l’âge de l’exercice de la profession à l’âge de la pension.
  • Le projet de loi énumère encore les critères que l’infrastructure dans laquelle l’assistant parental accueille les enfants doit respecter. Il est ainsi prévu que:
    • l’infrastructure d’accueil doit disposer de locaux et de matériel appropriés servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile;
    • la surface totale minimale des locaux servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile doit être de 4 mètres carrés de surface d’habitation par enfant présent, couloirs et sanitaires non compris;
    • les enfants doivent disposer d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche;
    • les locaux servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile doivent disposer de lumière naturelle suffisante;
    • les escaliers, balcons, fenêtres doivent être pourvus de garde-corps;
    • les locaux destinés à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile doivent être équipés de détecteurs de fumée.

  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’assurance de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’apporter des précisions au sujet du cadre de référence "Éducation non formelle des enfants et des jeunes", du concept d’action général et au journal de bord. Ces nouveaux instruments sont introduits par le projet de loi portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Le texte précise ainsi que le cadre de référence "Éducation non formelle des enfants et des jeunes" comprend les objectifs généraux et les principes pédagogiques fondamentaux pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des assistants parentaux et des services pour jeunes. Le concept d’action général des services d’éducation et d’accueil pour enfants doit contenir les éléments suivants:

a) un concept général du travail avec les enfants ou les jeunes;
b) les modalités de l’auto-évaluation;
c) les domaines dans lesquels le service va développer des projets particuliers pour assurer la qualité pédagogique;
d) un plan de formation continue pour le personnel.

  • Projet de règlement grand-ducal régissant les modalités d’exécution du "chèque-service accueil".

Le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse donne une nouvelle base légale au chèque-service accueil. Le présent projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le chèque-service accueil. Le texte proposé ne change pas de manière significative le fonctionnement du chèque-service accueil. Il comporte surtout des précisions d’ordre administratif par rapport à l’ancienne réglementation.

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de procéder à une réorganisation interne du Service national de la jeunesse en diminuant le nombre des unités tout en étendant les missions de chaque unité. Cette réorganisation est nécessaire pour tenir compte du développement des activités du Service national de la jeunesse.

  • Projet de règlement grand-ducal concernant le plan communal de l’enfance et de la jeunesse.

Le plan communal de la jeunesse, déjà inscrit dans la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, est remplacé par un plan communal de l’enfance et de la jeunesse que les communes doivent élaborer en vue de bénéficier d’une participation financière de l’État pour certains investissements dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. La procédure de consultation de nombreux interlocuteurs en vue de l’élaboration dudit plan s’est avérée comme étant trop lourde.

Le projet de règlement grand-ducal sur le plan communal de l’enfance et de la jeunesse poursuit deux objectifs, à savoir:

  • la mise en place d’une procédure claire qui fixe d’une manière précise les données à fournir par les communes;
  • la simplification de la procédure d’élaboration actuelle du plan communal jeunesse afin de disposer d’un instrument qui peut être réalisé en un temps raisonnable et avec un investissement limité.

  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.

Le projet de règlement grand-ducal a pour effet de remplacer les dispositions du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001, pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants et du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le projet de loi a pour objet la transposition en droit national de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette transposition se fait moyennant un certain nombre d'adaptations au Code pénal.

Les dispositions de la directive s'inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui avait été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l'objet d'une approbation par une loi du 16 juillet 2011.

La directive a pour objectif le rapprochement des législations des États membres de l'Union européenne afin d'augmenter l'efficacité de la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, de permettre une poursuite effective des infractions, de protéger les droits des victimes, de prévenir l'exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et de mettre en place des systèmes de contrôle efficaces.

Le droit matériel luxembourgeois, suite notamment aux modifications y apportées par la loi du 16 juillet 2011, est déjà pour la majorité des comportements incriminés conforme aux dispositions de la directive.

Pour certaines infractions spécifiques, la directive prévoit des seuils de peines d'emprisonnement plus élevés, de sorte qu'il y a lieu de procéder à certaines adaptations ponctuelles des peines prévues par le Code pénal luxembourgeois.

Le dispositif qui prévoit des mesures d'interdiction consécutives à des condamnations dans le domaine sous revue est par ailleurs complété par une référence à l'activité "bénévole" pour couvrir l'intégralité des activités lors desquelles les mineurs sont en contact régulier avec des personnes adultes et dès lors susceptibles d'être exposés aux agissements de ces personnes.

Un autre point important de la directive est celui qui définit des mesures contre les sites Internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces dispositions de la directive prévoient que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les pages Internet contenant ou diffusant de la pédopornographie soient supprimées et pour que l'accès aux pages Internet en question puisse être bloqué à l'égard des utilisateurs d'Internet sur leur territoire.

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A été adopté le projet de loi portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant:

  1. la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
  2. la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  3. la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
  4. la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
  5. la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque;
  6. la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières;
  7. la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep;
  8. la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
  9. la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
  10. la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;
  11. la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;
  12. la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;
  13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2010/78/UE, communément appelée "directive Omnibus I", qui précise les pouvoirs des nouvelles autorités européennes de surveillance dans le cadre de toute une série de directives financières sectorielles. Il s'agit en l'occurrence de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers auxquelles il convient d'ajouter le comité européen du risque systémique.

La directive précise les pouvoirs des nouvelles autorités européennes de surveillance dans le cadre des directives financières sectorielles. Ces pouvoirs comprennent l'élaboration de projets de normes techniques qui ont vocation à être adoptées par la Commission européenne sous forme de règlements ou de décisions via les procédures des articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La directive transposée identifie une première série de domaines dans lesquels les autorités européennes de surveillance seront appelées à élaborer des projets de normes techniques, les dispositions en question n'étant cependant pas à transposer dans le droit national dans la mesure où elles sont d'application directe.

La directive élimine les obstacles légaux à l'échange d'informations des autorités nationales de surveillance avec les autorités européennes de surveillance et le comité européen du risque systémique. Elle prescrit en outre la communication d'informations déterminées à ces instances communautaires pour leur permettre d'accomplir leurs missions.

Le projet de loi procède ensuite aux ajustements nécessaires du droit luxembourgeois pour que la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et le Commissariat aux assurances puissent référer aux autorités européennes des différends qu'ils peuvent avoir avec d'autres autorités nationales de surveillance dans des cas limitativement énumérés dans les directives sectorielles. La future législation prévoira ainsi une procédure dans le cadre de laquelle les autorités européennes de surveillance pourront aider les autorités nationales à trouver un accord. Si le différend persiste, les autorités européennes de surveillance sont habilitées à trancher la question.

Par ailleurs, le projet de loi renforce la compétence du Commissariat aux assurances et de la CSSF en matière de protection des utilisateurs de services financiers.

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A été approuvé le projet de loi portant:

  • mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (UE) no. 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, et
  • modification de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

ainsi que le projet de règlement grand-ducal portant:

  • mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (UE) no. 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, et
  • modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

Le projet de loi a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions du règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.

Le règlement en question instaure un système de licences européennes dans le domaine couvert. Ainsi, chaque État membre de la zone euro peut, si les conditions du règlement sont remplies, délivrer une licence européenne aux entreprises de transport de fonds installées sur son territoire, moyennant laquelle ces entreprises peuvent effectuer des transports de fonds d'euros en espèces sur le territoire des autres États membres sans devoir disposer d'une autorisation particulière à délivrer par cet ou ces États membres. C'est le ministre de la Justice qui est désigné comme autorité compétente pour l'octroi des licences européennes et des permis de port d'armes aux convoyeurs de fonds, pour la reconnaissance de la formation de tir dispensée aux convoyeurs de fonds et pour la surveillance, ensemble avec la Police grand-ducale, des transports de fonds transfrontaliers sur le territoire luxembourgeois.

Par ailleurs, le projet de loi simplifie la procédure d'autorisation à laquelle sont soumises les entreprises de transport de fonds en abrogeant de façon générale l'obligation à charge du demandeur en obtention d'une autorisation de produire un extrait du casier judiciaire.

Le projet de règlement grand-ducal a pour sa part pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions administratives et techniques de détail du règlement (UE) no 1214/2011.

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A été adopté le projet de loi portant modification de l’article L.521-3 du Code du travail.

Le projet de loi a pour objet de rendre la législation luxembourgeoise en matière de prestations de chômage conforme à la réglementation européenne. La Commission européenne a en effet adressé un avis motivé au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison du refus d'accorder une prestation de chômage acquise sur la base de la seule législation nationale en raison de la perception d'une prestation de sécurité sociale octroyée par un autre État membre.

Il est dès lors proposé de rendre le droit luxembourgeois conforme aux exigences du droit communautaire à travers une modification de l'article L. 521-3 du Code du travail, modification qui supprime la clause de non-cumul incriminée par laquelle les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité respectivement d'une rente plénière d'accident sont exclus du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

Depuis l'année scolaire 1996-1997 et l'abolition de l'examen d'admission qui réglait le passage de l'école primaire à l'enseignement postprimaire, une procédure d'orientation a été mise en place pour décider de l'admission des élèves en classe de 7e de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Ce dispositif prévoit un avis d'orientation, élaboré et formulé par un conseil d'orientation qui se base sur l'avis des parents, l'avis du titulaire de classe sur le développement des compétences disciplinaires et transversales des élèves, les notes des bulletins et les résultats des épreuves standardisées. Si tel est le désir des parents, l'enfant peut également passer des tests psychologiques dont les résultats sont intégrés au processus. Au cas où les parents ne sont pas d'accord avec la teneur de l'avis d'orientation et souhaitent que leur enfant intègre l'enseignement secondaire, ils peuvent l’inscrire à un examen d'admission.

Il est proposé de modifier le dispositif actuellement en vigueur sur les points suivants:

  • L'avis d'orientation est dorénavant appelé "décision d'orientation", ce qui est plus correct puisque l'avis était de toute façon contraignant. Dans tous les cas, la décision d'orientation devra être motivée.
  • Les outils d'évaluation des apprentissages utilisés dans le cadre de la procédure sont désormais ceux qui sont prévus par la nouvelle législation sur l'enseignement fondamental: bilans intermédiaires du développement des compétences, bilan des compétences et bilans de fin de cycle.
  • Les épreuves standardisées mesurant l'écart des élèves par rapport à une moyenne nationale sont remplacées par des épreuves communes qui mesurent le degré de maîtrise des objectifs définis pour la fin de l'enseignement fondamental.
  • Les voies de recours sont harmonisées: les élèves qui n'ont pas obtenu la décision d'orientation souhaitée peuvent se soumettre à des épreuves d'accès, appelées communément épreuves de recours, soit pour l'admission à l'enseignement secondaire, soit pour l'admission à l'enseignement secondaire technique.
  • Les élèves qui quittent l'enseignement fondamental avant la fin du 4e cycle pour une classe du régime préparatoire bénéficient d'une procédure qui implique davantage les parents. En plus, les forces et les faiblesses des élèves sont documentées de manière précise.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2012 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
  • Projet de règlement grand-ducal rectifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien - ancien régime.
  • Projet de règlement grand-ducal établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
  • Retrait de l’avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
  • Fixation pour l’exercice 2011 des sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales, notamment sociales, de la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg.
  • Adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à sept actions de recherche COST.
  • Déclaration d’obligation générale de la Convention relative au régime juridique du télétravail.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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