Entrée en vigueur de la loi relative à la lutte antitabac prévue pour le 5 septembre

Adoptée par la Chambre des députés dans sa séance du 13 juillet 2006, la loi relative à la lutte antitabac a été publié le 1 er septembre 2006 au Mémorial ( format .pdf) et entrera en vigueur le 5 septembre 2006, a annoncé le ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo:

"Mir hunn all Dispositioune geholl, fir datt et den 5. September kann a Kraaft trieden. De Projet, nodeem e vun der Chamber gestëmmt ginn ass, ass säin normale Wee gelaf, dat heescht, d’Ënnerschrëfte vun deenen zoustännege Ministeren, dann an de Ministère d’État an da bei de Grand-Duc fir d’Ënnerschrëft. Well mir awer net wollten d’Leit an der Onsécherheet loossen, datt et kéint elo den 20. oder den 25. August oder den 1. September a Kraaft trieden, si mir eis eens ginn, datt nodeem d’Prozedur duerchgelaf ass, den Text soll den 1. September publizéiert ginn am Mémorial. Dat géif heeschen deemno, datt d’Gesetz den 5. September a Kraaft ass." (03-08-2006, Radio 100,7)

La loi relative à la lutte antitabac introduit pour l’essentiel une interdiction générale de toute publicité en faveur du tabac et de ses produits et étend la liste des lieux où il est interdit de fumer.

De plus, elle confirme les exigences déjà existantes en matière de mention obligatoire sur les emballages d’avertissements sanitaires et de la teneur en substances nocives. Dans un souci de protection de la jeunesse, la nouvelle loi interdit toute commercialisation de confiseries et de jouets ayant l’aspect d’un produit du tabac et prohibe la vente de produits du tabac aux mineurs de seize ans.

Précisément, selon l’article 6 de la loi relative à la lutte antitabac, il est interdit de fumer:

  1. à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers;
  2. dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors;
  3. dans les salles d’attente des médecins, des médecins-dentistes et des autres professionnels de la santé ainsi que des laboratoires d’analyses médicales;
  4. dans les pharmacies;
  5. à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte;
  6. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis;
  7. dans tous les établissements couverts où des sports sont pratiqués;
  8. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent;
  9. dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public;
  10. dans les halls et salles de bâtiments de l’État, des communes et des établissements publics;
  11. dans les autobus des service de transports publics de personnes, même à l’arrêt ou en stationnement;
  12. dans les voitures de chemin de fer et dans les aéronerfs;
  13. dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries;
  14. dans les discothèques au sens du règlementation portant nomenclature et classification des établissements classés, dont l’accès n’est pas expressément réservé aux personnes ayant atteint ou dépassés l’âge de seize ans;
  15. dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires.

Par ailleurs, "l’interdiction de fumer s’applique également aux débits de boissons où des plats sont servis, aux plages horaires situées entre douze et quatorze heures ainsi qu’entre dix-neuf et vingt-et-une heures" (art. 6, point 4).

Dernière mise à jour