Conseil de gouvernement

Résumé des travaux du 30 novembre 2016

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le mercredi 30 novembre 2016 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Le Conseil a approuvé le projet de loi modifiant

1) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;

2) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

3) la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises;

4) la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires;

5) la loi du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Le projet de loi présent vise à adapter le cadre légal régissant le système de contrôle et de sanction automatisés afin de simplifier la procédure pré-judiciaire dans un souci notamment de désengorger les instances judiciaires et dans un contexte de simplification administrative.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant

1) le règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés;

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'adapter les textes réglementaires précités pour tenir compte des modifications qu'il est prévu d'apporter au cadre légal régissant le système de contrôle et de sanction automatisés (CSA). Il a été décidé de:

  • remplacer l'information, par lettre recommandée, du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction qu'il est redevable du paiement d'un avertissement taxé par l'envoi d'une lettre simple et seulement dans une nouvelle deuxième étape, d'adresser cette information par lettre recommandée aux destinataires qui n'auraient pas donné suite au premier courrier;
  • remplacer, en cas de non-paiement d'un avertissement taxé ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire dans le délai imparti par le nouveau deuxième courrier recommandé, la procédure actuelle qui consiste en l'établissement d'un procès-verbal, par une amende forfaitaire, dont le montant correspond à celui de l'avertissement taxé majoré des frais administratifs supplémentaires engendrés suite au défaut de paiement de l'avertissement taxé, ceci dans un souci de désengorgement des instances judiciaires;
  • introduire une procédure de recouvrement forcé par l'Administration de l'enregistrement et des domaines du montant dû, en cas de non-paiement de cette amende forfaitaire dans le délai imparti.

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 2014 fixant l'organisation des services d'exécution de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 2) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanctions automatisés dispose que l'Administration de l'enregistrement et des domaines sera chargée du recouvrement forcé des avertissements taxés établis en la matière. L'administration réorganisera ses services d'exécution en créant un nouveau bureau à Luxembourg dénommé "Bureau des amendes et recouvrements" auquel sera confiée, entre autres, l'attribution susdite et fixe le nombre des bureaux d'enregistrement et de recette qui augmente d'une unité pour passer de dix à onze.

Le Conseil a marqué son accord avec la note relative à la stratégie de mise en œuvre informatique du règlement européen elDAS. Le règlement européen n°910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement "elDAS") a comme objectif, entre autres, d'atteindre au niveau européen l'interopérabilité des moyens d'identification électroniques nationaux, ceci afin de permettre aux citoyens, aux entreprises et aux administrations de profiter pleinement du marché unique numérique. Afin de parvenir à l'interopérabilité visée, le règlement elDAS impose à chaque État membre de mettre en place les composants techniques nécessaires au plus tard le 29 septembre 2018. À cette date, tout service public luxembourgeois actuellement accessible en ligne par un moyen d'authentification électronique devra également être accessible par des moyens d'authentification électronique étrangers de niveau au moins équivalent. A terme, la mise en œuvre des composants techniques d'interopérabilité elDAS permettra ainsi aux citoyens luxembourgeois d'accéder à des services publics en ligne dans les 27 autres États membres; elle permettra également aux services publics en ligne luxembourgeois d'être accessibles grâce à des moyens d'authentification électronique étrangers. Le Luxembourg entend anticiper la date limite légale et vise à mettre en place les composants nécessaires à l’interopérabilité dès le premier trimestre 2017. Dans cette optique, le Conseil de gouvernement a donné mandat au CTIE pour la mise en place et la gestion opérationnelle de l'infrastructure d'interopérabilité nationale elDAS. Par ailleurs, le Conseil a approuvé l'ouverture de l'infrastructure nationale elDAS à tous les acteurs du secteur privé national (fournisseurs de services et fournisseurs de moyens d'authentification), afin de stimuler l'innovation et l'essor du commerce électronique et des services en ligne.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l'assurance maladie. Cette nouvelle nomenclature facilite sa compréhension et son utilisation pour tous les acteurs concernés, c'est à dire les masseurs-kinésithérapeutes, les médecins prescripteurs et les agents de la Caisse nationale de santé. L'idée fondamentale est de partir d'un acte de base de kinésithérapie correspondant à une séance de traitement. Cette idée repose sur le raisonnement qu'un acte de rééducation est le même quelque soit la pathologie ou le champ d'application. Dans le cadre de cet acte, le masseur-kinésithérapeute, en tant que professionnel responsable, décidera des techniques et thérapies les mieux adaptées et basées sur la recherche scientifique (evidence based therapy), en tenant compte de la nature et de la gravité de la pathologie. La nouvelle nomenclature vise donc une diminution du nombre de positions et en même temps l'abolition des cumuls de celles-ci au cours d'une même séance de traitement. Un acte complexe sera introduit pour tenir compte des pathologies lourdes de longue durée qui nécessitent une prise en charge plus importante. Une autre mesure nouvelle est l'introduction du bilan de kinésithérapie, outil indispensable pour déterminer le traitement. Il permettra de documenter l'évolution de l'état du patient et facilitera la communication avec le médecin prescripteur qui en aura ordonné l'établissement.

Le Conseil a approuvé la note concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal relatif aux mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers. La directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier transeuropéen. Elle s'applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d'une longueur supérieure à 500 mètres qu'ils soient en exploitation, en construction ou en projet. La directive 2004/54/CE a été transposée par la loi du 21 novembre 2007 concernant les exigences de sécurité minimales applicables à certains tunnels routiers et modifiant la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des ponts et chaussées. Le projet de règlement approuvé par le Conseil de gouvernement arrête la liste des tunnels qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen, mais auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 21 novembre 2007 concernant la sécurité dans certains tunnels routiers. Il s'agit, sur la route du Nord, des tunnels routiers Mersch, Gousselerbierg, Grouft et Stafelter, ainsi que celui de la tranchée ouverte "Central Gate" sur la liaison avec Micheville.

Le Conseil a marqué son accord avec

1)      le projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant

  1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
  2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
  3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux.

2)      le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.

Les maladies infectieuses ont été remises au premier rang des problématiques de santé publique ayant des conséquences économiques évidentes depuis par exemple l'identification de nouveaux agents infectieux ou encore l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. C'est notamment dans ce contexte, ainsi que dans celui de l'obligation de l'État luxembourgeois de coopérer avec l'agence européenne European Centre for Disease Prevention and Contrai (ECDC) (Règlement No 851/2004), pour fournir des données de qualité représentatives de la situation épidémiologique au Luxembourg, que l'État luxembourgeois se voit dans l'obligation d'organiser un système de prévention, de surveillance, et de contrôle dans le but de protéger ses citoyens en matière de maladies transmissibles. Le présent projet de loi tend non seulement à améliorer la qualité des données communiquées par les médecins et médecins-dentistes, mais aussi à élargir le cercle des acteurs devant fournir de telles données. Ce projet de loi permet donc d'améliorer le système de surveillance des maladies infectieuses au Grand-Duché de Luxembourg et de regrouper les données portant sur les maladies infectieuses dans un système centralisé. Il prévoit en outre la désignation de laboratoires de référence pour des groupes de pathogènes. Le rôle de ces laboratoires de référence est à la fois de collecter et d'analyser les pathogènes microbiens pour disposer d'une vue nationale et puis d'assister l'Inspection sanitaire avec l'expertise scientifique en cas de problème et avec le partage de données avec les instances internationales. Enfin, le projet de loi se propose d'adapter la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales, ainsi que la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux afin de créer la base légale nécessaire pour la règlementation respectivement des tests rapides à orientation diagnostique et des lasers à visée cosmétique et/ou esthétique.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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