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Informations concernant la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
1. Quel est l’objet de la directive?
La directive traite de la coopération administrative entre les États membres aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et de application de la législation interne des États membres.
2. Quel est le champ d’application de la directive?
Sont visés tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales, sauf:
- la taxe sur la valeur ajoutée,
- les droits de douane et droits d'accises couverts par d'autres textes de législation communautaire relatifs à la coopération administrative entre États membres,
- les cotisations sociales obligatoires dues à l'État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
3. De quel(s) type(s) de coopération administrative s’agit-il?
(a) L’échange d’informations sur demande
La directive prévoit d’une part l’échange d’informations sur demande (article 5), conformément au standard international de la convention OCDE en la matière telle qu’appliquée par le Luxembourg depuis 2009.
Les informations visées sont celles qui sont soit disponibles soit à obtenir par enquête administrative.
Une demande doit contenir au moins les informations suivantes dans des cas précis et déterminés (en vertu de la norme de la "pertinence vraisemblable", les États membres ne sont pas libres d'aller à la "pêche aux informations" ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné):
- l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (obligatoire);
- la finalité fiscale des informations demandées (obligatoire);
- les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées (facultatif);
- tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations (facultatif).
Un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CE.
(b) L’échange d’informations automatique pour un nombre limité de données non-bancaires
La directive prévoit d’autre part l’échange d’informations automatique (article 8) qui ne concerne uniquement un nombre limité de donnée non-bancaires. Contrairement à l’échange d’informations sur demande, l’échange automatique implique une communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies et ceci à des intervalles réguliers.
Parmi les catégories de données non-bancaires visées, le Luxembourg échangera:
- les revenus professionnels,
- les jetons de présence et
- les pensions
à partir du 1er janvier 2015.
(c) L’échange spontané
L’échange spontané concerne la communication ponctuelle d’informations, à tout moment et sans demande préalable, à un État membre dans des cas déterminés.
4. Quelle est l’entrée en vigueur de la directive?
L’entrée en vigueur est le 1er janvier 2013 (sauf pour l’échange automatique des informations non-bancaires, voir ci-dessus).