Résumé des travaux du 2 avril 2009

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 2 avril 2009 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les membres du gouvernement ont préparé les rendez-vous internationaux de la semaine, notamment le sommet de l’OTAN les 3 et 4 avril 2009 à Strasbourg et Kehl, les réunions de l’Eurogroupe et de l’Écofin informel, également les 3 et 4 avril 2009 à Prague, et le sommet informel des chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union européenne avec le Président américain Barack Obama le 5 avril à Prague.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil s’est prononcé en faveur de la prolongation de la participation du Luxembourg à la mission d’État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) pour une période de 12 mois du 21 avril 2009 au 21 avril 2010. La contribution luxembourgeoise comprend, comme pour la première période de participation à la mission, quatre membres de la Police grand-ducale au maximum. À l'heure actuelle, deux membres de la Police grand-ducale sont détachés auprès de la mission.

Lancée en 2008, cette mission a pour but d’ "aider les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes".

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Le Conseil s’est déclaré d’accord avec la proposition d’amendement gouvernemental au projet de loi n°5904 portant modification de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; du Code du travail; de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Le 1er décembre 2008, la Commission européenne a engagé une procédure d'infraction sur base de l'article 226 du traité CE à l'endroit du Grand-Duché de Luxembourg, en notant qu'il existe "une potentielle incompatibilité de certaines dispositions légales luxembourgeoises en matière d'imposition des libéralités (donations/héritages) faites au profit d'un partenaire dans un partenariat de droit étranger" avec le droit communautaire. En particulier, le Luxembourg aurait manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de l'accord EEE "en n'assimilant pas les partenariats de droit étranger, dont les partenaires sont liés depuis au moins trois ans, aux partenariats de droit luxembourgeois dont les partenaires sont liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite selon l'article 3 de la loi, en ce qui concerne les impôts sur la succession et les droits de donation."

Dans un souci de garantir la conformité du droit national avec le droit communautaire, l'amendement gouvernemental au projet de loi no 5904 portant notamment modification de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats vise à soumettre les partenariats qui sont enregistrés à l'étranger et inscrits au répertoire civil tenu par le parquet général, au même régime fiscal que les partenariats déclarés au Luxembourg.

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A été adopté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code civil.

Le projet de loi vise à modifier certaines dispositions du Code civil. Les adaptations proposées concernent, d'une part, l'état civil et, d'autre part, la capacité de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

D'après l'article 55 du Code civil, les déclarations de naissance doivent être faites par un officier de l'état civil dans les cinq jours de l'accouchement. En cas de déclaration tardive, l’officier de l'état civil ne peut relater la naissance sur ses registres qu'en vertu d'un jugement du tribunal d'arrondissement. À l'avenir, et pour prévenir les déclarations tardives, le médecin ou, à défaut, la sage-femme ou, à défaut, les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu, devront informer l'officier de l'état civil au moyen d'un avis de naissance. Cet avis sera transmis à un officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'accouchement. Ainsi informé, l'officier de l'état civil pourra prendre toutes les dispositions afin d'éviter qu'un enfant ne soit déclaré hors délai.

Certains professionnels du secteur de la santé se trouvent sous le coup d'une incapacité de recevoir, par donation entre vifs ou par testament, de la part d'une personne qu'ils ont traitée pendant la maladie dont elle meurt. Tel est le cas, à l'heure actuelle, aux termes de l'article 909 du Code civil, des médecins, des pharmaciens et également des ministres du culte. Il est proposé d'étendre l'incapacité de recevoir, par donation entre vifs ou par testament, au personnel paramédical ou de soins qui a traité une personne pendant la maladie dont elle meurt.

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A été adopté le projet de loi concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n°1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.

Le projet de loi a pour objet l'exécution du règlement CE n°1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance. Le texte vise à identifier les autorités compétentes pour l'exécution du règlement - Administration de l'environnement et Inspection du travail et des mines -, à préciser les organes chargés du contrôle du respect des dispositions du règlement - certains agents de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement et de l'Inspection du travail et des mines - ainsi que leurs pouvoirs et prérogatives et à déterminer les infractions aux dispositions dudit règlement.

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A été adopté le projet de loi

  1. portant transposition de la directive 2006/42/CE relative aux machines;
  2. modifiant l’article 14 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
  3. concernant la mise à disposition de machines;
  4. concernant les machines d’occasion.

Le projet de loi transpose la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE en droit luxembourgeois. La nouvelle directive, qui abroge l'ancienne directive 98/37/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, comporte:

  • une délimitation claire du champ d'application de la directive par rapport à la directive 95/16/CE relative aux ascenseurs,
  • une nouvelle délimitation entre les champs d'application des directives 2006/42/CE machines et la directive 73/23/CEE basse tension,
  • l'inclusion de certaines installations dans le champ d'application de la directive comme les quasi-machines et les ascenseurs de chantier, les pistolets de scellement, etc.,
  • des exigences plus détaillées relatives à l'évaluation des risques,
  • le renforcement de la coopération entre les États membres en matière de surveillance du marché.

Le projet de loi vise par ailleurs à mettre à niveau la législation nationale par rapport à diverses conventions avec l'Organisation internationale du travail, et ce notamment en relation avec la vente et la mise à la disposition des utilisateurs de machines d'occasion. La nouvelle législation couvrira également la location et le leasing de machines. Pour ce qui est notamment de la convention 119 concernant la protection des machines de l'Organisation internationale du travail, il est proposé d'en étendre l'application, qui à la base vise les salariés, aux utilisateurs privés et cela au vu du fait que d'innombrables machines dangereuses sont utilisées par les indépendants et le grand public, comme par exemple des foreuses à main, des scies électriques, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des taille-haies.

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Dans le même contexte, le Conseil a donné son feu vert au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du grand-ducal du 24 août 1968 relatif aux prescriptions de sécurité pour les pistolets de scellement, les cartouches et les pointes; modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs; abrogeant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Le projet de règlement grand-ducal propose de modifier le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement en ajustant les conditions d'attribution de la prime qui est incluse dans le plan de développement rural luxembourgeois.

Le texte actuellement en vigueur prévoit la modulation de l'aide en fonction de la taille de l'exploitation: dans le domaine agricole, une différenciation entre les 50 premiers hectares et les hectares au-delà de ce seuil est appliquée, le montant de l'aide étant plus élevé pour les 50 premiers hectares. Il est proposé d'augmenter ce seuil de 50 à 90 hectares.

Le texte a ensuite pour objet d'apporter un certain nombre de précisions au sujet des normes de fertilisation pour la fumure de fond et la fumure au phosphore, notamment en ce qui concerne les dérogations possibles.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir la teneur et la présentation du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'article 12 en question prévoit que "les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui".

Le plan comptable normalisé devra être utilisé obligatoirement par les entreprises visées à l'article 8 du code de commerce, à savoir essentiellement les sociétés commerciales, à l'exception de celles visées à l'article 13 du Code de commerce - comme par exemple les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe à la valeur ajoutée, n'excède pas 100.000 € - et de celles qui ont opté pour l'établissement de leurs comptes annuels conformément aux normes IFRS. Par contre, il n'est pas requis que les entreprises visées utilisent pour les besoins de leur comptabilité interne ce même plan, notamment si elles disposent d'un plan comptable propre ou d'un plan utilisé dans un groupe dont elles font partie, du moment que ces entreprises sont en mesure de produire aux fins de dépôt, un solde des comptes sur base du schéma imposé par le plan comptable normalisé. Le texte proposé s'inscrit dans la perspective de la simplification administrative pour les entreprises puisque par l'introduction du plan comptable normalisé, les entreprises verront leurs obligations de reporting allégées à l'égard de l'administration, et notamment de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des contributions directes et du Service central de la statistique et des études économiques.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi n° 5987 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des postes et télécommunications: amendements gouvernementaux.
    • Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.
    • Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.
  • Projet de règlement grand-ducal a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur l’autoroute A7 et la route N11 à la hauteur de l’échangeur n° 1 Waldhof de la route du Nord A7.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la N17A "rue Alexis Heck" à Diekirch.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR126A à l’intérieur de la localité de Rameldange à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR135 dans la traversée de Berbourg à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la route N11 entre les lieux-dits "Wolper" et "Michelshaf" à l’occasion de travaux routiers pour l’aménagement d’une déponie pour matériaux inertes.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR230 à Strassen à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la N2 et le CR159 à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation au CR114 à Boevange-sur-Attert à l’occasion de travaux routiers.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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