Résumé des travaux du 8 janvier 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 8 janvier 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a eu un premier échange de vues au sujet du projet de loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises.

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Le Conseil a approuvé l’avant-projet de loi concernant l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration.

L’avant-projet de loi tient compte, dans ses grandes lignes, de la proposition de loi du député Alex Bodry du 20 juin 2000 concernant la liberté d’accès à l’information et des recommandations du Conseil de l’Europe synthétisées dans un guide préparé par un groupe de spécialistes sur l’accès aux informations officielles, celles-ci ayant débouché sur l’adoption, en date du 18 juin 2009, de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics.

Le texte pose d’abord le principe général que toute personne physique ou morale a le droit d’accéder à sa demande à des documents qui sont détenus par les autorités publiques et qui correspondent à une activité administrative.

L’avant-projet de loi prévoit également, à l’instar des législations étrangères, des restrictions au droit d’accès. Les intérêts à protéger concernent notamment la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité des personnes, la protection de la vie privée, la prévention et la recherche de faits punissables, la protection des intérêts commerciaux et économiques de l’État, les secrets protégés par une loi ainsi que la confidentialité des délibérations des autorités publiques. Les formalités concernant les demandes d’accès à un document sont minimales. En principe, le demandeur n’a pas besoin de justifier d’un intérêt particulier pour accéder à un document. La procédure prévoit comme seule condition que la demande soit introduite par écrit auprès de l’autorité compétente. En ce qui concerne les modalités d’exercice du droit d’accès, l’accès aux documents s’exerce en principe par la délivrance d’une copie. Une administration a toutefois la possibilité d’inviter le demandeur à consulter le document sur place notamment si la reproduction nuit à la conservation du document ou lorsqu’elle s’avère trop difficile en raison par exemple de la taille du document.

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Le Conseil a approuvé certains amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6376 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant:

  1. le titre II du livre Ier du Code de commerce,
  2. le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
  3. la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les amendements au projet de loi n° 6376 portant réforme de la Commission des normes comptables ont pour objet d’adapter le texte initial afin de tenir compte des observations du Conseil d’État au sujet de la forme juridique de la Commission des normes comptables. Le texte initial du projet de loi prévoyait d’institutionnaliser la Commission des normes comptables, qui fonctionne à l’heure actuelle au sein du ministère de la Justice, sous la forme d’une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile, cela afin de permettre au Grand-Duché d’assurer une présence effective sur la scène comptable européenne et internationale.

Les amendements prévoient de créer la Commission des normes comptables sous forme d’une fondation au sens de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Cette fondation aura pour mission de:

  • donner tout avis au gouvernement à la demande de celui-ci ou à sa propre initiative en matière de comptabilité applicable aux entreprises;
  • de contribuer au développement d’une doctrine comptable, le cas échéant, par la voie d’avis ou de recommandations à caractère général;
  • de participer aux débats touchant à la matière comptable au sein des instances européennes et internationales.

Le conseil d’administration de la fondation regroupe des parties publiques et privées intéressées à l’information comptable des entreprises. Les dispositions détaillées relatives aux missions, à la composition, au fonctionnement et au financement seront inscrites dans l’acte constitutif de la fondation qui sera approuvé par arrêté grand-ducal.

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A été adopté le projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite et modifiant

  1. le livre III du Code de commerce,
  2. l’article 489 du Code pénal,
  3. la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre,
  4. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
  5. la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance,
  6. la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
  7. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et
  8. la loi générale des impôts ("Abgabenordnung").

Le projet de loi vise à moderniser le droit de la faillite et à prévenir des faillites à travers l'introduction d'une nouvelle législation en matière de réorganisation des entreprises en difficultés. Le texte reprend en substance la philosophie du texte de loi belge (loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises), mais procède à de nombreuses adaptations pour tenir compte du contexte luxembourgeois.

Le projet de loi comporte un volet préventif, un volet réparateur, un volet répressif et un volet social.

1. Le volet préventif du dispositif

Le volet préventif a pour but de permettre une détection le plus tôt possible d'une entreprise qui a des difficultés qui risquent de l'entraîner dans l'engrenage de la faillite. Dans ce contexte, le projet de loi confère un nouveau rôle au secrétariat du Comité de conjoncture qui centralisera un certain nombre d'informations et se concertera avec le Comité d'évaluation des entreprises en difficulté qui regroupe les administrations fiscales et le Centre commun de la Sécurité sociale. Le secrétariat du Comité de conjoncture suivra la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers. Lorsqu'il estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, le secrétariat peut inviter le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

Toujours au niveau du volet préventif, le projet de loi met en place de nouvelles procédures de réorganisation des entreprises adaptées en fonction de la taille des entreprises concernées:

Procédure d'accord amiable (mesure non judiciaire): à travers cette procédure, le débiteur essaie de trouver un accord avec deux ou plusieurs de ses créanciers et cela éventuellement avec l'aide d'un conciliateur d'entreprise; l'accord trouvé est de nature purement contractuelle et n'a pas d'effets pour les créanciers qui ne sont pas parties au contrat; le créancier qui accepte de négocier un tel accord a toutefois la garantie que l'arrangement trouvé et les payements effectués dans le cadre de l'exécution de cet accord ne seront pas remis en cause même en cas de faillite postérieure.

Procédure de désignation sur demande de l'entreprise d'un conciliateur d'entreprise (mesure non judiciaire): dans le cadre de cette procédure qui constitue le dispositif le plus léger prévu par la future loi, l'entreprise en difficulté s'adresse au secrétariat du Comité de conjoncture en vue de se voir adjoindre un conciliateur d'entreprise dont la mission est laissée largement ouverte dans la loi: il peut ainsi s'agir d'une personne qui assiste l'entreprise dans les négociations avec ses principaux créanciers ou qui l'aide à évaluer l'origine de ses difficultés et les remèdes qu'on peut y apporter.

Sursis (mesure judiciaire): il s'agit d'un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l'un des objectifs visés à l'article 12 du projet de loi, à savoir lui permettre la conclusion d'un accord amiable extrajudiciaire ou encore d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation ou encore de permettre le transfert sous autorité de justice.

Procédure de réorganisation par accord collectif (mesure judiciaire): cette procédure vise un accord entre le débiteur et tous les créanciers, accord qui s'impose même à ceux qui s'y opposent si certaines conditions quant au nombre des créanciers qui l'acceptent et au montant du passif qu'ils représentent sont remplies; cet accord peut être opposable à l'État et prévoir des réductions de dettes voire des reports de payement.

Procédure de réorganisation par transfert sous autorité de justice (mesure judiciaire): dans ce cadre, un mandataire de justice organise la cession de tout ou partie des actifs de l'entreprise en vue d'assurer la continuité des activités, ces cessions pouvant se faire par opérations successives.

2. Le volet réparateur du dispositif

Ce volet du dispositif doit permettre au commerçant malheureux, mais de bonne foi, d’avoir une seconde chance et contribuer à la création d'un environnement plus propice à un nouveau départ. Ceci inclut la possibilité pour le commerçant personne physique de ne plus être débiteur du solde du passif de la faillite après la clôture de celle-ci.

3. Le volet répressif du dispositif

Ce volet permettra d'éviter que des commerçants de mauvaise foi puissent simplement laisser tomber un commerce pour en fonder un autre. Le projet de loi prévoit dans cette perspective la décriminalisation de la banqueroute frauduleuse afin de faciliter le processus de poursuite au pénal en évitant notamment la nécessité de procéder systématiquement à une instruction par un juge d'instruction. Parallèlement, les conditions de l'action en comblement de passif et du prononcé d'une interdiction de faire le commerce ont été revues afin qu'elles puissent être mises en œuvre avec plus d'efficacité.

Enfin, le projet de loi introduit la procédure de dissolution administrative sans liquidation qui permettra de procéder à une dissolution d'une société sans ouverture d'une procédure formelle de faillite ou de liquidation judiciaire complète. De nombreuses sociétés en faillite sont complètement dépourvues d'actifs, voire ont même cessé leur activité depuis un certain moment. Les clôtures de faillite pour absence, voir insuffisance d'actifs ne cessent de croître, et engendrent une charge administrative conséquente pour les tribunaux et des coûts importants pour l'État. Il en est de même des procédures de liquidation judiciaire qui trouvent souvent leur origine dans des manquements répétés au droit des sociétés (absence de siège social, démission de tout le conseil d'administration qui n'est pas remplacé, défaut de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, etc.). Le nouveau mécanisme permettra d'évacuer ce que l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi appelle des "coquilles vides" dans un court laps de temps et avec des coûts réduits pour l'État.

4. Le volet social du dispositif

Les mesures prévues par le projet de loi et notamment les mesures de réorganisation judiciaire ont pour objet de permettre de préserver l'activité de l'entreprise et les emplois qui l'accompagnent. Il est par ailleurs rappelé que le volet relatif au paiement d'avances par l'Agence pour le développement de l'emploi en cas de survenance d'une faillite est couvert par la récente loi du 19 avril 2012 ayant modifié l'article L. 126-1 du Code du travail.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant 1. les critères sportifs à remplir pour être admissible au Sportlycée et 2. les modalités du fonctionnement du comité de coordination.

Le projet de règlement grand-ducal, qui est pris en exécution de la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, précise les critères d’admission spécifiques pour les élèves de ce lycée. Le texte retient comme critères d’admission spécifiques la motricité, les performances sportives et le potentiel sportif disciplinaire.

La motricité est évaluée par deux enseignants désignés par le Sportlycée. L’évaluation se fait au cours d’un test d’entrée auquel chaque candidat doit se présenter. Le test prend en compte la vitesse, la réactivité, la souplesse, l‘endurance et la coordination générale. Les performances sportives et le potentiel sportif disciplinaire sont évalués par les fédérations conventionnées pour les candidats qu’elles proposent, respectivement par un comité de coordination pour les candidats non proposés par une fédération conventionnée lesquels peuvent être admis sur dossier. En vue de l’évaluation des performances sportives il est tenu compte des résultats sportifs obtenus au cours des deux dernières années précédant la demande d’admission au Sportlycée. Le potentiel sportif disciplinaire est déterminé en fonction de l’âge, du volume d’entraînement et de la motivation.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des ponts et chaussées.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
  • Fonds national de soutien à la production audiovisuelle: comptes annuels de l’exercice 2011.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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