Résumé des travaux du 26 juin 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 26 juin 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a donné son accord à un prêt bilatéral avec le Fonds monétaire international.

Sur proposition du ministre des Finances Luc Frieden, le Conseil a marqué son accord avec un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de conclure un accord de prêt bilatéral avec le Fonds monétaire international à concurrence d'un montant de € 2,06 milliards..

Fin 2011, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se sont engagés à accorder des prêts bilatéraux à hauteur de € 150 milliards au Fonds monétaire international pour permettre à ce dernier de disposer des ressources financières nécessaires pour lutter efficacement contre la crise économique et financière et pour résoudre les problèmes liés au montant de la dette souveraine en Europe. Sur le total des prêts bilatéraux de € 150 milliards, le montant de 2,06 milliards correspond à la quote-part de la contribution du Grand-Duché de Luxembourg au Fonds monétaire international. Le prêt prendra la forme d'une ligne de crédit ouverte au bénéfice du Fonds, ligne qui ne sera mobilisée qu'en cas de besoin.

Le Conseil a examiné les derniers chiffres du marché du travail national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 25 juin 2013.

A été adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire - Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase II : Ré-électrification de la ligne.

Le projet de loi vise à autoriser le financement de la deuxième phase de la modernisation de la ligne ferroviaire de Luxembourg à Kleinbettingen et ce pour un coût total de € 60,8 millions.

Le projet s'inscrit dans la perspective du projet prioritaire de la Commission européenne visant l'amélioration de la ligne Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg, dite « EuroCap-Rail ». Il s'agit en l'occurrence d'un tronçon de voie ferroviaire qui est également d'une grande importance pour les navetteurs belges en provenance de la Province de Luxembourg. Chaque jour, environ 50 trains nationaux et 100 trains internationaux transportant quelque 10 000 voyageurs empruntent cette ligne ferroviaire. Dans ce contexte, il est prévu de renouveler et de moderniser en trois phases la ligne allant de Luxembourg à Kleinbettingen. La première phase concernant le renouvellement des postes directeurs a fait l'objet d'une loi du 19 juin 2012.

Le projet de loi couvre:

  • la ré-électrification de la ligne en courant alternatif 25kV 50 Hz;
  • la reconstruction d'un ouvrage d'art à Mamer-Lycée;
  • la reconstruction d'un pont routier à Mamer;
  • le rehaussement d'un ouvrage d'art à Kleinbettingen.

L'intervention sur les ouvrages d'art est la conséquence directe de la ré-électrification et de la nécessité de garantir une distance suffisante entre la nouvelle caténaire et le tablier.

Une troisième phase sera consacrée au renouvellement et à la modernisation de la plate-forme, de certains autres ouvrages d'art et des quais.

Le Conseil a approuvé le projet de loi relatif au réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce et abrogeant la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables.

Le projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à faire établir un réseau national de pistes cyclables. Le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics est autorisé à ces fins à faire procéder à l'aménagement des infrastructures nécessaires dont la réalisation est d'utilité publique.

Le projet de loi constitue le fondement d'un changement de paradigme qui, en matière d'aménagement de pistes cyclables, consiste à passer de l'approche purement sécuritaire du vélo- moyen de divertissement sportif à l'approche plus utilitaire du vélo-moyen de transport. La première loi portant création d'un réseau national de pistes cyclables date de 1999 et avait pour objectif de créer une base légale pour l'aménagement d'un réseau national fortement axé sur la sécurité des cyclistes. Le réseau ciblait essentiellement un usage du vélo à des fins sportives, touristiques, voire écologiques. Aujourd'hui, les objectifs ont changé : la stratégie pour une mobilité durable a montré que 40 % des trajets quotidiens sont inférieurs à 3 km et que le Luxembourg détient le record européen de l'utilisation de la voiture individuelle avec une part de 60 % sur des trajets compris entre zéro et 1 km. Or, dans cette perspective, le vélo est de loin le moyen de déplacement le plus efficace pour les trajets courts. Il devient dès lors évident que la promotion de la mobilité douce passe aujourd'hui avant tout par la promotion du vélo comme un moyen de transport.

Les principes fondateurs de la nouvelle loi sont dans cette perspective les suivants:

  • mise en place d'une législation qui permet d'augmenter continuellement la part de la mobilité douce dans les trajets quotidiens;
  • promotion d'une complémentarité entre les transports en commun et la mobilité douce;
  • création d'un milieu favorable et flexible au développement du réseau;
  • constitution du réseau national en épine dorsale d'un réseau qui doit être complété par les communes au niveau local.

Le projet de loi prévoit ensuite les procédures selon lesquelles les aménagements à faire sur les propriétés privées, bordant le réseau national, ainsi que les travaux à réaliser sur l'assise même de la piste, et ensuite les travaux de conservation et d'entretien sont réalisés. Les dépenses d'aménagement et d'entretien constructif des pistes cyclables faisant partie du réseau national sont à charge de l'État. Il est ensuite proposé de subventionner tous les raccords et liaisons locales vers le réseau national jusqu'à 30 % du montant global de l'aménagement. Les communes voulant bénéficier d'une subvention devront aménager les tronçons de façon à ce qu'ils correspondent aux critères techniques qui sont définis par règlement grand-ducal.

La loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables prévoyait un réseau total d’environ 950 km. À l’heure actuelle, environ 600 km de pistes cyclables sont en service. La longueur totale du réseau national projeté est estimée à 1100 km.

A été adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

Le projet de loi a pour objet de permettre au Laboratoire national de Santé de s'associer, dans le cadre de la réalisation de ses missions destinées au secteur hospitalier, à une structure commune à plusieurs établissements hospitaliers. À cet effet, le texte complète l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.

Le Laboratoire national de Santé travaille, depuis sa création, en étroite collaboration avec les établissements hospitaliers. Ainsi, il examine notamment les biopsies prélevées et les pièces opératoires réséquées dans les hôpitaux en vue d'une détermination étiologique respectivement dans le but d'un diagnostic cancérologique.

Depuis une réforme de 2011 de la loi relative aux laboratoires d'analyses médicales, les personnes morales peuvent exploiter un laboratoire d'analyses médicales. Aux termes du dispositif mis en place à ce moment, les établissements hospitaliers peuvent exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale sous forme d'un service intégré à l'établissement ou sous forme d'une structure à part exploitée de façon à pouvoir garantir la continuité des soins et les besoins urgents. Cette structure peut être commune à plusieurs établissements hospitaliers qui peuvent, le cas échéant, relever de plusieurs régions hospitalières. Toutefois, un établissement hospitalier, sans préjudice de sa faculté de s'associer dans une structure commune à plusieurs établissements hospitaliers, ne peut, directement ou indirectement, s'associer au sein d'une personne morale exploitant un laboratoire de biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social. Ce dispositif fait que le Laboratoire national de Santé ne peut pas s'associer avec un ou plusieurs établissements hospitaliers dans une structure juridique commune exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale. C'est sur ce point précis que le texte proposé compte intervenir. La mesure proposée se situe dans le droit fil du programme gouvernemental qui prévoit que « le gouvernement continuera à inciter les établissements hospitaliers à créer des collaborations tant sur le plan administratif, technique, logistique que médical, notamment dans le domaine des laboratoires et des pharmacies hospitaliers».

Le Conseil a approuvé le projet de loi relatif à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. Le texte a pour objet de renforcer le contexte légal luxembourgeois dans le domaine des finances publiques afin de mettre en place:

  • la règle budgétaire qui est spécifiée à l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union européenne et qui dispose que la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent;
  • la fixation d’un objectif à moyen terme et une trajectoire permettant de l’atteindre, que le projet prévoit de fixer dans le cadre de lois de programmation financière pluriannuelle;
  • le mécanisme de correction qui est déclenché automatiquement lorsqu’un État signataire s’écarte de manière importante de son objectif budgétaire à moyen terme ou de sa trajectoire d’ajustement;
  • au niveau national, une institution qui sera chargée de la vérification du respect de la règle budgétaire et de l’application du mécanisme correcteur automatique;
  • un cadre budgétaire à moyen terme, crédible et efficace, comprenant une programmation budgétaire à trois ans au moins, "afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle" (Six-Pack);
  • une procédure contraignante pour imposer à toutes les entités des administrations publiques la communication d’informations concernant notamment les dépenses fiscales, les engagements implicites (garantie, etc.), et les prises de participations dans les sociétés privées et publiques.

Le gouvernement a approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du service vétérinaire d’urgence, et les conditions à remplir en vue de l’ouverture d’une clinique vétérinaire.

Le projet de règlement grand-ducal poursuit deux objectifs:

  • la détermination de l'organisation et des modalités de fonctionnement du service vétérinaire d'urgence;
  • les conditions à remplir en vue de l'ouverture d'une "clinique vétérinaire".

Le service vétérinaire d'urgence est constitué par le service d'urgence assuré pour le secteur des petits animaux respectivement pour le secteur des grands animaux par les médecins vétérinaires établis au Luxembourg en qualité de vétérinaires praticiens et par les cliniques vétérinaires pour les demandes d'intervention médicale en cas d'absence du vétérinaire traitant habituel. L'organisation du service vétérinaire d'urgence est comparable au service de remplacement assuré par les médecins généralistes et permet d'assurer une prise en charge d'urgence vétérinaire pendant les heures de fermeture du cabinet du médecin vétérinaire traitant.

Tout médecin vétérinaire établi au Luxembourg en qualité de vétérinaire praticien est tenu de participer au service. La participation aux services est cependant facultative pour les médecins vétérinaires ayant dépassé l'âge de 50 ans accomplis.

Le projet de règlement grand-ducal se fonde ensuite sur les dispositions de l'article 29 bis de la loi du 29 avril 1983 pour définir les conditions à remplir en vue de l'ouverture d'une clinique vétérinaire. Ces conditions portent notamment sur les infrastructures et les équipements minimaux obligatoires nécessaires ainsi que sur la procédure à suivre en vue de l'ouverture d'une clinique vétérinaire. L'ouverture d'une telle clinique est soumise à une autorisation du ministre concerné.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le projet de règlement grand-ducal vise à introduire au Code de la Route une disposition autorisant les agents concernés de l'Administration des Services de Secours, des services d'incendie et de sauvetage communaux ainsi que des organismes de secours agréés sur la base de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours, à conduire, sans être titulaires du permis de conduire « poids lourds », un véhicule automoteur d'une masse maximale autorisée excédant 3500 kilos, mais ne pouvant pas dépasser 4250 kilos, à condition pour ces agents d'avoir suivi une formation sanctionnée par un certificat délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions, certificat qui est valable avec un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

Il s'agit en l'occurrence de résoudre un problème auquel se voient confrontés les services de secours dans le contexte de l'évolution du parc des véhicules de la protection civile. La masse maximale autorisée des ambulances de la nouvelle génération risque en effet de dépasser 3500 kilos, seuil à partir duquel la détention du permis de conduire « poids lourds » est requise. D'après un recensement effectué par l'Administration des Services de Secours du nombre de secouristes ambulanciers en possession d'un permis de conduire « poids lourds », seulement 7,3 % des heures de permanence théoriques nécessaires pour garantir le fonctionnement de deux ambulances par centre de secours seraient couverts par des personnes titulaires du permis de conduire requis.

Le dispositif prévoit encore une disposition transitoire d'après laquelle les agents des services de secours concernés engagés avant l'entrée en vigueur du texte devront suivre la formation spéciale avant le 1er janvier 2015.

Ont été adoptés les points suivants:

Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (Directives 2013/3.4.5.6.7./UE).

Projets de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation:

  • sur la N10 entre Vianden et Bivels;
  • sur le CR148 "rue de Rolling" à Erpeldange.

Nomination de quatre membres au conseil d’administration de l’Integrated Biobank Luxembourg– IBBL.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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