Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse

Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse s'insère dans la réforme fiscale 2002 qui comporte deux volets, celui de la réforme de la fiscalité pour les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, respectivement le 1er janvier 2002, et celui de la réforme pour les entreprises, en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

En ce qui concerne le volet de la fiscalité pour les personnes physiques, le gouvernement a décidé, en dehors de la réforme tarifaire de fiscalité des personnes physiques, d'importantes modifications extra-tarifaires pour les personnes physiques. Ces modifications concernent entre autres l'épargne prévoyance-vieillesse dont les grandes lignes ont été présentées par le Premier ministre et ministre des Finances Jean-Claude Juncker lors d'une conférence de presse.


(de g. à dr.) M. François Blaeser, directeur, et M. Jacques Wolter de l'administration des Contributions directes, le Premier ministre Jean-Claude Juncker et M. Gaston Reinesch, administrateur général du ministère des Finances

Le Premier ministre a précisé que par le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse, le gouvernement se propose de mettre en place un instrument d'épargne et de pension attractif allant au-delà de ce que constituaient jusqu'à présent les éléments du troisième pilier du régime des pensions (régime de l'assurance-pension sur initiative privée) au Luxembourg.

"Contrairement à l'étranger, nous construisons un régime de la prévoyance-vieillesse attractif et hautement flexible tant pour les prestataires que pour les bénéficiaires, sans pour autant toucher au régime de pension légal et tout en évitant d'en limiter l'efficacité", a souligné Jean-Claude Juncker.

"Tandis que d'autres gouvernements européens où le régime de la prévoyance-vieillesse a été récemment mis en place ou élargi, ont procédé à restreindre leur régime de pensions légal, le gouvernement luxembourgeois vient d'améliorer le régime de pensions légal en 2001-2 en ajoutant maintenant un régime de prévoyance-vieillesse qui ne limite d'aucune manière le régime de pension légal", a continué Jean-Claude Juncker.

Le Premier ministre a souligné que le nouveau régime de la prévoyance vieillesse n'est aucunement un instrument destiné à rompre avec le contrat de solidarité entre générations que constitue le premier pilier du régime des pensions, mais assure plutôt "la coexistence d'un régime de pensions légal et d'un régime de pensions complémentaire attractif, régime qui représente également les modalités d'un instrument d'épargne".

Parmi les caractéristiques du nouveau régime de prévoyance-vieillesse, citons qu'il:

  • est contracté sur base individuelle et sur initiative privée;

  • donne droit à une déduction fiscale du revenu imposable à titre de dépenses spéciales;

  • est accessible à tous les contribuables résidents au Luxembourg;

  • est accessible aux contribuables non résidents optant pour un traitement fiscal équivalent aux contribuables résidents (sous condition qu'ils soient imposables au Luxembourg du chef d'au moins 90 % du total de leurs revenus professionnels indigènes et étrangers).

Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse présente une attractivité renforcée par rapport à l'ancien régime d'assurance-pension que Jean-Claude Juncker a qualifié d' "embryonnaire".

Parmi les avantages les plus saillants par rapport à l'ancien régime, citons:

  • la possibilité de restitution de l'épargne accumulée à l'ayant-droit en cas de décès du souscripteur avant l'échéance du contrat (auparavant : formule d'assurance "à fonds perdu" en cas de décès du souscripteur avant l'échéance du contrat);

  • la possibilité de se faire verser la prestation finale sous forme de capital (limité à 50 % de l'épargne accumulée) et, pour le solde, sous forme de rente viagère mensuelle (auparavant : prestation finale versée uniquement sous forme de rente viagère mensuelle);

  • imposition du capital au demi-taux global (max. 19 % en 2002) et exonération de 50 % de la rente viagère (auparavant: imposition de la rente viagère au taux plein);

  • déduction fiscale échelonnée de 1.500 à 3.200 € (auparavant : déduction limitée à 1.190 €).

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la déduction fiscale:

  • durée minimale de souscription du contrat d'au moins 10 ans (idem ancien régime);

  • prestation payable au plus tôt à l'âge de 60 ans (idem ancien régime);

  • prestation payable au plus tard à l'âge de 75 ans (nouvelle condition);

  • la limite d'âge pour souscrire un contrat s'élève à 65 ans accomplis au 1er janvier de l'année de souscription.

A l'échéance du contrat, le bénéficiaire dispose d'un certain montant de capital d'épargne. Il peut alors librement opter pour les formules de prestation suivantes:

  • versement sous forme de rente viagère mensuelle;

  • versement d'un capital unique à concurrence à maximum 50 % de l'épargne accumulée, le solde restant étant versé sous forme de rente viagère mensuelle.

Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse est régi par la législation en vigueur suivante:

  • article 111 bis L.I.R. (loi de l'impôt sur le revenu) modifié par la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière d'impôts directs et indirects;

  • règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111 bis, alinéa 1er L.I.R.

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