Résumé des travaux du 15 février 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 15 février 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les ministres réunis en Conseil ont approuvé le projet de loi dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le projet de loi a pour objet de donner suite à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2012 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.

La dérogation temporaire porte sur l'intégration du secteur de l'aviation dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Elle vise à garantir qu'aucune mesure, et notamment aucune sanction, ne soit prise à l'encontre des exploitants d'aéronefs qui ne se conforment pas aux exigences de la directive en matière de déclaration des émissions et de respect des dispositions de la directive, applicables avant le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les vols au départ ou à destination de l'Europe (vols intercontinentaux). Pour ce qui est des vols intracommunautaires, le dispositif restera cependant applicable.

En 2008, le Parlement européen et le Conseil ont convenu d'intégrer le secteur de l'aviation dans le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Ceci a été fait à travers la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Cette directive a été intégrée en droit luxembourgeois par une loi du 3 août 2010. La législation couvre l'ensemble des vols au départ ou à destination de l'Europe et les compagnies des pays tiers participent au système d'échange de quotas d'émission lorsqu'elles décollent et/ou atterrissent en Europe. Même avant l'adoption de la législation, des pays tiers comme les États-Unis ou la Chine ont manifesté leur opposition à l'intégration des vols de leurs compagnies aériennes respectives dans le système. La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de l'affaire et a établi que la législation était en accord avec le droit international (arrêt du 21 décembre 2011).

L'Organisation de l'aviation civile internationale a été chargée dès 1997 de réglementer les émissions du secteur de l'aviation, sans que toutefois une solution puisse être dégagée à ce jour. Lors d'une réunion du conseil de l'OACI en novembre 2012, des progrès importants ont cependant été réalisés en direction de l'objectif de la réglementation mondiale des émissions du secteur de l'aviation. Compte tenu de cette évolution, la Commission européenne a fait le 20 novembre 2012 une proposition visant à suspendre temporairement l'application du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne pour les vols intercontinentaux. Cette proposition aura pour but d'accentuer la dynamique positive au sein de l'OACI et d'améliorer les chances d'un résultat positif à l'issue de l'assemblée générale de l'OACI qui se tiendra fin 2013.

L'adoption définitive de la proposition de décision du 20 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil est prévue pour mars/avril 2013. Le projet de loi vise dès lors à anticiper cette décision de façon à pouvoir faire aboutir le processus législatif en temps opportun.

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Le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Le dixième programme quinquennal court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et couvre 7 piscines, 2 centres nationaux (karaté, beach-volley), 1 centre régional d’escrime, 1 stade intercommunal d’athlétisme, 6 terrains de football dont le stade national, 6 vestiaires de football, 9 halls multisports, 3 centres sportifs, 2 salles de sports, 12 halls des sports, 1 hall de tennis, 1 salle de gymnastique, 1 hangar d’aérodrome et diverses aires multisports.

Le programme quinquennal porte sur un montant global de 100.000.000 d'euros.

Le texte innove par rapport au neuvième plan quinquennal sur un certain nombre de points de détail. À l'avenir, les projets de rénovation et de réaménagements d'envergure seront arrêtés par règlement grand-ducal à partir d'un seuil déterminé. Ensuite, des plafonds subsidiables pour les différents types des catégories d'équipement sportif pourront être fixés par règlement grand-ducal de même que des taux de subventionnement spécifique pour les projets d'équipement sportif réalisés sous forme d'un partenariat public-privé. Enfin, il est prévu de créer une banque de données de l'infrastructure sportive nationale pour faciliter l'établissement de futurs programmes quinquennaux et pour réaliser des études en vue de l'établissement de modèles de gestion.

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Le Conseil a marqué son accord avec un projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

En octobre 2012 la Commission européenne a lancé contre le Grand-Duché de Luxembourg une procédure d’infraction basée sur l’article 258 TFUE à propos des conditions d’admission des avocats européens inscrits au tableau d’un Ordre des avocats sur la liste IV et qui, en vertu de l’article 10 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, demandant leur inscription sur la liste I du tableau d’avocats au Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent projet de loi entend donner suite à cette procédure d’infraction en adaptant l’article 6. (1) d) de la loi sur la profession d’avocat, en précisant les dispositions concernant les niveaux de connaissances des langues nécessaires pour les avocats et en complétant les dispositions sur les droits et devoirs des avocats.

En principe, les avocats souhaitant être inscrits sur les listes I et II (avocats-stagiaires) du tableau de l’Ordre des avocats luxembourgeois devront avoir les niveaux de compétences suivants dans chacune des trois langues officielles du pays au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues:

  • français: B2 pour la compréhension et l’expression écrite et orale;
  • luxembourgeois: B2 pour la compréhension orale et B1 pour l’expression orale;
  • allemand: B2 pour la compréhension tant orale qu’écrite et B1 pour l’expression orale.

Les niveaux de compétences à atteindre respectivement pour les langues luxembourgeoise, allemande et française sont déterminés par référence au Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

Le texte prévoit une dérogation en faveur de l’avocat européen qui exerce sous son titre professionnel d’origine au Luxembourg, inscrit en cette qualité au tableau de l’Ordre des avocats sur la liste IV depuis au moins trois ans et qui remplit toutes les conditions de l’article 10 de la directive 98/5/CE. Il peut demander à être inscrit, à titre individuel, au tableau de l’Ordre des avocats sur la liste I et par dérogation aux règles énoncées à l’article 6 (1) d) alinéa 1 doit seulement maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où l’avocat limite ses activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la connaissance des autres langues du Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi du 24 février 1984.

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Le Conseil a marqué son accord avec une proposition du ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Étienne Schneider, visant la mise en place d’un haut-comité pour le soutien, le développement et la promotion de l’industrie au Luxembourg.

À l'heure actuelle, l'industrie luxembourgeoises représente encore 5,5% de la valeur ajoutée nationale et emploie directement 10% de la population active du pays. Ces chiffres en diminution contrastent avec le fait qu'en termes de recherche-développement, 62% des dépenses de R&D effectuées par les entreprises luxembourgeoises sont réalisées dans l'industrie. La Commission européenne a récemment appelé "à inverser la tendance négative actuelle et faire passer la part de l'industrie dans le PIB de l'Union européenne de 15,6% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2020".

Devant cette toile de fond, le nouveau comité devra donner un nouvel élan à l'industrie et sera appelé à piloter, orienter et mieux coordonner les choix et actions du gouvernement affectant ce secteur.

Le haut-comité aura pour mission:

  • d’identifier, d’évaluer et de soutenir les secteur porteurs et niches potentielles futures de l’industrie luxembourgeoise;
  • de promouvoir l’emploi et les compétences industrielles (marché du travail);
  • de soutenir la compétitivité des entreprises industrielles (environnement réglementaire, énergie et changement climatique, infrastructures);
  • d’évaluer et de compléter le dispositif des aides en faveur de l’industrie (R&D, financement, capital-risque, infrastructures);
  • de coordonner les actions et mesures décidées entre ministères et de se concerter afin de défendre la position luxembourgeoise envers les initiatives législatives européennes ayant un impact sur l’industrie;
  • de promouvoir le Luxembourg comme site d’implantation pour les entreprises manufacturières (prospection économique);
  • d’encourager l’internationalisation des entreprises industrielles (commerce extérieur);
  • de suivre et de coordonner l’implantation de projets d’investissements majeurs ou stratégiques;
  • de soutenir l’innovation et les activités de R&D.

Le haut-comité sera composé du ministre ayant l'industrie dans ses attributions et du ministre compétent pour les finances, ainsi que de représentants du secteur industriel, invités sur base de leurs compétences et expériences. À la demande du haut-comité, des groupes de travail thématiques mèneront des réflexions approfondies autour de sujets qui seront définis par le haut-comité.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l’attaché de gouvernement à l’Administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten à l’occasion de l’établissement d’une décharge.
  • Projet d'arrêté grand-ducal portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux règlements annexés à l'Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et du tableau des emprises identifiant les propriétaires à exproprier en vue des travaux de la mise à double voie de la ligne ferroviaire de Pétange à Luxembourg.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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