Résumé des travaux du 22 juillet 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 22 juillet 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Premier ministre a fait rapport au Conseil au sujet de la réunion extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la zone euro qui a eu lieu le jeudi 21 juillet 2011 à Bruxelles.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a procédé à un échange de vues au sujet de la sécheresse actuelle et de la crise alimentaire et nutritionnelle conséquente, qui touchent les pays en Corne d’Afrique. Face à l’aggravation de la situation au cours des dernières semaines, surtout dans le Sud de la Somalie, le gouvernement a décidé d’augmenter le volume total de l’aide financière à 2,8 millions d’euros.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi relative à la mise en application du Règlement (UE) No 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne.

Le projet de loi contient les mesures d’exécution nationales nécessaires à la mise en application du Règlement (UE) No 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne. Grâce à ce règlement, un comité de citoyens de sept personnes provenant de sept États membres peut lancer, à partir du 1er avril 2012, une initiative citoyenne qui, pour aboutir, devra recueillir au moins un million de signatures et réunir le nombre minimal de signataires tel que fixé dans au moins sept États membres (4.500 pour le Luxembourg). Par initiative citoyenne, il convient d'entendre une initiative présentée à la Commission européenne, conformément au règlement précité, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. Ledit règlement, qui est directement applicable en droit national, impose à chaque État membre d’assurer que les infractions à certaines dispositions du règlement soient dûment sanctionnées par le droit national et oblige chaque État à désigner les autorités nationales compétentes auxquelles les organisateurs d’une initiative citoyenne doivent s’adresser en vue d’obtenir les certificats requis par la Commission européenne, i.e. le certificat de conformité d’un système de collecte en ligne et la certification des déclarations de soutien collectées pour appuyer une initiative citoyenne .

Le texte proposé rappelle l’objet de la loi et les définitions, désigne le Centre des technologies de l’information de l’État en tant qu’autorité luxembourgeoise compétente pour opérer les vérifications et établir les certifications, et arrête le catalogue des sanctions pénales en cas d’infraction au règlement (UE), à la loi sous revue et aux dispositions légales nationales en matière de protection des données à caractère personnel.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal établissant le relevé des renseignements demandés aux entreprises en matière de régimes complémentaires de pension tel que prévu à l’article 30, paragraphe (3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

L'article 30 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension confie à l'Inspection générale de la Sécurité sociale, entre autres, la mission de vérifier la conformité juridique ainsi que, au moins tous les cinq ans, la conformité actuarielle des régimes complémentaires de pension notamment en ce qui concerne le respect du financement minimum. En vue de permettre aux entreprises de déduire fiscalement les dépenses réalisées dans le cadre de leurs régimes complémentaires de pension, l'Inspection générale de la Sécurité sociale doit, à la demande de l'Administration des contributions directes, certifier la conformité juridique et actuarielle de ces régimes. L'article 30 de la loi précitée prévoit que l'autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d'exercer sa mission et qu'elle établit le relevé des renseignements que les entreprises doivent lui communiquer annuellement. Ce relevé peut faire l'objet d'un règlement grand-ducal.

Le projet de règlement grand-ducal énumère d’une part l'ensemble des documents à fournir à l'Inspection générale de la Sécurité sociale dans le cadre de l'enregistrement d'un régime complémentaire de pension. D'autre part, le texte énumère l'ensemble des données requises en vue du contrôle des droits acquis des affiliés, du financement de ces droits ainsi que de la déductibilité fiscale des dépenses d'exploitation réalisées par l'entreprise pour le financement du régime complémentaire de pension.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de chasse.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 36, alinéa 1er , de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse qui prévoit que le contrat de bail de chasse est établi conformément à un cahier de charge-type qui est arrêté par règlement grand-ducal. Le texte vise à préciser le contenu du contrat de location qui est un contrat soumis au droit privé. Comme l'exercice du droit de chasse doit cependant également répondre à l'intérêt général, certaines clauses énumérées dans le projet de règlement grand-ducal sont obligatoires. Il tient ainsi compte de la faculté pour des opposants éthiques de notifier leur décision de ne plus faire partie du syndicat de chasse et de soustraire par conséquent leurs propriétés de la location du droit de chasse. Il résulte de cette faculté nouvellement introduite qu'il est concevable que le collège des syndics reçoive des notifications non recevables en la forme ou des notifications qui sont par après contestées quant à la forme ou quant au fond dans le cadre d'un recours administratif dirigé contre la décision du ministre. C'est pour les raisons d'équité que le locataire peut alors soit demander une réduction proportionnelle du loyer, soit demander la résiliation du bail en cas de réduction de plus de 5% par rapport à la contenance initiale du terrain chassable mentionnée dans le contrat de location.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure et les modalités de l’adjudication publique.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de préciser les modalités de l'adjudication publique de l'exercice du droit de chasse. Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d'un lot de chasses sur lequel peut s'exercer le droit de chasse et qui constituent le syndicat de chasse dont les membres se réunissent en assemblée générale, peuvent en effet décider si le droit de chasse est donné en location par voie d'adjudication publique ou si le contrat de bail qui couvre le lot de chasse est prorogé pour un terme supplémentaire.

Les modalités d'adjudication publique de l'exercice du droit de chasse suivent essentiellement les principes qui étaient en vigueur sous l'ancienne législation, sauf en ce qui concerne l'incidence de la faculté exercée par un opposant éthique de notifier sa décision de ne plus faire partie du syndicat de chasse, qui représente un élément nouveau introduit par la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Il résulte en effet de cette faculté nouvellement introduite qu'il est concevable que le collège des syndics reçoive des notifications non recevables en la forme ou des notifications qui sont par après contestées quant à la forme ou quant au fond dans le cadre d'un recours administratif dirigé contre la décision du ministre qui doit approuver le contrat de bail. Pendant les jours précédant l'adjudication, voire le jour même de la conclusion du contrat de location, la superficie exacte des terrains chassables risque donc de ne pas être arrêtée de manière définitive. Pour cette raison, il est important de réserver aux intéressés le droit de prendre inspection du dossier avant et après l'adjudication et de veiller à ce que les décisions du ministre soient dûment publiées.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement du collège des syndics.

Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d'un lot de chasse et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse sont constitués en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se réunissent en assemblée générale où chaque membre dispose d'une voix. L'organe représentant le syndicat est le collège des syndics qui est compétent pour tout ce que la loi sur la chasse ne soumet pas à l'assemblée générale.

Le projet de règlement grand-ducal couvre plus particulièrement le mode de convocation du collège des syndics, la fonction du président, l'organisation des réunions, ainsi que le remplacement provisoire et/ou définitif des syndics. Par ailleurs, les fonctions du secrétaire-trésorier ainsi que les formalités à respecter pour son remplacement sont précisées.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés: amendements.
  • Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques ou morales.
  • Demande d’une concession de la société LUXSPACE sàrl en vue de l’exploitation d’un système à satellites luxembourgeois.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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