Réponse du ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n°473 concernant les cotisations prélevées au profit de la Chambre des salariés

Depuis la création de la Chambre des salariés, la cotisation annuelle pour cette chambre professionnelle s'élève à 31 euros. Un montant réduit de 10 euros est néanmoins dû pour les salariés à faible revenu tandis qu'une cotisation de 4 euros continue à être appliquée pour les apprentis comme jadis pour la Chambre de travail et la Chambre des employés privés.

La retenue de la cotisation annuelle pour la Chambre des salariés est à effectuer par l'employeur sur le salaire payé au mois de mars ou, à défaut de paiement de salaire, par l'institution en charge du paiement du revenu de remplacement (p.ex. par la Caisse nationale de santé pour les indemnités pécuniaires de maladie).

En cas d'emplois multiples d’un(e) salarié(e), le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) facture la cotisation pour la Chambre des salariés à un seul et unique employeur, à savoir celui auprès duquel la durée de travail au mois de mars est la plus longue. En cas d'égalité de la durée de travail, l'affiliation la plus ancienne détermine l'employeur auprès duquel est perçue la cotisation pour la Chambre des salariés.

À cet effet, le CCSS adresse un relevé des salariés concernés à chaque employeur au mois de mai, au moment où les cotisations sociales du mois de mars sont perçues. Ce relevé permet à l'employeur de contrôler ou de redresser les montants qu'il a retenus ainsi que d'effectuer des corrections aux déclarations auprès du CCSS avant l'établissement de la facture définitive des cotisations pour la Chambre des salariés au mois de juillet.

La perception des cotisations pour la Chambre des salariés, dont les modalités sont d'ailleurs réglées par le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés, est donc clairement axée sur le principe d'une cotisation annuelle maximale de 31 euros par salarié.

Il s'ensuit que les allégations formulées dans la lettre à la rédaction citée par les honorables députés dans leur question parlementaire ne reflètent pas la réalité et il est regrettable que de telles accusations aient été publiées sans une vérification préalable.

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