Résumé des travaux du 22 février 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 22 février 2013 sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

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Les ministres réunis en Conseil ont examiné la situation sur le marché de l’emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 20 février 2013.

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Dans le cadre de la réforme de la Justice, le Conseil a eu un large échange de vues au sujet de deux avant-projets de lois visant d’une part la création d’un Conseil national de la Justice et d’autre part la mise en place d’une Cour suprême. Les deux avant-projets, qui ont un impact sur les travaux de révision de la Constitution, seront maintenant introduits dans un processus de consultation avec la Conseil d’État, les autorités du pouvoir judiciaire et la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de la Chambre des députés. Les textes qui seront finalisés à l’issue de ce processus de consultation seront ensuite reproduits par le ministre de la Justice devant le Conseil de gouvernement.

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Le gouvernement a donné son feu vert au projet de loi portant modification

  • de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
  • de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung").

Le projet de loi a pour objet d’apporter certaines modifications à la législation en matière fiscale et plus particulièrement aux articles concernant l’imposition à la sortie, c’est-à-dire l’imposition des plus-values latentes réalisées dans le cadre du transfert d’une entreprise ou de biens isolés par un contribuable vers un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) alors que le contribuable continue à en être le propriétaire.

La modification proposée est nécessaire pour assurer la compatibilité du droit national avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. La Commission européenne admet que l’État membre de sortie, en l’espèce le Luxembourg, a le droit de déterminer le montant de l’imposition sur les plus-values nées pendant la période de résidence ou de rattachement du contribuable ou pendant que les biens transférés se trouvent sur son territoire, d’autre part, elle se heurte au recouvrement immédiat de l’impôt.

Afin de répondre aux exigences de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le projet de loi prévoit que le contribuable peut bénéficier, sur demande, d’un sursis de paiement de la créance issue de l’impôt. Le bénéfice du sursis de paiement n’est soumis à aucune condition supplémentaire comme par exemple la constitution d’une garantie.

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Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.

Le dispositif du reclassement interne et externe a été introduit par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. Cette loi a été adoptée suite à un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1996 dans lequel les juges ont décidé qu’il "ne suffit pas d’être inapte pour son dernier poste de travail" pour être considéré comme invalide "mais que l’appréciation doit être faite en prenant en considération les forces et aptitudes de l’intéressé sur le marché général de l’emploi". La loi précitée du 25 juillet 2002 a eu pour objet de trouver une solution pour les personnes qui présentent une incapacité de travail pour leur dernier poste de travail, mais qui ne peuvent bénéficier de la pension d’invalidité puisqu’elles ne sont pas invalides sur le marché général de l’emploi.

La procédure du reclassement est déclenchée suite au constat de l’incapacité de travail pour le dernier poste de travail. Une commission mixte est chargée de diriger les concernés vers un autre poste de travail à l’intérieur de l’entreprise (reclassement interne) ou par l’intermédiaire de l’Administration de l’emploi vers le marché du travail (reclassement externe). La loi du 25 juillet 2002 prévoit des indemnités de chômage en attendant un reclassement externe et des indemnités compensatoires pour pallier à des pertes de salaire éventuelles inhérentes à un nouvel emploi lors d’un reclassement interne. Si le travailleur n'a pas pu être reclassé sur le marché général de l'emploi pendant la durée légale du paiement de l'indemnité de chômage complet, il a droit à une indemnité d'attente, prise en charge par l'assurance pension, dont le montant correspond à la pension d'invalidité.

Le bilan qui a été tiré de l’application du dispositif du reclassement fait ressortir e.a. la nécessité d’accélérer les procédures relatives au reclassement, de mieux préserver les droits des personnes en reclassement externe, de créer les conditions favorables à préférer un reclassement interne au reclassement externe.

Les principales modifications qui sont apportées à la législation en place sont les suivantes:

Accélération des procédures relatives au reclassement professionnel et introduction d’une deuxième voie d’accès parallèle

À l’heure actuelle, la procédure devant le médecin du travail doit être engagée préalablement à la procédure de reclassement proprement dite. Désormais, la saisine du médecin du travail se fait parallèlement à la saisine de la commission mixte qui est compétente pour prendre les décisions en matière de reclassement.

Une nouvelle voie d’accès, parallèle aux voies d’accès actuelles, est ouverte en matière de reclassement interne. À l’heure actuelle, l’employeur qui occupe depuis 10 ans un salarié qui est déclaré inapte pour un poste à risque est tenu d’affecter ce salarié à un autre poste pour lequel il est trouvé apte. À l’avenir, l’employeur doit obligatoirement déclencher la procédure du reclassement interne.

L’obligation d’un reclassement interne s’appliquera désormais aux entreprises occupant régulièrement au moins 25 salariés et le lien avec le quorum des travailleurs handicapés est supprimé.

Création d’un statut spécifique de salarié en reclassement professionnel externe renforçant la protection de l’assuré

Actuellement, le salarié qui accepte un reclassement externe et dont le contrat de travail vient à expiration, se retrouve sans protection. Afin de mieux protéger le salarié en procédure de reclassement professionnel externe, le projet de loi introduit un statut spécifique qui lui garantit le maintien des droits liés à la décision de reclassement professionnel. Le statut est attribué à partir de la décision de reclassement professionnel externe et prend fin dès la récupération des capacités de travail nécessaires ou dès l’attribution d’une pension, d’une rente ou d’une indemnité de préretraite.

Mise en place d’une procédure de réévaluation périodique par le médecin du travail visant un meilleur suivi des capacités de travail de la personne en reclassement professionnel

Le médecin du travail devra à l’avenir obligatoirement procéder à des évaluations périodiques de la situation du salarié reclassé avec une appréciation sur son temps de travail aménagé et sur ses capacités de travail.

Création d’une indemnité professionnelle d’attente cotisable, en prolongement du droit aux prestations de chômage, en lieu et place de l’indemnité d’attente

Le salarié en fin de procédure qui n’a pas pu être reclassé, ni au sein de son ancienne entreprise, ni sur le marché de l’emploi avait droit à une "indemnité d’attente". Celle-ci est remplacée par une "indemnité professionnelle d’attente". Cette indemnité est un revenu de remplacement dans le cadre d’un chômage prolongé suite à la perte d’un emploi. Cette indemnité professionnelle d’attente sera soumise aux charges sociales et fiscales applicables en matière de salaires et sera ainsi prise en considération ultérieurement lors du calcul de la pension.

Le financement y relatif est pour moitié à charge de l’organisme de pension et pour moitié à charge du fonds pour l’emploi.

Sanctions concernant les employeurs qui refusent de procéder au reclassement

La sanction envers de l’employeur qui refuse le reclassement interne du salarié est révisée et le montant de la taxe compensation à payer au Fonds pour l’emploi est augmenté.

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Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer la passation électronique des marchés publics. Il est pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Alors que le site Internet "portail des marchés publics", exploité par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, permet depuis plusieurs années la publication des avis de marchés, les participants aux marchés publics n’ont à l’heure actuelle pas la possibilité de remettre directement leurs candidatures ou offres par voie électronique.

Le projet de règlement grand-ducal précise d’une part les règles gouvernant la publication électronique des avis de marchés et d’autre part les règles relatives à la remise électronique des candidatures ou des offres.

Le projet de règlement grand-ducal prévoit ainsi que tous les avis concernant des marchés visés par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics sont publiés sur le portail Internet. La publication des avis relatifs aux marchés publics dans la presse nationale reste obligatoire. En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition par voie électronique les documents de la soumission (clauses contractuelles, documents techniques, bordereau des prix…). La publication électronique sur le portail des avis ainsi que des documents de soumission se fait à titre gratuit. Des éléments sensibles ou confidentiels pourront être transmis aux opérateurs économiques uniquement sur support papier. La mise en ligne de documents de la soumission ne fait pas obstacle à la possibilité pour un opérateur économique de demander qu’il puisse retirer les documents de soumission sur support papier.

Le projet de règlement grand-ducal règle ensuite la remise électronique des offres. C’est au moment de la publication des documents de soumission que les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer si une remise des offres par voie électronique est possible. Une telle remise électronique doit être réalisée exclusivement par le biais du site « portail des marchés publics ». Les candidatures, les offres et les actes d’engagement doivent être munis d’une signature électronique. L’opérateur économique a la possibilité d’effectuer, parallèlement à la remise électronique, une transmission de l’offre sur support physique, cette dernière n’étant ouverte que lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la Sécurité sociale.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données.
  • Projet de règlement grand-ducal définissant le barème médical applicable à l’assurance accident.

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Nomination

Le Conseil de gouvernement a entériné la nomination de Monsieur Ludwig Neyses au poste de Vice-recteur recherche de l’Université du Luxembourg.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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