Résumé des travaux du 16 mai 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 16 mai 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Les membres du Gouvernement ont réservé une suite favorable au projet de loi portant approbation du Traité relatif à la mise en œuvre du pacte fiscal.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

Le projet de loi a pour objet l'approbation par la Chambre des députés des amendements apportés au Statut de Rome de la Cour pénale internationale par la résolution RC/Res.5 et par la résolution RC/Res.6 adoptées à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, les 10 et 11 juin 2010.

La résolution RC/Res.5 remonte à une initiative de la délégation belge pendant la conférence de révision, visant à clarifier la compétence de la Cour pénale internationale et le champ d'application de certaines dispositions matérielles de l'article 8 du statut. L'initiative visait notamment à assurer qu'en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et comportant l'emploi de certaines armes chimiques et l'utilisation de certaines munitions visant à aggraver inutilement les blessures ou souffrances infligées, la Cour pénale internationale puisse se prononcer. La résolution RC/Res.6 vise quant à elle à combler un vide juridique. Lors de la conférence de Rome, il s'était en effet avéré impossible d'aboutir à un accord entre les délégations sur la définition du crime d'agression et les règles définissant la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard de ce crime. D'après les textes retenus lors de la conférence de Kampala, est qualifié de "crime d'agression" la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi portant modification 1. du Code du travail; 2. des articles 1 et 2 de la loi du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail; 3. des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail.

Le projet de loi vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2013, différentes dispositions légales dont la validité est actuellement limitée jusqu’au mois d’août, respectivement au mois de décembre 2012. Il est ainsi procédé à une prorogation pour l’année 2013 des dérogations prévues pour l’application des dispositions de crise en matière de chômage partiel. De plus, le dispositif actuellement en place est complété par un élément nouveau au niveau du chômage partiel de source structurelle. Cet ajout permettra d’étendre la durée du chômage partiel à 10 mois par année de calendrier à condition que le plan de maintien dans l’emploi soit accompagné d’un plan de redressement couvrant la totalité de la période en question.

Les effets de la crise ayant toujours une forte répercussion sur le marché de l’emploi, le projet de loi vise également à prolonger différentes mesures inscrites dans la loi du 3 août 2010 précité. Il s’agit plus concrètement de la prise en charge des charges sociales pendant la durée du préavis en cas de nouvel engagement avant la fin de celui-ci, de l’accès au chômage partiel pour des entreprises confrontées à une réduction d’au moins 40% du temps de travail, de la prise en charge par le Fonds pour l’emploi des cotisations sociales pour les entreprises en régime de chômage partiel depuis 6 mois si le nombre d’heures perdues dépasse au moins 25% de la durée de travail normale, de la réduction de l’âge donnant droit à la prolongation des indemnités de chômage complet et de la prolongation du paiement des indemnités de chômage de 6 mois pour certaines catégories de chômeurs. Il en est de même pour les dispositions relatives au paiement d’une prime à l’employeur qui engage un chômeur en fin de droits.

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Ont été adoptés cinq textes en relation avec la coopération au développement.

Les projets de règlements grand-ducaux constituent des mesures d'application de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Ces nouvelles mesures d'application sont notamment devenues nécessaires en raison de la réforme du cadre de la coopération au développement et de l'action humanitaire récemment adoptée par la Chambre des députés.

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

L'article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire prévoit que "sont agréées comme organisations non-gouvernementales de développement, les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif qui ont pour objet social notamment la coopération au développement". Le texte prévoit ensuite que l'agrément est accordé par le ministre sur la base de critères qui sont fixés par règlement grand-ducal.

Le texte proposé prévoit notamment que sont considérées dans l'appréciation de la demande d'agrément:

  • les activités réalisées par l'organisation dans un ou plusieurs pays en développement et/ou les actions de sensibilisation de l'opinion publique au Luxembourg, la logique d'intervention qui les sous-tend ainsi que la stratégie opérationnelle mise en oeuvre;
  • les capacités et les compétences de l'organisation dans la mise en oeuvre de programmes et projets;
  • la fourniture d'un certain nombre de documents en relation avec le fonctionnement de l'organisation;
  • la stabilité financière de l'organisation, celle-ci devant disposer d'une assise financière lui permettant de garantir l'exécution satisfaisante des projets pour lesquels les cofinancements seront demandés.

Le texte donne une forme juridique à une pratique administrative qui s'est établie au fil des années.

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de l’article 9 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

L'article 12 de la nouvelle loi sur la coopération prévoit la possibilité d'introduire plusieurs seuils de cofinancement des projets ou programmes que présentent des organisations non-gouvernementales de développement en vue de l'obtention d'un cofinancement. Cette matière fait à l'heure actuelle l'objet d'un règlement grand-ducal du 28 janvier 1999. Si ce texte est abrogé, il reste que ses principales dispositions sont en fait confirmées. Il en est ainsi pour les deux seuils de cofinancement fixés, le principe consistant à réserver le seuil le plus élevé aux projets dans les principaux pays partenaires de la coopération luxembourgeoise, ainsi que pour le plafond financier annuel.

Le texte introduit ensuite deux nouvelles normes: la première est relative aux contrôles inscrits à l'article 15 de la loi qui prévoit notamment le contrôle de la gestion des moyens financiers mis à la disposition d'une organisation non-gouvernementale; la deuxième vise à clarifier les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux d'un programme ou projet peut être valorisé et mis en compte. Concernant ce deuxième point, il est précisé que l'apport local autre que financier doit prendre la forme d'un bien immobilier, apport qui doit par ailleurs être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente.

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères d’éligibilité des actions de sensibilisation de l’opinion publique aux subsides prévus à l’article 17 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Le projet de règlement grand-ducal détermine les critères que doivent remplir les actions de sensibilisation de l'opinion publique visant l'aide au développement présentées par une organisation non-gouvernementale pour pouvoir bénéficier d’un financement. L'avant-projet de règlement grand-ducal reprend pour l'essentiel les dispositions de l'ancien article 17 de la loi du 6 janvier 1996.

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

L'article 17 bis de la nouvelle loi sur la coopération prévoit que le ministre peut accorder à une organisation non-gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en développement et que les critères applicables à l'allocation de ces subsides sont fixés par règlement grand-ducal.

Il est proposé de prévoir deux modalités de remboursement des frais concernés:

  • le remboursement à titre de participation aux frais administratifs sur une base forfaitaire de 4 % des fonds luxembourgeois de l'ensemble des projets cofinancés dans le chef de l'organisation non-gouvernementale demanderesse pendant un exercice budgétaire donné;
  • le remboursement sur la base des frais réels jusqu'à un plafond maximal de 15% de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés dans le chef de l'organisation non-gouvernementale demanderesse pendant un exercice budgétaire donné. La contribution allouée par le ministre compétent est limitée à 66% de ce plafond.

Le remboursement forfaitaire vise principalement les organisations qui mettent en œuvre des projets d'envergure modeste. Le dispositif est dans ce cas allégé et ne prévoit notamment pas la vérification des frais administratifs par un réviseur d'entreprises, et cela contrairement à l'hypothèse où l'organisation demande un remboursement sur la base des frais réellement encourus.

  • Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

La composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement sont actuellement régis par un règlement grand-ducal du 14 février 1996 qu'il est proposé d'abroger. Le nouveau texte est censé tenir compte de la modification apportée à l'article 50 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire et aux termes de laquelle les compétences du comité sont élargies alors qu'il a désormais également pour mission de donner son avis sur la cohérence des politiques gouvernementales pour le développement. Il est dès lors proposé d'élargir la participation aux travaux du comité à l'ensemble des départements ministériels dont les politiques peuvent avoir un impact sur la coopération au développement. Le président du comité pourra également inviter des experts, y compris des représentants de la société civile, à assister aux réunions du comité interministériel.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2011.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation de l’Administration de la navigation aérienne.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut national de la statistique et des études économiques et fixant les modalités et le programme des examens spéciaux en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans les carrières des employés de l’État de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
  • Projets de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de travaux routiers:
    • sur le CR231 entre Gasperich et le rond-point Howald;
    • sur la piste cyclable PC3 à Mertert;
    • sur le CR309 entre Derenbach et Brachtenbach;
    • sur l’ancienne N7 entre la N10 à Marnach et la N7 au lieu-dit Dorscheiderhäuschen;
    • sur la N1 entre Banzelt et Berg et sur le CR145 entre Berg et Betzdorf;
    • sur l’A1 entre l’échangeur Hamm et l’échangeur Kirchberg à l’occasion de travaux routiers;
    • sur la N12 entre Grosbous et Hierheck.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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