Résumé des travaux du 4 septembre 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 4 septembre 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité politique européenne et internationale.

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A été adopté le projet de loi portant approbation du protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010.

Le protocole additionnel vise à contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité en fournissant des règles et procédures internationales en cas de dommages résultant d’organismes vivants modifiés (OVM). En vertu du protocole additionnel, les États ont l'obligation de mettre en place des règles et des procédures portant sur les dommages résultant de mouvements transfrontaliers d’OVM.

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Les membres du gouvernement ont examiné les derniers chiffres du marché de l’emploi national sur nase des travaux du Comité de conjoncture des 23 et 29 août 2012.

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A été approuvé le projet de loi portant modification de l’article 567 du Code de commerce.

Le projet de loi a pour objet de procéder à une reformulation de l’article 567 du Code de commerce qui règle la revendication d’une marchandise par le propriétaire de celle-ci auprès du failli si cette marchandise a été donnée en dépôt ou en consignation en vue de la vente.

Soucieux de tenir compte de l’évolution au niveau de la jurisprudence, le projet de loi propose d’abord de remplacer le terme de "marchandises" par les termes de "biens meubles corporels non fongibles", étant donné qu’il s’agit d’une catégorie juridique de biens aux contours clairement définis par la jurisprudence.

L’article 567 du Code de commerce est ensuite complété par une nouvelle disposition qui règle de façon précise le cas de la revendication des biens meubles incorporels non fongibles. La nouvelle disposition prévoit que les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu’ils soient séparables de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l’ouverture de la procédure, les frais afférents étant à charge du revendiquant. Ce complément est devenu nécessaire puisque la revendication en matière incorporelle ne saurait être limitée aux cas du dépôt et de vente pour compte du propriétaire, comme elle l’est en matière corporelle. La disposition vise en effet des hypothèses auxquelles le législateur n’a pas pensé à l’époque (p.ex. prestations offertes à la fois au public en général et aux professionnels en particulier en matière d’outsourcing ou d’informatique dématérialisée).

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Le Conseil a adopté le projet de loi concernant la gestion du domaine public fluvial

et portant a) modification

  • de la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un Service de la navigation,
  • de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration l’exploitation du port de Mertert,
  • de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
  • de la loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale,

et b) abrogation de certaines autres dispositions en matière de navigation fluviale.

Le projet de loi a pour objet de créer un cadre légal en vue de la gestion et de la protection du domaine public fluvial.

Alors que l’État a acquis dans le passé dans l’intérêt du projet de canalisation de la Moselle un bon nombre de terrains longeant la Moselle, le domaine public fluvial n’a pas d’assise légale au Luxembourg. Le projet de loi a pour but de combler ce vide juridique en déterminant la consistance du domaine public fluvial et en établissant les règles pour la gestion et la protection de cette partie du territoire.

Les principales dispositions du projet de loi sont les suivantes:

En ce qui concerne le statut et la consistance du domaine public fluvial, le texte proposé précise que le domaine public fluvial est en principe inaliénable et imprescriptible. Le domaine public fluvial est composé des éléments suivants:

  • le cours d'eau de la Moselle, y compris le lit et les berges, les ressources en eau, le sous-sol et l'emprise aérienne utiles au fonctionnement des infrastructures de navigation, ces dernières étant notamment les barrages-écluses, les retenues ainsi que les lieux de stationnement et de transbordement;
  • les installations de sécurité;
  • l'assiette des anciens chemins de halage et les terrains riverains acquis sur base des dispositions de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle.

Au niveau des servitudes et obligations de tiers, le projet de loi prévoit que les propriétaires ou locataires de terrains longeant la rive gauche de la Moselle doivent laisser au titre de la servitude d’accès et de visibilité, un espace libre de 7,80 mètres de largeur calculé à partir de la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la surface de la terre (ligne frontière). Toute construction, toute excavation, toute clôture ainsi que tout dépôt de matières dans la zone de servitude est soumis à autorisation du ministre ayant les transports dans ses attributions.

Le projet de loi crée au profit de l’État un droit de préemption sur les terrains situés dans la bande de 7,80 mètres, cela afin de permettre à terme l'acquisition des propriétés privées bordant directement la Moselle et de finir ainsi avec une situation incohérente héritée de la période d'aménagement de la Moselle en voie navigable.

Le texte proposé introduit au profit des agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance le droit de constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Dans l'exercice de cette fonction, les agents de surveillance ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Le projet de loi introduit le principe de la perception d'une taxe domaniale d’un montant unitaire maximum de deux mille euros pour l’établissement des autorisations en rapport avec l’utilisation du domaine public fluvial.

Ont été adoptés parallèlement les règlements grand-ducaux d’exécution du projet de loi énoncés ci-dessus:

  • projet de règlement grand-ducal déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial,
  • projet de règlement grand-ducal relatif à la procédure d’autorisation harmonisée en matière d’occupation et utilisation privative et privilégiée du domaine publique fluvial et arrêtant des prescriptions types minimales,
  • projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes et redevances dues en relation avec les actes administratifs et prestations en rapport avec la gestion du domaine public fluvial,
  • projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement.

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Le Conseil a approuvé une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6388 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005, et 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle.

Les principaux amendements sont les suivants:

L’article 135-3 du Code pénal relatif à la définition du groupe terroriste est complété par une énumération des actes terroristes qui sont actuellement répartis dans le Code pénal et dans différentes lois spéciales. L’énumération de ces infractions terroristes dans le cadre d’un alinéa spécifique présente l’avantage de regrouper dans une liste exhaustive l’ensemble des infractions terroristes qui sont susceptibles d’être commises par un groupe terroriste.

Afin de rendre l’infraction de financement du terrorisme conforme aux exigences du GAFI, l’article 135-5 du Code pénal est complété par une disposition incriminant le financement du terroriste ou d’une organisation terroriste en l’absence d’un lien avec un acte terroriste spécifique.

Il en résulte que le financement du terroriste individuel et du groupe terroriste est incriminé, indépendamment du but du financement (but terroriste ou tout autre but) ou de l’utilisation du financement par le terroriste ou le groupe terroriste.

La compétence territoriale exclusive et nationale du parquet et des juges d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en matière de blanchiment est abandonnée. Cette compétence exclusive et nationale ne se justifie plus au vu de l’extension progressive de l’infraction de blanchiment au cours des dernières années et de l’élargissement considérable de la liste des infractions liées. Les Parquets et les juges d’instruction des deux tribunaux d’arrondissement seront à l’avenir compétents pour connaître de l’infraction de blanchiment.

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Ont été adoptés des amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6328 sur l’accueil de jeunes au pair, modifiant 1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, 2. la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, 3. le Code de la sécurité sociale.

Les principaux amendements sont les suivants:

La procédure d’agrément de la famille d’accueil et la procédure d’approbation du jeune au pair sont précisées. Alors que le texte initial réservait l’accueil au pair à toute famille ayant un enfant fréquentant l’enseignement fondamental, le texte amendé vise toute famille ayant un enfant âgé de moins de 13 ans, cela afin de permettre à une famille comptant des enfants non scolarisés parmi ses membres d’accueillir un jeune au pair. Il est en outre précisé que l’agrément est accordé par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et non par un de ses services.

Le texte initial imposait à la famille d’accueil de virer mensuellement au jeune au pair une somme fixe d’au moins 58 euros (ind. 100) à titre d’argent de poche. Le nouveau texte prévoit que la famille d’accueil doit virer mensuellement au jeune au pair une somme fixe correspondant au quart du salaire social minimum.

Les dispositions concernant le certificat médical à fournir par le jeune au pair sont précisées. Le projet de loi énumère expressément les mentions devant figurer sur le certificat médical. La nouvelle procédure prévoit en outre que le jeune au pair n’est plus obligé de remettre le certificat médical à la famille d’accueil, mais au ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Un amendement prévoit que le jeune au pair doit avoir une connaissance de base dans une langue "pratiquée" par la famille d’accueil au lieu de la langue "usuelle" de la famille d’accueil. Cette formulation est moins restrictive que le texte initial et élargit le choix des familles d’accueil.

Il est précisé au niveau du texte amendé que l’approbation du jeune au pair restera valable en cas de retrait de l’agrément de la famille d’accueil sous condition que le jeune au pair présente une nouvelle convention d’accueil dans le délai d’un mois.

Un amendement complète finalement la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration en précisant d’une part que le titre de séjour pour le jeune au pair n’est pas renouvelable et d’autre part que le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions du retrait de l’approbation du jeune au pair.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain (Directive 2010/84/UE).
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’admission, de nominations et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes techniques.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique des psychologues, pédagogues et sociologues enseignants et en vue de la nomination à la fonction de maître de cours spéciaux des éducateurs gradués-enseignants du Lycée technique pour professions éducatives et sociales.
  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (Directives 2012/2/UE et 2012/3/UE).
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (Directive 2012/12/UE).
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
  • Projets de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR186 au lieu-dit "Kockelscheuer" à l’occasion du réaménagement du CR 186; concernant la réglementation de la circulation sur le CR314 entre Eschdorf et Lultzhausen; concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations.
  • Demande de concession pour programme luxembourgeois à rayonnement international de la société CLT-UFA S.A.
  • Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg über die Gewährung eines Finanzierungsanteils für den Ausbau der Eisenbahnverbindung Trier – Luxemburg im Abschnitt zwischen dem Bahnhof Igel und der Betriebstelle Igel West.

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Nominations:

Le Conseil de gouvernement a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de nommer M. Robert Thillens, professeur d’éducation physique, au poste de commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports à partir du 15 octobre 2012.

Le Conseil a en outre retenu de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de nommer M. Raymond Conzemius à la fonction de directeur du Sportlycée.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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