Résumé des travaux du 9 mars 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 9 mars 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a eu un échange de vues sur l’avant-projet de loi modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Le Conseil a mandaté le ministre de la Santé de poursuivre ses consultations et de reproduire le texte ensuite au Conseil de gouvernement.

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Le Conseil a adopté le projet de loi relatif à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres de l’Union européenne et modifiant le Code d’instruction criminelle.

Le projet de loi a pour objet de réorganiser le casier judiciaire. Il transpose à la même occasion la décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres. Le texte proposé remplace le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

L’objectif visant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des informations extraites du casier judiciaire. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises au niveau communautaire dont l’adoption d’une première décision en 2005 destinée à améliorer les mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres. Cette première décision de 2005 a été remplacée entre-temps par la décision-cadre 2009/315/JAI qui a pour principal objet d’améliorer l'échange d'informations sur les condamnations prononcées contre les ressortissants des États membres.

La décision-cadre fixe les règles de base pour la transmission, à l’État membre de nationalité, d'informations relatives aux condamnations et, le cas échéant, sur les déchéances de certains droits consécutives à la condamnation pénale de citoyens de l'Union européenne. La décision-cadre n’entend pas harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires, l’organisation de ceux-ci relève de la compétence propre de chaque État.

Le projet de loi transpose ainsi dans le droit interne luxembourgeois les règles de la décision-cadre 2009/315/JAI. Le texte proposé modernise ensuite les dispositions relatives à l’organisation du casier judiciaire. Il reprend dans une large mesure les dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 précité, tout en y apportant les modifications suivantes:

  1. Le projet de loi étend le casier judiciaire aux personnes morales. Les condamnations prononcées à l’égard de personnes morales seront désormais inscrites au casier judiciaire, cela dans le sillage de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal.
  2. Le projet de loi supprime la référence dans le casier judiciaire aux condamnations à des peines de police du chef d’injure, de vagabondage, de mendicité, de possession ou de détention de faux poids et mesures et de fausses déclarations données par les cabaretiers à la police sur l’identité des hôtes. Les condamnations pour des contraventions de police en matière de stationnement ne sont plus inscrites dans les fichiers électroniques du casier judicaire étant donné que le nombre de ces condamnations peut être très volumineux et n’est pas représentatif d’un danger pour l’ordre public. Il a cependant été jugé opportun d’inscrire les placements ordonnés par décision judiciaire au casier judiciaire. En effet, la pratique a montré qu’il peut s’avérer important pour un juge de savoir qu’une personne ayant commis une infraction a été, lors d’une décision judiciaire précédente, considérée pénalement irresponsable, car elle était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant affecté son discernement ou le contrôle de ses actes.
  3. Le bulletin n°1 qui contient le relevé intégral des condamnations applicables à la même personne n’est actuellement délivré qu’aux autorités judiciaires ainsi et au membre luxembourgeois d’Eurojust. Le projet de loi prévoit la possibilité de transmettre ce bulletin également aux autorités centrales compétentes des autres États membres requérant des informations sur des condamnations dans le cadre d’une procédure pénale. Vu la situation particulière du Luxembourg, il est prévu de ne pas limiter cet échange d’informations aux nationaux, mais de l’étendre également aux personnes résidant ou travaillant au Luxembourg.
  4. Désormais le bulletin n°2 ne contient plus que le relevé intégral des condamnations applicables à la même personne à l’exception des décisions relatives aux condamnations assorties du bénéfice du sursis d’une durée inférieure à six mois et des condamnations prononcées par des juridictions étrangères et notifiées à des fins autres qu’une procédure pénale.
  5. Le projet de loi simplifie le système du casier judiciaire en supprimant le bulletin n°3. Le bulletin nº3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction luxembourgeoise pour crime ou délit, pour lesquelles le bénéfice de la condamnation conditionnelle avec ou sans mise à l'épreuve, n'a pas été accordé ou dont le condamné est déchu. Le maintien de trois catégories de bulletin n’est plus justifié puisqu’il n’existe aucune raison valable pour qu’une personne concernée soit moins informée de l’existence de condamnations à son égard que par exemple des administrations publiques. En outre, l’abolition du bulletin n°3 conduit à une simplification considérable des procédures administratives.
  6. Le projet de loi transpose finalement dans l’ordre juridique interne l’article 10 de la directive du Parlement et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie. Ainsi, tout employeur ou toute association recrutant une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des enfants recevra, sous condition de l’accord de la personne concernée, outre le relevé des condamnations figurant au bulletin n°2, le relevé de toutes condamnations pour des faits commis à l’égard d’un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine.

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Dans le même contexte, les membres du gouvernement ont approuvé le projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Ce projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire, étant donné que les dispositions de ce règlement grand-ducal sont reprises dans le projet de loi relatif à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres de l’Union européenne et modifiant le Code d’instruction criminelle.

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Toujours dans le contexte de la réorganisation du casier judiciaire, le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire. Il reprend les dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de remplacer le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Le remplacement de la réglementation actuellement en place est nécessaire pour procéder, en tenant compte de l’expérience des dernières années, à certaines adaptations et améliorations ponctuelles du régime d’aides, pour assurer une meilleure cohérence avec le plan national pour la protection de la nature et pour tenir compte du remplacement des bases légales du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 précité par la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les bénéficiaires des régimes d’aides sont les exploitants ou propriétaires de fonds en milieu rural et forestier ainsi que les exploitants ou propriétaires de vignobles.

À l’instar de la réglementation actuellement applicable, le projet de règlement grand-ducal énumère les conditions spécifiques pour chaque prime, les différents montants de la prime et les modalités de contrôle.

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Le Conseil a approuvé des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les critères, la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial et le mode de rémunération des médiateurs.

Le texte a pour objet de définir la procédure selon laquelle le médiateur judiciaire et familial est agréé et de fixer la qualification minimale pour pouvoir exercer la fonction de médiateur. Le projet de règlement grand-ducal prévoyait dans sa version initiale notamment que le médiateur doit disposer d'un diplôme de fin d'études secondaires permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur et justifier soit d'une "formation spécifique de médiation" comme la présentation d'un Master en médiation ou d’une expérience professionnelle en matière de pratique de la médiation de 3 ans.

  • Le principal amendement apporté à la version initiale du projet de règlement grand-ducal concerne les conditions à remplir par la personne qui n’est pas titulaire d’un master en médiation et qui demande un agrément en tant que médiateur sur base d’une expérience professionnelle de 3 ans en matière de médiation. La condition de l’expérience professionnelle est complétée par l’obligation pour la personne intéressée de suivre une formation spécifique en médiation comprenant au moins 150 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique. La durée de la formation requise est alignée sur la durée de la formation que doit suivre le médiateur socio-familial.
  • Une disposition transitoire est introduite afin de garantir dès l’entrée en vigueur de la loi portant introduction de la médiation civile et commerciale un nombre suffisant de médiateurs. Ainsi, pour les demandes introduites avant le 31 décembre 2013, est également reconnue comme formation spécifique toute formation de médiation d’au moins 40 heures complétée par une pratique en médiation en matière civile et commerciale d’au moins 100 heures au cours des cinq ans précédant la demande.
  • Il est finalement proposé de compléter le projet de règlement grand-ducal par un nouvel article relatif à la formation continue. Tout médiateur agrée doit ainsi suivre sur une durée de cinq ans une formation continue de médiation de son choix d’au moins 50 heures. La formation est faite auprès d’une université, d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un autre établissement du même niveau de formation ou d’un institut établi au Luxembourg sinon au sein de l’Union européenne. Le projet de règlement grand-ducal énumère les matières du programme de la formation continue qui varient selon que le médiateur assure la médiation au niveau des affaires civiles et commerciales ou des affaires familiales ou des affaires sociales.

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Le Conseil a donné son feu vert au plan d’action de mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Sur proposition de la ministre de la Famille et de l’Intégration, le Conseil a approuvé le plan d’action de mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, convention qui a été approuvée par une loi du 28 juillet 2011.

En application de ladite Convention chaque État doit présenter, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné, un plan d’action détaillé de mesures qu’il a prises ou compte prendre pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.

En vue de l’élaboration du plan d’action, le ministère de la Famille a tenu compte des contributions de plusieurs départements ministériels. Le plan d’action de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a pour objet d’identifier les défis dans les différents domaines de la politique luxembourgeoise en faveur des personnes handicapées. Il prévoit un catalogue de mesures concrètes que le gouvernement s’engage à réaliser à court et à moyen terme. Les mesures en question concernent les domaines suivants:

  • la sensibilisation;
  • l’accès des personnes handicapées à l’information;
  • le travail et l’emploi;
  • l’éducation et la formation;
  • la lutte contre la discrimination;
  • la mobilité;
  • l’accessibilité des bâtiments;
  • l’égalité des chances;
  • la santé;
  • les statistiques.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination aux fonctions de la carrière de l’attaché de gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.
  • Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de permanence et de garde et d’indemnisation des volontaires des unités de secours de la Division de la protection civile de l’Administration des services de secours.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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