Résumé des travaux du 10 avril 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 10 avril 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

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Le Conseil a marqué son accord de principe avec les grandes lignes du projet de loi portant réforme de la filiation, modifiant - le Code civil, - le nouveau Code de procédure civile, - le Code pénal, - la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms, - la loi communale du 13 décembre 1988.

Le projet de loi met en œuvre le programme gouvernemental de 2009 en ce qui concerne les modifications à apporter dans le domaine de la réforme du droit de la famille et en particulier de la filiation.

En ce qui concerne l’égalité de la filiation, celle-ci est déjà largement établie depuis une loi du 13 avril 1979 qui a réalisé une réforme d'ensemble du droit de la filiation. Le dispositif en question avait pour but de faire disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiation et de faire prédominer, dans la mesure du possible, la vérité biologique dans l'établissement de la filiation. Une deuxième loi datée du 26 avril 1979 sur les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels a réalisé l'égalité du point de vue successoral des enfants nés hors mariage et des enfants nés dans le mariage.

Le projet de loi approuvé par le Conseil de gouvernement abandonne la terminologie d' "enfant légitime et naturel" qui est encore utilisée au niveau de certaines dispositions du code civil, du nouveau Code de procédure civile et du Code pénal et la remplace par celle d' "enfant né dans le mariage et né hors mariage", en limitant l'emploi de cette terminologie strictement aux cas où une telle distinction reste nécessaire.

Le texte harmonise le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation et le régime des actions en contestation.

Le projet de loi introduit encore une section spéciale relative aux actes de reconnaissance. Normalement, la filiation est établie par l'effet de la loi. Dans ce cadre, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. En cas de mariage, la présomption de paternité qui veut que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari joue. Dans certaines conditions, cette présomption de paternité peut cependant être écartée. Lorsque la filiation n'est pas établie de par l'effet de la loi, la filiation peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La nouvelle section précise les mentions devant figurer dans l'acte de reconnaissance et prévoit que l'auteur de la reconnaissance est informé de son devoir de contribution et d'éducation à l'égard de l'enfant. La section en question règle également le cas de l'enfant qui a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère et les conditions dans lesquelles le père peut à ce moment reconnaître l'enfant.

Le texte introduit ensuite l'action aux fins d'aliments qui prévoit que tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des aliments à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception.

Le projet de loi prévoit également une clarification des dispositions du Code civil permettant à la mère de garder le secret de son admission et de ses origines (accouchement sous X). En cas de secret de son identité opposé par la mère, il est en principe impossible au père de reconnaître son enfant. Dans le contexte des dispositifs mis en place, le père pourra à l'avenir, avec l'aide du procureur d'État, essayer de retrouver son enfant dont la mère a accouché sous X et le reconnaître par la suite.

En ce qui concerne l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (tests ADN), le projet de loi prévoit qu'une personne qui ne se présente pas au test ADN ordonné par le juge est présumée être le père/la mère. Il s'agit d'une présomption simple produisant son effet jusqu'à preuve du contraire et les tests ADN ne sont permis sur une personne défunte que sous certaines conditions.

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A été adopté le point suivant:

  • Comptes annuels du Commissariat aux assurances pour l’exercice 2012.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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